Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2022, N° F22/01100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05130 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/01100
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 82
INTIMEE
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [K] épouse [C] a été engagée par la société [X] [U], suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement pour la période du 11 janvier 2022 au 28 janvier 2022, en qualité de conseillère de vente pour une rémunération mensuelle brute de 2 860,17 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la bijouterie.
Le 17 janvier 2022, la salariée a été convoquée par courriel à un entretien préalable fixé au 19 janvier suivant.
Le 20 janvier 2022, Mme [K] s’est vu notifier une rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, libellée dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien où je vous ai reçu le mercredi 19 janvier, je vous notifie par la présente la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui nous liait, à effet immédiat.
En effet, votre comportement (que je vous ai rappelé lors de cet entretien : vous avez quitté votre poste soudainement le 14 janvier à 10h20, vous ne vous êtes pas présentée à la visite médicale obligatoire prévue le même jour à 11h40, vous êtes revenue à 16h10 puis êtes repartie à 16h55 sans retravailler depuis) constitue une série de fautes graves.
Je me réserve d’ailleurs la possibilité de vous demander le remboursement des frais afférents à cette visite médicale qui nous sera facturée par l’organisme.
D’une façon plus générale, je conteste la version des faits que vous avez avancée dans vos mails récents : en effet, votre départ soudain n’est dû qu’à votre incapacité à dialoguer et ne saurait être imputé à vos collègues ou supérieurs hiérarchiques".
Par courrier en date du 31 janvier 2022, la salariée a protesté contre cette rupture anticipée du contrat de travail.
Le 11 février 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la rupture du contrat de travail et solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [K] en un contrat à durée indéterminée
— condamne en conséquence la SAS [X] [U] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 2 688,37 euros à titre d’indemnité de requalification
* 670 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière
* 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courts à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire
— ordonne la remise de l’attestation d’employeur destinée au [5], un certificat de travail et reçu de solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement
— ordonne l’exécution provisoire selon les modalités de l’article 515 du code de procédure civile
— condamne la SAS [X] [U] à verser à Mme [K] :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la SAS [X] [U] de l’ensemble de ses demandes
— condamne la SAS [X] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2025, la SAS [X] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Par un arrêt avant dire droit sur l’appel, la cour a invité les parties à s’expliquer sur les éventuelles conséquences indemnitaires de la rupture en l’absence de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et a ordonné la réouverture des débats en fixant un calendrier de procédure.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, aux termes desquelles la société [X] [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 mars 2022
— déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par Mme [K] [C] :
* salaires que Mme [C] aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail
' salaires que Mme [C] aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail, soit jusqu’au 28 janvier 2022 :
— 775,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 28 janvier 2022
— 77,55 euros au titre des congés payés afférents
' rappel de salaire correspondant à la période du 14 au 20 janvier 2022
— 682,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier au 20 janvier 2022
— 68,23 euros au titre des congés payés afférents
' dommages-intérêts pour préjudice moral subi : 2 860,17 euros
— juger que le contrat de travail à durée déterminée était valable et rejeter par conséquent la demande de requalification avec toutes les demandes accessoires en termes d’indemnités et de rappel de salaire
— juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était justifiée et rejeter par conséquent les demandes de Madame [K] à ce titre
— condamner Madame [K] à verser à la société [X] [U] 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— la condamner à rembourser à la société [X] [U] 60 euros en raison de sa non- présentation à la visite médicale obligatoire
— condamner Madame [K] à verser à la société [X] [U] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2025, aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [K] en contrat à durée indéterminée
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a octroyé les sommes suivantes à Madame [K] :
* indemnité de requalification CDD en CDI : 2 683,37 euros
* indemnité pour procédure irrégulière : 670 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a ordonné à la société [X] [U] de remettre à Madame [K] ses documents de fin de contrat
— l’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la société [X] [U] au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 2 683,37 euros
* congés payés y afférents : 268,33 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 683,37 euros
— si la requalification du CDD en CDI est écartée :
* salaires que Madame [C] aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail, soit jusqu’au 28 janvier 2022 :
' 775,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 28 janvier 2022
' 77,55 euros à titre de congés payés y afférents
* rappel de salaire correspondant à la période du 14 au 20 janvier 2022 :
' 682,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier au 20 janvier 2022
' 68,23 euros à titre de congés payés y afférents
* dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 2 860,17 euros
En toutes hypothèses,
— condamner la société [X] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [X] [U] aux entiers dépens
— rejeter la demande reconventionnelle de la société [X] [U] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— rejeter la demande reconventionnelle de la société [X] [U] au titre du remboursement de la visite médicale.
— rejeter la demande reconventionnelle de la société [X] [U] au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-13 du code du travail : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ».
L’article L. 1245-1 du même code prévoit : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire".
Mme [K] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée, qui a officiellement commencé le 11 janvier 2022, ne lui a été remis à la signature que le 19 janvier 2022 (pièce 6). Elle demande, en conséquence, à ce que la relation contractuelle soit qualifiée de contrat à durée indéterminée.
L’employeur objecte que l’article L. 1242-3 du code du travail n’impose pas que le contrat soit signé par le salarié dans les jours suivant l’embauche mais simplement qu’il lui soit transmis. Or, il ressort des échanges de courriels que la salariée verse aux débats (pièces 3, 5, 11 salariée) que le contrat de de travail lui a été remis le 11 janvier, premier jour de travail, mais qu’il comportait une erreur sur le patronyme de la salariée dont elle a demandé la correction. L’employeur lui a retourné la version finale le 12 janvier, soit dans le délai de 48 heures. La société appelante précise, encore, que contrairement à ce qu’avance l’intimée ce n’est pas le 19 janvier 2022, mais le 14 janvier qu’elle a signé le contrat de travail, ainsi qu’elle le mentionne elle-même dans ses courriels (pièces 3 et 5 salariée).
La cour rappelle que, depuis le 24 septembre 2017, la méconnaissance du délai de transmission de deux jours du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne plus automatiquement sa requalification en contrat à durée indéterminée mais permet simplement au salarié de prétendre à une indemnisation, d’un montant maximum équivalent à un mois de salaire, s’il appert que le contrat a bien été signé par la suite. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été signé par la salariée et il ressort, en outre, des propres échanges de courriels produits par Mme [K] que son contrat de travail lui a été remis dans le délai légal, à savoir le 11 janvier (pièce 11 salariée) mais que sa signature a été différée en raison de la nécessité de procéder à une correction sur son patronyme, à la propre demande de la salariée qui souhaitait qu’apparaisse son nom de jeune fille. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’intimée sera déboutée de sa demande d’indemnité de requalification et de ses demandes subséquentes à la requalification.
2/ Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
2-1 Sur la régularité de la procédure
La salariée fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté les formes de l’article L. 1232-2 du code du travail, à savoir une convocation par lettre recommandée ou remise en main propre et un délai de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre, avant de lui notifier son licenciement. Elle réclame, donc, la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 670 euros pour procédure irrégulière.
Mais, la cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions relatives à la rupture d’un contrat à durée indéterminée et notamment les dispositions de l’article L. 1232-2 et suivants du code du travail ne s’appliquent pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée. La rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n’est soumise qu’aux prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail relatives à la procédure disciplinaire.
C’est donc à tort que les premiers juges ont alloué à Mme [K] une somme de 670 euros pour violation des articles L. 1232-2 et suivant du code du travail relatifs à la procédure de licenciement. Au demeurant, cette indemnité ne se cumulant pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ne pouvaient pas faire droit aux prétentions de la salariée, même en retenant la requalification du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
2-2 Sur la faute grave
Aux termes de la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée, il est reproché à la salariée d’avoir quitté son poste de travail le 14 janvier 2022 au seul motif qu’elle ne s’entendait avec sa supérieure hiérarchique, Mme [Z], puis de ne pas s’être présentée à la visite médicale prévue le même jour et enfin, de ne pas s’être rendue sur son lieu de travail le samedi 15 janvier 2022 en violation des dispositions de son contrat de travail.
La salariée répond que le 14 janvier 2022, dès sa prise de poste, elle s’est trouvée confrontée à l’hostilité de sa responsable qui s’est violemment emportée contre elle après qu’elle lui ait demandé une copie de la convocation à la visite médicale. Choquée par cette attitude, elle a immédiatement contacté la Directrice des ressources humaines et le Directeur commercial (pièce 9). Il a été convenu d’une réunion dans les locaux de la société le même jour à 16 heures. Lors de cette réunion, loin d’apaiser les esprits, Mme [Z] a déclaré, selon l’intimée, qu’elle ne voulait pas la former, ni travailler avec elle en équipe et lui a demandé de ne pas s’adresser aux clients. Dans ce contexte, la Directrice des ressources humaines lui a proposé une rupture amiable du contrat de travail, avant de se raviser le 17 janvier 2022 et d’engager une procédure disciplinaire.
La cour retient qu’en l’absence de justificatif de la remise à la salariée de sa convocation auprès des services de la médecine du travail et alors que l’appelante a indiqué avoir eu une altercation avec sa supérieure hiérarchique par rapport à la délivrance d’une copie de cette convocation, il n’est pas démontré que Mme [K] a eu connaissance de la date et de l’heure du rendez-vous fixé. En conséquence, aucun grief ne peut être retenu en raison de son défaut de présentation à la visite médicale d’embauche.
Par ailleurs, au regard des circonstances des faits, à savoir l’organisation d’une réunion avec la Directrice des ressources humaines et le Directeur commercial, le 14 janvier en fin de journée et des courriels produits par la salariée qui confirment qu’une rupture amiable a été évoquée, dans un premier temps, avant d’être abandonnée « au vu des éléments du dossier », il sera jugé que l’intimée pouvait légitimement penser, qu’elle pouvait s’abstenir de se représenter sur son lieu de travail le samedi 15 janvier et le lundi 17 janvier dans l’attente de la signature d’un départ négocié.
Il convient de souligner que durant cette période Mme [K] n’a eu de cesse d’écrire à l’employeur pour connaître ses intentions et qu’il ne lui a jamais été signalé ou reproché son absence sur son lieu de travail le 14, le 15 ou le 17 janvier.
Il s’en déduit que la faute grave n’est pas caractérisée et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée doit être jugée abusive.
2-3 Sur les demandes indemnitaires de Mme [K]
La société [X] [U] relève qu’alors que Mme [K] n’avait formé que des demandes ayant trait à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle présente désormais, dans ces dernières écritures en date du 9 octobre 2025, des demandes afférentes à une potentielle rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée. L’employeur demande, donc, à ce que ses prétentions nouvelles en cause d’appel et qui ne figuraient dans ses premières écritures d’appelant incident soit jugées irrecevables.
La cour constate que devant les premiers juges la salariée réclamait une somme 2 683,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle a repris cette même demande dans ses premières conclusions d’appelant incident en date du 13 septembre 2022, il sera donc jugé que cette demande formée par la salariée au titre de la rupture abusive de son contrat de travail n’est pas nouvelle. En revanche, ses nouvelles revendications de rappels de salaire et congés payés afférents seront dites irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En réparation du préjudice subi par l’intimée du fait de la perte de son emploi, il lui sera alloué une somme de 2 860,17 euros.
En revanche, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la demande de remboursement des frais engagés pour l’organisation de la visite médicale obligatoire
L’employeur réclame le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’organisation de la visite médicale obligatoire d’embauche de Mme [K], à laquelle elle ne s’est pas rendue sans prévenir de son absence. Mais, il a été retenu au point précédent qu’il n’est pas démontré que l’intimée se soit vu notifier la date et l’heure de ce rendez-vous, dès lors, il ne peut être exigé qu’elle s’acquitte du remboursement de cette visite. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [U] de cette demande.
4/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Laisse les dépens exposés devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS [X] [U] à verser à Mme [K] :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS [X] [U] de ses demandes reconventionnelles
— condamné la SAS [X] [U] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes de Mme [K] :
« * salaires que Madame [C] aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de
travail, soit jusqu’au 28 janvier 2022 :
' 775,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 28 janvier 2022
' 77,55 euros à titre de congés payés y afférents
* rappel de salaire correspondant à la période du 14 au 20 janvier 2022 :
' 682,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier au 20 janvier 2022
' 68,23 euros à titre de congés payés y afférents",
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée signé entre Mme [K] et la société [X] [U] est abusive,
Condamne la société [X] [U] à payer à Mme [K] la somme de 2 860,17 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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