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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
SL/[Localité 4]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 13 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5WZ
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Belfort
en date du 20 juin 2025
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
[K] [E]
c/
S.A.S. SAS [3]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [E],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l’audience par Me Louise GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMEE
S.A.S. SAS [3],
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué à l’audience par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2] en date du 20 juin 2025 qui a':
— dit que la demande de Mme [K] [E] de reconnaissance de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur est infondée,
— débouté Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [K] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel par Mme [K] [E] le 18 juillet 2025';
Vu la constitution déposée le 04 août 2025 au nom de la SAS [3] ;
Vu le dépôt au greffe de conclusions d’appelant par Mme [K] [E] le 08 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident du 23 octobre 2025 par lesquelles la SAS [3], au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, sollicite du conseiller de la mise en état de :
— constater que l’appelante n’a pas régularisé de conclusions dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile ;
— constater en conséquence la caducité de l’appel';
— condamner Mme [K] [E] à verser à la SAS [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
Vu les dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 07 novembre 2025 par la SAS [3] qui sollicite du conseiller de la mise en état de':
— constater que l’appelante n’a pas régularisé de conclusions dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile ;
— constater en conséquence la caducité de l’appel';
— condamner Mme [K] [E] à verser à la SAS [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
Vu les dernières écritures d’incident notifiées par Mme [K] [E] le 05 novembre 2025 par RPVA sollicitant du conseiller de la mise en état de':
— débouter la SAS [3] de sa demande d’incident tirée de la caducité de la déclaration d’appel';
— condamner la SAS [3] à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025 au cours de laquelle, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Sur quoi :
— Sur la caducité de la déclaration d’appel':
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les mêmes sanctions, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison de ces articles et des articles 114, 673 et 748-3 du même code que la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel n’est encourue qu’en cas de constitution par l’intimé d’un avocat, notifiée à l’avocat de l’appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
Lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d’un acte de constitution doit faire l’objet d’un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de constitution.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [K] [E] ayant interjeté appel du jugement entrepris le 18 juillet 2025, son délai pour déposer ses conclusions au greffe expirait le 18 octobre 2025.
Il est tout aussi constant que la SAS [3] ayant constitué avocat dès le 04 août 2025, Mme [K] [E] devait lui notifier ses conclusions par avocat dans le même délai.
Or, si Mme [K] [E] a déposé ses conclusions au greffe le 08 septembre 2025, dans le délai légal, elle n’a notifié par RPVA ses écritures au conseil constitué de la SAS [3] que le 04 novembre 2025.
Néanmoins, si la constitution du conseil de la SAS [3] est bien parvenue au greffe le 04 août 2025, il n’est justifié par aucune pièce par l’intimée que l’avocat de Mme [K] [E] ait bien reçu la constitution de son conseil, la SAS [3] ne produisant aucun avis de réception électronique de sa constitution émanant de l’avocat de Mme [K] [E], la seule copie d’un acte de constitution signé par le conseil de la SAS [3] étant insuffisant à établir sa bonne réception par le conseil de Mme [K] [E].
Il s’en infère que la constitution de l’avocat de la SAS [3] le 04 août 2025 était inoposable à Mme [K] [E] à la date de ses premières conclusions d’appelante du 08 septembre 2025.
Il en résulte que Mme [K] [E] disposait d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de l’expiration du délai initial de trois mois pour notifier ses conclusions.
Mme [K] [E] devant, par application de l’article 908 du code de procédure civile, déposer ses écritures au greffe avant le 18 octobre 2025, pouvait donc notifier ses conclusions à l’intimée jusqu’au 18 novembre 2025, ce qu’elle a fait par RPVA au conseil de la SAS [3] le 04 novembre 2025.
Il convient en conséquence de débouter la SAS [3] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] [E].
L’équité commande par ailleurs de débouter la SAS [3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner de ce chef à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.500 euros.
La SAS [3] sera également condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré :
Déboute la SAS [3] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel';
Déboute la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [3] à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [3] aux dépens de l’incident.
Ainsi rendue et signée le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Sandra LEROY, conseiller, magistrat chargé d’instruire les affaires de la chambre sociale à la cour d’appel de Besançon, assistée de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
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