Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 23/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2023, N° 1800082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05743 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR3F
Association SA [9]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°RG 1800082) par le pôle social du TJ d'[Localité 4], suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023.
APPELANTE :
Association SA [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 6 octobre 2016, l'[8] a transmis au procureur de la République d'[Localité 4] un procès-verbal n°2016-018 pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de l’association [6] [Localité 4] [9].
2- Le 21 octobre 2016, l'[8] a adressé à l’association SA [9] une lettre d’observations ayant pour objet 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail'.
3- Par courrier du 21 novembre 2016, l’association SA [9] a contesté ce redressement envisagé au titre du travail dissimulé.
4- Par courrier du 14 décembre 2016, l'[8] a rejeté la contestation de l’association SA [9] et a maintenu le rappel des cotisations et contributions sociales dues à ce titre pour un montant de 505 875 euros.
5- Le 16 décembre 2016, les inspecteurs de l’Urssaf Poitou-Charentes ont établi un procès-verbal de contrôle à l’attention de l’organisme de recouvrement.
6- Le 22 décembre 2016, l'[8] a notifié à l’association SA [9] une mise en demeure pour le recouvrement d’une somme totale de 569 006 euros.
7- Le 19 janvier 2017, l’association SA [9] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’Urssaf Poitou-Charentes aux fins de contester cette mise en demeure.
8- Par décision du 26 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
9- Par requête du 3 août 2017, l’association SA [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charentes d’une contestation de la décision explicite de rejet de la [5].
10- Parallèlement, par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné l’association SA [9] et ses dirigeants pour travail dissimulé.
11- Par un jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulème a:
— constaté la régularité de la procédure de contrôle de l’association SA [9],
— débouté l’association SA [9] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle,
— confirmé la décision de la [5] de l’Urssaf Poitou-Charentes du 26 juin 2017 en tout point,
— validé la mise en demeure du '23 décembre 2016'(sic),
— condamné l’association SA [9] à payer à l'[8] la somme de 569 006 dont 401 999 euros en cotisations, 103 876 euros en majorations de redressement complémentaire et 63 131 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
— condamné l’association SA [9] à payer à l'[8] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de l’association SA [9].
12- Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2023, l’association SA [9] a relevé appel de ce jugement.
13- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, l’association [6] Angoulème [9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— annuler le redressement et la mise en demeure du 22 décembre 2016 en intégralité,
— ordonner la restitution du trop-perçu par l'[8] au titre des sommes versées de manière conservatoire,
A titre subsidiaire,
— rectifier le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016 relatif aux frais professionnels à hauteur de 3 249 euros de cotisations,
— ordonner sur cette base le calcul des majorations de redressement et des majorations de retard correspondantes,
— ordonner à l'[8], concernant le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016, de recalculer l’annulation des exonérations en application des coefficients de minoration prévus à l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale reconstitués par l’association SA [9],
— rectifier en conséquence l’entier montant de la mise en demeure du 22 décembre 2016, en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard,
— ordonner la restitution du trop-perçu par l'[8] au titre des sommes versées de manière conservatoire,
— condamner l'[8] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 août 2025 et reprises oralement à l’audience, l'[8] demande à la cour de :
— débouter l’association SA [9] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris ainsi que la décision de la [5] du 26 juin 2017,
— condamner l’association SA [9] à payer les causes de la mise en demeure du '23 décembre 2016' (sic) pour un montant global de 569 006 euros outre les pénalités et 'intérêts de droit',
— condamner l’association SA [9] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du redressement et de la mise en demeure
Moyens des parties
16- Après avoir rappelé les termes des articles R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-1107 du 3 décembre 2013, ainsi que les dispositions de l’article L.8271-1-2 du code du travail, l’association SA [9] fait valoir que :
— ces dispositions sont parfaitement applicables contrairement à ce qu’a pu juger le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème;
— le contrôle a été opéré par les inspecteurs du recouvrement à la suite d’un signalement de l’administration fiscale ce qui traduit l’existence d’une coopération interservices dans le cadre du contrôle,
— le contrôle avait expressément pour objet une recherche d’infraction de travail illégal sur le fondement de l’article L.8271-1 du code du travail, habilitant expressément les inspecteurs du recouvrement à la recherche des infractions de travail dissimulé,
— aucun document susceptible de répondre aux prescriptions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire, signé et daté par le directeur de l’organisme de recouvrement, ne lui a été notifié,
— la lettre d’observations du 21 octobre 2016 a été signée uniquement par les deux inspecteurs, Mme [U] et M. [X] tout comme le procès-verbal de contrôle du 16 décembre 2016 signé par « Les Inspecteurs »;
— à défaut de signature du directeur de l’Urssaf Poitou-Charentes, la procédure est substantiellement viciée sans nécessiter pour le cotisant de démontrer que cette situation lui aurait causé un préjudice.
17- En réponse, l'[8] soutient qu’il se déduit de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale invoqué par l’appelant que tout redressement consécutif au délit de travail dissimulé qui résulte d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du même code, c’est-à-dire par un agent assermenté de l’Urssaf, comme en l’espèce, n’a pas à être porté à la connaissance de l’employeur par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement mais par un agent assermenté puisqu’il relève du droit commun de cet article L.243-7. Elle en conclut que dès lors qu’un inspecteur assermenté de l’URSSAF relève une infraction de travail dissimulé à l’occasion de ses opérations de contrôle comptable, la lettre d’observations peut être signée par lui et que ce n’est que dans l’hypothèse où l’infraction de travail dissimulée est relevée par un intervenant extérieur à l’Urssaf, que la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Réponse de la cour
18- Aux termes de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2013 :
'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
19-L’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n°17-18.584; 2e Civ, 19 décembre 2013 pourvoi n°12-27.513);
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016 pourvoi n°15-16.110).
La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d’un contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n°21-10.825).
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l’article L. 8271-1 du code du travail et l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale et détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé.
Dans le second cas, la procédure est prévue par l’article R. 243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l’occasion d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, les dispositions de l’article R. 133-8 ne sont pas applicables (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616).
En revanche, dès lors que le redressement procède d’opérations, même initiées par des agents de l’Urssaf, visant à constater des infractions constitutives de travail illégal, la procédure est fondée sur les dispositions de l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657). Est ainsi irrégulière la lettre d’observations qui n’est pas signée par le directeur de l’organisme de recouvrement comme l’exige l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale (2e civ, 7 septembre 2023,n°21-20.657).
20- Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'[8], le régime juridique du contrôle opéré par les inspecteurs de l’organisme de recouvrement est déterminé par l’objet de ce contrôle et non par leur auteur. C’est donc de manière inopérante que l'[8] soutient que l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige doit être écarté.
21- La cour relève par ailleurs que si l'[8] a effectivement réalisé un contrôle portant sur 'l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [3]' ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 21 octobre 2016 :
— le 3 octobre 2016, Mme [R] [U], inspecteur agréé et assermenté de l'[8] a envoyé un courrier à l’association SA [9] ainsi libellé : 'Votre association fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé […] vous êtes soupçonnés d’avoir commis entre le 01/01/2013 et le 31/12/2015 à [Localité 4] une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié […]',
— les inspecteurs de l’Urssaf Poitou-Charentes ont dressé le 6 octobre 2016 un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre notamment de l’association SA [9],
— la lettre d’observations du 21 octobre 2016, objet du présent litige, fait état d’un contrôle ayant pour objet 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail',
— il ressort tant de cette dernière lettre d’observations que du jugement du tribunal correctionnel du 25 janvier 2021 que l'[8] a initié un contrôle de l’association SA [9] en raison 'des informations reçues par la Brigade de Recherche et de Contrôle de l’administration fiscale',
— dans le courrier du 14 décembre 2016, les inspecteurs rappellent avoir fait usage des dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail,
— le 16 décembre 2016, les inspecteurs ont dressé un procès-verbal de contrôle en indiquant dans la rubrique 'Eléments du contrôle’ puis 'objet du contrôle’ : 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail’ en précisant une première visite le 16 juin 2016 et une date de fin de contrôle au 21 octobre 2016.
22- Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que parallèlement à un contrôle d’assiette, l'[8] a mené, de manière autonome, un contrôle visant à rechercher des infractions de travail dissimulé de sorte que les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale étaient applicables. Or, il n’est pas contesté que le directeur de l’organisme de recouvrement n’a ni daté ni signé aucun des documents notifiant à l’association SA [9] le redressement dont elle faisait l’objet. Cette violation d’une formalité substantielle entraîne la nullité de la lettre d’observations du 21 octobre 2016 et de la mise en demeure subséquente du 22 décembre 2016.
23- Il convient par voie de conséquence d’infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et de débouter l'[8] de sa demande en paiement des causes de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
24- L'[8], qui succombe, doit supporter les dépens d’appel mais également ceux de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
25- Il convient par voie de conséquence d’infirmer le jugement qui a condamné l’association SA [9] à payer à l'[8] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit en l’espèce à débouter chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème,
Statuant à nouveau,
Annule la lettre d’observations du 21 octobre 2016 ayant pour objet 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail',
Annule la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2016 adressée par l'[8] à l’association [6] [Localité 4] [9] pour un montant total de 569 006 euros,
Déboute l'[8] de sa demande en paiement des causes de la mise en demeure du 22 décembre 2016;
Y ajoutant,
Condamne l'[8] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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