Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mai 2025, n° 23/09128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mars 2023, N° 19/03316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARDECHE |
Texte intégral
N° RG 23/09128 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2C
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 mars 2023
RG : 19/03316
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
INTIMEES :
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1982
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000734 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2004, Mme [G] a souscrit auprès de la société Axa France Iard (l’assureur) un contrat d’assurance automobile.
Le 20 octobre 2006, elle a été victime d’un accident de la circulation en se rendant à son travail. Elle a présenté une fracture instable de la vertèbre L2, nécessitant une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse.
Suite à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées, donnant lieu à un rapport définitif le 17 janvier 2008 et fixant la date de consolidation au 7 janvier précédent.
Par décision du 12 mai 2009, la CPAM de l’Ardèche a fait connaître à Mme [G] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente à 20% à compter du 10 mars 2009, date de consolidation des lésions.
Par jugement du 16 février 2010, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon a attribué un taux d’incapacité permanente de 45%, tous éléments confondus. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 23 mars 2011.
Le 20 septembre 2016, Mme [G] a sollicité la garantie de son assureur, lequel lui a opposé un refus par courrier du 28 septembre 2016, pour cause de prescription.
Par acte introductif d’instance des 8 et 11 mars 2019, Mme [G] a fait assigner l’assureur et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamné l’assureur à indemniser le préjudice de Mme [G] résultant de l’accident de la circulation survenu le 20 octobre 2006,
— réservé les demandes relatives aux dépens,
— réservé les demandes relatives aux frais non répétibles de l’instance,
— renvoyé l’affaire à la mise en état virtuelle du 27 juin 2023 pour les conclusions au fond de Me Lesec relatives aux prétentions indemnitaires, à notifier avant le 22 juin 2023 minuit sous peine de rejet.
Par déclaration du 7 décembre 2023, l’assureur a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, l’assureur demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 7 mars 2023 en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action de Mme [G],
— l’a condamnée à indemniser Mme [G] au titre de l’accident,
— a réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles de l’instance.
Statuant à nouveau,
— juger que l’action de Mme [G] à son encontre est prescrite,
Par conséquent,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente procédure et de ceux de première instance distraits au profit de la SELARL PBO avocats associés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 février 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamner l’assureur à indemniser son entier préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2006,
— débouter l’assureur de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de l’instance, en première instance et en cause d’appel, distraits au profit de Me Lesec, avocate inscrit au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
La CPAM, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 23 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l’action
L’assureur fait notamment valoir que:
— Mme [G] a délivré son acte introductif d’instance le 8 mars 2019 pour un accident de la circulation datant du 20 octobre 2006,
— Mme [G] s’inscrit dans le cadre contractuel du contrat d’assurance, de sorte que son action est encadrée par le délai biennal de prescription fixé à l’article L. 114-1 du code des assurances,
— le point de départ du délai de prescription se situe à la date de consolidation de la victime, qui a été fixée par la CPAM au 10 mars 2009 et par son expert amiable au 7 janvier 2008, de sorte que l’action est prescrite,
— le fait qu’il ait désigné un médecin conseil le 31 mars 2011 ne caractérise pas une renonciation de sa part à se prévaloir de la prescription biennale, à défaut pour Mme [G] de l’avoir informé de la date de consolidation fixée par la CPAM et des procédures qu’elle a diligentées devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et devant le CNITAAT,
— même si la date de consolidation du 10 mars 2009 est retenue, il n’avait pas connaissance de l’arrêt de la CNITTAT à la date de l’examen médical, le 31 mars 2011,
— il ne peut se déduire de la désignation d’un médecin, sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale,
— une renonciation ne peut intervenir que sur des droits acquis,
— la prescription a été interrompue par la présentation, de sa part, d’une offre d’indemnisation à Mme [G] le 23 octobre 2009,
— en conséquence de cette offre d’indemnisation du 23 octobre 2009, la prescription biennale a expiré le 24 octobre 2011, de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de désignation de l’expert le 31 mars 2011,
— c’est dès lors à bon droit qu’il a refusé sa garantie le 28 septembre 2016, suite à une demande d’indemnisation formée le 20 septembre 2016, soit 5 ans plus tard,
— contrairement à ce qui est soutenu par Mme [G], la police d’assurance rappelle bien l’article L 114-2 du code des assurances relatif à la prescription biennale.
Mme [G] fait notamment valoir que:
— le point de départ du délai de prescription se situe à la date de consolidation,
— si l’on retient la date fixée par la CPAM, le délai de prescription a commencé à courir le 10 mars 2009 et a expiré le 10 mars 2011,
— postérieurement, soit le 31 mars 2011, l’assureur a désigné un expert afin de procéder à un nouvel examen, ce qui constitue une manifestation non équivoque de sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription acquise,
— la date de notification de la décision de la CNITAAT le 5 avril 2011 ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription, alors qu’elle n’a élevé aucune contestation au titre de la date de consolidation devant cette cour,
— l’assureur ne peut soutenir qu’il ignorait la date de consolidation fixée par la CPAM alors que son médecin expert avait fixé comme date le 7 janvier 2008, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il expirait le 8 janvier 2010,
— malgré cela, il a repris le processus d’indemnisation le 31 mars 2011,
— il n’était donc plus fondé à se prévaloir de la prescription le 28 septembre 2016,
— l’assureur ne peut se prévaloir de la prescription de son action, dans la mesure où les règles relatives à la prescription biennale et ses modalités d’interruption ne sont pas précisées dans la police d’assurance.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application de l’article R. 112-1 du même code, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L. 114-1 précité.
Pour satisfaire à ces obligations, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais il doit rappeler les causes d’interruption de la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires d’interruption (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II, n° 83).
En l’espèce, il est stipulé en page 33 des conditions générales de la police d’assurance relatives à la prescription que:
« Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par le code des assurances.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par:
— la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur au preneur d’assurance en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par le preneur d’assurance à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Le contrat ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Dès lors, le délai de prescription biennal invoqué par l’assureur est inopposable à Mme [G].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription et, en l’absence de contestation par l’assureur de sa garantie, l’a condamné à indemniser Mme [G] de son préjudice.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G], en appel. L’assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [G], la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Faim
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- La réunion ·
- Audience
- Stupéfiant ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Contrat de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Coopération culturelle ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Etablissement public ·
- Rémunération ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Original ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Prétention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Système ·
- Moteur ·
- Ventilation ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Nuisance ·
- Injonction de payer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Contrôle judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.