Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00756 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYVR
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 02 mai 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [B] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-25056-2024-04112 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
S.A.S. [3],
sise [Adresse 1]
représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Mme ARNOUX, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 23 mai 2024 par M.[B] [T] d’un jugement rendu le 02 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [3] a':
— dit que la saisine effectuée par M.[B] [T] a bien été effectuée dans les délais, et est de ce fait parfaitement recevable ;
— déboute M.[B] [T] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause et sérieuse ;
— débouté M.[B] [T] de toutes ses autres demandes ;
— débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à chacune des parties leurs dépens respectifs.
Vu les dernières conclusions transmises le 30 juillet 2024 par M.[B] [T], appelant, qui demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit que la saisine effectuée par M.[B] [T] a bien été effectuée dans les délais, et est de fait parfaitement recevable ;
* débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes
— réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
* débouté M.[B] [T] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M.[B] [T] de toutes ses autres demandes ;
* laissé à chacune des parties leurs dépens respectif ;
Et STATUANT à nouveau :
— qualifier la rupture du contrat de travail de M.[B] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS [3] au paiement des sommes suivantes':
* 1.360,33 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4.353,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 435,30 euros brut au titre des congés payés afférents (selon la règle du 1/10°),
* 7.617,89 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.176,54 euros nets au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
* 2.322,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés,
* 25.747,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.574,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 13.059,24 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— dire et juger que la SAS [3] s’est montrée coupable d’une atteinte au droit au repos hebdomadaire du salarié, du dépassement des durées maximales conventionnelles de travail et d’une atteinte au droit au respect de la vie privée de M.[B] [T],
En conséquence,
— condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 13.059,24 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M.[B] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M.[B] [T] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 28 octobre 2024 par la SAS [3], intimée, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier le 02 mai 2024 (RG F 22/00268) en ce qu’il a dit que la saisine effectuée par M.[B] [T] a bien été effectuée dans les délais, et est de ce fait parfaitement recevable,
Statuant à nouveau de ce chef de jugement infirmé,
— déclarer M.[B] [T] irrecevable, motif tiré de la prescription de son action, en sa demande tendant à voir qualifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse et en ses demandes suivantes :
— 1 360.33 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 353.08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 10% au titre
des congés payés afférents
— 7 617.89 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 176.54 euros nets au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lons Le Saunier le 02 mai
2024 (RG F 22/00268) en ce que M.[B] [T] a été débouté de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause et sérieuse et de
toutes ses autres demandes,
Y ajoutant,
— condamner M.[B] [T] à payer à la SAS [3] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[B] [T] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[B] [T] a été embauché par la SAS [3] exploitant un restaurant à l’enseigne «'1107'» par contrat à durée déterminée du 10 avril 2019 en qualité d’employé «'toutes mains'», niveau 1, échelon 1 pour 20 jours.
Par contrat à durée indéterminée non daté et non signé, M.[B] [T] a été embauché à compter du 1er mai 2019 à temps plein en qualité d’employé «'toutes mains'» niveau 1 échelon 1 pour un activité de 169 heures par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier adressé en recommandé à la SAS [3] le 11 octobre 2021, et retiré par elle le 22 octobre 2021, M.[B] [T] a fait état de son souhait «'d’organiser un rendez-vous afin de signer la rupture conventionnelle de notre contrat et régler le contentieux des heures supplémentaires'» qu’il a réalisées cet été.
La SAS [3] a remis par courrier daté du 03 décembre 2021 à M.[B] [T] les documents de fin de contrat, datés du 27 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, M.[B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu, le 02 mai 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la prescription de l’action':
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le délai court à compter du jour de l’envoi de la lettre de licenciement.
Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription'; la demande en justice est formée par requête, qui peut être adressée au greffe de la juridiction prud’homale.
Il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre (Soc. 19 novembre 2014 n° 13-22.360'; Soc. 5 février 2020 n° 18-23.085).
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont considéré l’action de M.[B] [T] recevable après avoir relevé que la rupture du contrat est datée du 27 octobre 2021, le salarié a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 24 octobre 2022 qui a rendu une réponse favorable le 14 décembre 2022, de sorte que sa saisine du conseil des prud’hommes le 28 octobre 2022 a été effectuée dans les délais.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, la SAS [3] soulève la prescription de l’action de M.[B] [T] et donc son irrecevabilité, en excipant de sa démission le 27 octobre 2021 durant la période de fermeture de l’établissement, l’ayant contrainte de lui adresser le 03 décembre 2021 par courrier les documents de fin de contrat qu’il n’était pas venu chercher.
Elle ajoute que le dépôt par M.[B] [T] d’une demande d’aide juridictionnelle le 24 octobre 2022 et sa saisine du conseil de prud’hommes avant la décision du bureau d’aide juridictionnelle a entraîné le renoncement par ce dernier à l’application des dispositions du décret du 28 décembre 2020.
M.[B] [T] conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant pour l’essentiel que les documents de fin de contrat invoqués par la SAS [3] seraient anti-datés au 27 octobre 2021 alors qu’il ne les a réceptionnés que le 03 décembre 2021, de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 03 décembre 2021.
Subsidiairement, M.[B] [T] soutient qu’à supposer que la date du 27 octobre 2021 soit retenue comme point de départ de la prescription, ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 octobre 2022 qui lui a été accordée le 14 décembre 2022, il pouvait saisir le conseil des prud’hommes jusqu’au 14 décembre 2023.
Au cas présent, il résulte de la lecture du courrier daté du 11 octobre 2021 adressé par M.[B] [T] par courrier recommandé retiré le 22 octobre 2021 qu’il y indique':
«'malgré les multiples tentatives de ma part pour arriver à finaliser nos accords, je suis désolé de constater votre nonchalance, et aussi désolé d’écrire cette lettre recommandée.
Pour rester dans la dynamique de nos rapports, je sollicite votre bon sens pour organiser un rendez-vous afin de signer la rupture conventionnelle de notre contrat, et de régler le contentieux des heures supplémentaires que j’ai effectuées cet été à travers la prime de rupture accompagnant cette indemnisation. Sûr de notre bonne volonté à mettre les choses en ordre, veuillez recevoir l’expression de mes salutations les plus sincères'».
Si la SAS [3] soutient que M.[B] [T] aurait démissionné le 27 octobre 2021, il est néanmoins vainement recherché dans son courrier une quelconque volonté de démission claire et non équivoque, pas plus qu’il n’est établi la réalité d’une telle démission à cette date même verbalement, la seule absence de M.[B] [T] sur le lieu de travail à compter de cette date ne pouvant caractériser avec suffisance ladite démission par un abandon de poste, alors même que la SAS [3] reconnaît elle-même que les locaux étaient fermés pour congés annuels du 11 octobre au 02 novembre 2021, et qu’elle ne justifie pas plus avoir mis en demeure M.[B] [T] de reprendre son poste, empêchant ainsi de considérer que l’absence de l’appelant au 27 octobre 2021 manifestait sans ambiguïté son souhait de démissionner.
Or, si la SAS [3] a daté les documents de fin de contrat au 27 octobre 2021, aucun élément objectif ne vient justifier cette date, la seule date certaine quant à la rupture du contrat de travail étant la date du 03 décembre 2021, date du courrier par lequel le dirigeant de la SAS [3] a adressé à M.[B] [T] les documents de fin de contrat, qui constituera la date de point de départ de la prescription.
M.[B] [T] ayant adressé sa requête au greffe du conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier le 26 octobre 2022, sous pli recommandé avec avis de réception qui a été reçu le 28 octobre 2022, il s’ensuit que l’action en justice diligentée par M.[B] [T] n’est pas prescrite.
A supposer même que la date de rupture du contrat soit fixée au 27 octobre 2021, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 24 octobre 2022 par M. [T] a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la saisine du conseil de prud’hommes avant la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne pouvant valoir renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de dire que l’action et les demandes de M.[B] [T] sont recevables, le jugement déféré étant confirmé de ce chef par substitution partielle de motifs.
2- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail de M.[B] [T] ':
Il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Aux termes de l’article L1237-1-1 du code du travail, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont débouté M.[B] [T] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que M.[B] [T] ne pouvait contester la réalité de la rupture du contrat de travail au 27 octobre 2021 et qu’elle lui incombait, alors même qu’à la réouverture du restaurant après la fermeture annuelle le 03 novembre 2021, M.[B] [T] ne s’est pas présenté au travail, pas plus que les jours et semaines suivantes, et qu’il n’a pas remis en question la qualification de démission dans un sms à la SAS [3] le 14 juin 2022, se bornant à écrire «'ça fait plus de 6 mois que je ne travaille plus pour toi'».
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, M.[B] [T] conteste toute démission de sa part, reconnaissant uniquement avoir suggéré le recours à une rupture conventionnelle compte tenu des difficultés rencontrées par lui dans l’exécution du contrat de travail avec la SAS [3].
Il expose que c’est la SAS [3] qui aurait unilatéralement mis fin au contrat en lui adressant le 03 décembre 2021 ses documents de fin de contrat, de sorte que cette rupture s’analyserait en un licenciement, sans qu’aucune preuve d’une démission verbale ne soit apportée par l’employeur.
La SAS [3] conclut subsidiairement au débouté de M.[B] [T] en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement, en excipant que par ses écrits et son comportement il a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail par la voie de la démission, qui a été acceptée, la SAS [3] diffusant une offre d’emploi pour son poste de cuisinier et embauchant M.[F] à ce poste dès le 03 novembre 2021.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture du courrier daté du 11 octobre 2021 adressé à la SAS [3] par M.[B] [T] par courrier recommandé retiré le 22 octobre 2021 que M.[B] [T] y indique':
«'malgré les multiples tentatives de ma part pour arriver à finaliser nos accords, je suis désolé de constater votre nonchalance, et aussi désolé d’écrire cette lettre recommandée.
Pour rester dans la dynamique de nos rapports, je sollicite votre bon sens pour organiser un rendez-vous afin de signer la rupture conventionnelle de notre contrat, et de régler le contentieux des heures supplémentaires que j’ai effectuées cet été à travers la prime de rupture accompagnant cette indemnisation. Sûr de notre bonne volonté à mettre les choses en ordre, veuillez recevoir l’expression de mes salutations les plus sincères'».
Les termes ainsi employés par M.[B] [T] ne caractérisent nullement un souhait clair et univoque de sa part de démissionner, mais un simple souhait de trouver une solution négociée avec la SAS [3] pour quitter ses effectifs.
Les déclarations faites par M.[B] [T] à Mme [P], aux termes desquelles il lui a fait part de «'son choix de mettre fin au contrat de travail après la saison d’été 2021, et qu’il a toujours été convenu qu’un nouveau cuisinier le remplacerait’à la réouverture du restaurant après les congés du 10 octobre au 02 novembre 2021» n’établissent pas davantage une volonté claire et univoque pour M.[B] [T] de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail, pas plus que cette volonté ne saurait sérieusement résulter d’un échange de sms entre M.[B] [T] et le dirigeant de la SAS [3], aux termes duquel M.[B] [T] n’a pas contesté la qualification de démission avancée par l’employeur, se bornant à indiquer «'cela fait six mois que je ne travaille plus pour toi et j’aimerais pouvoir tourner la page », la question de l’imputabilité de ladite rupture ne ressortant nullement de cet échange.
Si la SAS [3] a par ailleurs diffusé dès courant septembre 2021 une annonce pour pourvoir le poste de M.[B] [T], et a embauché dès le 03 novembre 2021 M.[F] audit poste, cette embauche matérialise uniquement le souhait de la SAS [3] de pourvoir le poste, et ne saurait sérieusement établir l’existence d’une volonté claire et univoque de M.[B] [T] de démissionner dudit poste.
Par ailleurs, la SAS [3] ne saurait pas davantage tirer argument de l’absence de présentation de M.[B] [T] depuis le 27 octobre 2021 à son poste pour en déduire une volonté claire et univoque de démissionner de ce dernier, alors même qu’elle ne justifie par aucune pièce l’avoir mis en demeure de reprendre son poste, faisant ainsi obstacle au jeu de la présomption de démission instaurée par l’article L1237-1-1 du code du travail.
Il s’infère en conséquence de l’ensemble de ces développements qu’en l’absence de démission claire et univoque de M.[B] [T] établie par la SAS [3], la rupture de son contrat de travail au 27 octobre 2021 matérialisée par l’établissement par la SAS [3] à cette date des documents de fin de contrat (attestation de pôle emploi et certificat de travail) s’analyse en une rupture à l’initiative de la SAS [3] et donc en un licenciement.
Aucune faute n’étant établie ni même alléguée à l’encontre de M.[B] [T] à l’appui de cette décision de la SAS [3], ce licenciement s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant débouté M.[B] [T] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent infirmé.
3- Sur les conséquences de la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
3-1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, M.[B] [T], âgé de 26 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une ancienneté de deux ans, six mois et 17 jours. Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Dans la limite des demandes de M.[B] [T], qui circonscrit sa demande à 7.617,89 euros correspondant à 3,5 mois brut, soit un salaire moyen brut de 2.176,54 euros, il convient de lui allouer la somme de 7.617,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard au préjudice subi par lui.
3-2- Sur l’indemnité de licenciement':
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail est calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 et est due au salarié licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au cas d’espèce, au jour de la rupture de son contrat de travail, M.[B] [T] bénéficiait d’une ancienneté de deux ans, six mois et 17 jours au sein de la SAS [3].
Il sollicite une indemnité de licenciement de 1.360,33 euros correspondant au quart de mois de salaire par année d’ancienneté avec une base de rémunération brute moyenne de 2.176,54 euros, la SAS [3] ne contestant pas le mode de calcul invoqué par M.[B] [T].
La lecture combinée de ses bulletins de salaires de novembre 2021 à octobre 2022 et de l’attestation Pole Emploi laisse apparaître que la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des 12 mois précédant le licenciement s’élève à 1.881,44 euros tandis que le tiers des trois derniers mois de salaire s’élève à 2.457,45 euros.
Dès lors, dans la limite des demandes de M.[B] [T], il y a lieu de lui allouer la somme de 1.360,33 euros.
3-3- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
En l’absence de faute grave, M.[B] [T], qui avait plus de deux années d’ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l’article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, soit dans la limite des demandes de M.[B] [T], la somme de 4.353,08 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 435,30 euros.
3-4 Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure':
Aux termes des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux’articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4,'L. 1233-11,'L. 1233-12'et’L. 1233-13'ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas d’espèce, si M.[B] [T] sollicite une indemnité pour irrégularité de procédure, son licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, les irrégularités entachant la procédure de licenciement ne peuvent être sanctionnées, seule étant due à M.[B] [T] l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M.[B] [T] sera débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de rappels de salaires et de rappel de salaires sur congés payés :
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[B] [T] de sa demande de rappels de salaires au titre de congés payés et d’heures supplémentaires non réglées, en arguant que l’amplitude horaire adressée par la SAS [3] au juge d’application des peines suivant M.[B] [T] en septembre et décembre 2020 est inopérante, dans la mesure où elle permet simplement à M.[B] [T] de rester dans la légalité quelle que soit la charge de travail journalière ou hebdomadaire et ne saurait constituer un élément de preuve du travail réalisé.
Poursuivant l’infirmation du jugement querellé de ce chef, M.[B] [T] expose avoir réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires tout au long de la relation de travail, indiquant travailler 46h par semaine en période de basse activité et 63h par semaine en période de haute activité, du 15 décembre au 15 janvier et du 15 juin au 15 septembre chaque année, soit, en tenant compte des périodes de confinement et de couvre-feu liés au Covid 19, 56 semaines de basse activité où il a été payé 39h/semaine au lieu de 46h par semaine, soit 7h supplémentaires par semaine de travail, et 53 semaines de haute activité où il a été rémunéré 39h/semaine au lieu de 63h/semaine, soit 24 h par semaine demeurées impayées.
Il ajoute avoir été placé en congé payé à compter du 26 septembre 2021 par son employeur.
La SAS [3] sollicite le débouté de M.[B] [T] de ce chef de demande, en excipant d’une part de la prescription triennale atteignant toute demande en paiement pour rappel de salaire antérieure au 28 octobre 2019.
Elle relève sur le fond que M.[B] [T] n’apporte aucun élément de nature à étayer ses assertions, l’amplitude horaire de travail ne s’assimilant pas à un temps de travail effectivement réalisé par le salarié.
Subsidiairement, M.[B] [T] ne contestant dans son courrier du 11 octobre 2021 que les heures supplémentaires réalisées «'cet été'», la SAS [3] demande à ce que les prétentions de M.[B] [T] soient cantonnées à cette seule période débutant le 20 juin 2021.
A titre liminaire, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
M.[B] [T] sollicitant le règlement d’heures supplémentaires à compter du 26 avril 2019 jusqu’au 03 octobre 2021, sa demande en paiement est recevable mais jusqu’au 3 décembre 2018.
Sur le fond, M.[B] [T] verse aux débats, à l’appui de ses prétentions':
— l’attestation de M.[A] [I] en date du 04 octobre 2022, qui, énonce avoir été embauché en qualité de cuisinier de la fin de l’été jusqu’à l’automne 2021 par la SAS [3] et avoir constaté une paie de 1.400 euros par mois pour plus de 70h par semaine de travail sans jour de repos, les salariés étant payés au forfait sans que les heures supplémentaires ne soient comptabilisées,
— une attestation de M.[D] [U], en date du 17 septembre 2022, certifiant au juge d’application des peines avoir travaillé dans les mêmes conditions que M.[B] [T] dans le restaurant de la SAS [3], ouvert 7 jours sur 7 en saison (hiver et été) sans jour de repos, avec une amplitude de travail de 16h par jour plusieurs fois dans la semaine,
— un mail du dirigeant de la SAS [3] en date du 16 décembre 2020, certifiant qu’à compter du 15 décembre 2020 et jusqu’au 20 janvier, M.[B] [T] est susceptible de travailler *lundi de 9h à 15h et de 18h à 21h,
* mardi de 9h à 15h et de 18h à 21h,
* mercredi de 9h à 15h et de 18h à 21h,
* jeudi de 9h à 15h et de 18h à 21h,
* vendredi de 9h à 15h et de 18h à 21h,
* samedi de 9h à 15h et de 18h à 21h,
* dimanche de 9h à 18h.
— une attestation de M.[W] [N], en date du 17 février 2023, ancien salarié de la SAS [3], qui certifie que «'la journée type commençait à 8h30 jusqu’à 15h voire 16h puis reprenait à 18h et finissait parfois après minuit'», sans que les heures supplémentaires ne soient réglées, les employés n’ayant pas de jours de congés pendant plusieurs mois,
— une attestation de M.[J] [X], en date du 06 janvier 2023, certifiant, en qualité d’ancien employé, avoir travaillé 7 jours sur 7 avec des horaires de 10h à 15h et de 18h à minuit et des jours en continu,
— une attestation de M.[Y] [S] en date du 03 octobre 2023, qui, voisin résidant au dessus du restaurant de la SAS [3], certifie que M.[B] [T] travaillait tout le temps 7 jours sur 7 et avoir entendu depuis sa terrasse des menaces de se faire virer proférées à l’encontre des salariés, ou l’interdiction qui leur était faite de prendre des pauses,
— un décompte précisé dans le cadre de ses écritures.
Si ces éléments ne sauraient constituer une preuve définitive des heures que M.[B] [T] soutient avoir réalisées, ils sont néanmoins suffisamment précis pour faire présumer qu’il a pu être amené, en raison de la nature de ses fonctions de cuisinier dans un restaurant de montagne, à accomplir plus de 39 heures par semaine et permettent, en toute hypothèse, d’instaurer une discussion utile sur la réalité du temps de travail accompli.
Ces éléments sont suffisamment précis, tant dans l’amplitude horaire que dans les semaines de haute et basse activité et dans la prise en compte de la période de Covid 19 ayant conduit à des fermetures totales, puis à des couvre-feu, pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, si la SAS [3] soutient que les amplitudes d’ouverture du restaurant ne sauraient établir un travail effectif de M.[B] [T] sur ces créneaux, la cour relève toutefois qu’eu égard à l’activité développée par la SAS [3] dans un secteur touristique, la présence de M.[B] [T] sur le lieu de travail à exécuter sa mission de cuisinier apparaît compatible avec les horaires annoncés par la SAS [3] elle-même au juge d’application des peines, M.[B] [T] devant nécessairement réaliser les préparations des plats avant l’ouverture et rester après le service pour nettoyer et ranger.
Ainsi, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié, la SAS [3] n’ayant pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M.[B] [T] alors qu’il lui appartenait de vérifier la charge effective de travail de son salarié.
En cet état, il sera considéré que la SAS [3] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M.[B] [T] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et il lui sera alloué les sommes qu’il revendique, issues d’un calcul explicité dans ses écritures, tenant compte du taux horaire contractuel, du nombre d’heures et du taux de majoration afférents à celles-ci, mais tenant compte également de la prescription empêchant toute réclamation pour la période antérieure au 03 décembre 2018.
La SAS [3] sera par conséquent condamnée à verser à M.[B] [T] la somme de 25.747,40 euros brute à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.574,74 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
5- Sur la demande de rappel de salaires sur congés payés':
Le salarié, qui demande à l’employeur le remboursement de ses congés payés imposés pour la période du 26 septembre au 27 octobre 2021, en arguant avoir été présent au sein du restaurant du 26 septembre au 03 octobre 2021, puis avoir été unilatéralement placé par son employeur en congés payés alors qu’il s’est tenu à sa disposition tout le mois d’octobre 2021.
L’employeur répond que la fermeture du restaurant pour congés annuels du 10 octobre au 02 novembre 2021 inclus, a justifié la période de congés payés de M.[B] [T], qui au
surplus avait demandé à prendre ses congés avant la fermeture, du 26 septembre au 03 octobre 2021.
La cour retient qu’en cas de contestation il appartient à l’employeur de justifier qu’il a accompli les diligences qui lui incombent en matière de congés payés.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la demande de congés du salarié dont il se prévaut pour la période du 26 septembre au 03 octobre 2021, dès lors il convient de retenir que les congés payés ont bien été imposés indûment au salarié pour cette période.
Par ailleurs, la SAS [3] ne démontre par aucune pièce que M.[B] [T] n’aurait pas été présent du 03 au 10 octobre, date de fermeture annuelle du restaurant.
Enfin, compte-tenu de cette fermeture annuelle, la SAS [3] a placé M.[B] [T] en congés payés du 10 au 27 octobre 2021.
La SAS [3] ayant réglé à M.[B] [T] l’intégralité des jours de congés payés afférents à l’ensemble de ces périodes, l’appelant ne saurait dès lors réclamer le paiement d’une somme de 248,05 euros au titre de congés payés imposés en septembre 2021 puis 1.718,67 euros au titre des congés payés du 10 au 27 octobre 2021.
M.[B] [T] sera par conséquent débouté de ce chef de demande, et le jugement l’ayant débouté de celle-ci sera confirmé.
6 – Sur la demande d’indemnisation pour travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures de travail non rémunérées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[B] [T] de sa demande de ce chef.
7- Sur l’indemnisation pour atteinte au droit du repos hebdomadaire su salarié, dépassement des durées maximales conventionnelles de travail et atteinte au respect de la vie privée':
M.[B] [T] fait grief à son employeur de ne pas s’être assuré du respect de ses temps de repos hebdomadaires et de la durée maximale de travail et sollicite à ce titre une indemnité de 13.059,24 euros correspondant à six mois de salaires.
La SAS [3] ne produit aucun élément de nature à justifier le respect des temps de repos hebdomadaires et la durée maximale de travail, alors que la charge de cette preuve repose sur l’employeur.
A l’inverse, M.[B] [T] spécifie un décompte dans ses conclusions, et produit les attestations de M.[Z] [N], M.[X] et [S], et le mail de la SAS [3] du 16 décembre 2020 dont il résulte qu’il travaillait 7 jours sur sept sans que le temps de repos hebdomadaire prévu à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (article 3 ' 2 jours de repos hebdomadaire) n’ait été observé.
De même, le décompte réalisé par M.[B] [T] dans ses conclusions, et les attestations qu’il verse aux débats ainsi que le mail de la SAS [3] du 16 décembre 2020 établissent également que la durée de travail maximale hebdomadaire prévue à la convention collective sus-citée, à savoir 54 h par semaine, n’était pas toujours respectée.
L’irrespect par la SAS [3] du temps de repos hebdomadaire et de la durée maximale de travail, de nature à assurer le respect de la santé du salarié, ouvrent droit à réparation au bénéfice de M.[B] [T] à hauteur de 3.000 euros.
Il s’ensuit que le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
8 – Sur les frais irrépétibles et les dépens':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M.[B] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la SAS [3] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 02 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’action de M.[B] [T], et le rejet de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité pour irrégularité de procédure et du rappel de salaires sur congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs critiqués et y ajoutant,
Déclare recevables l’action et les demandes de M.[B] [T] ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M.[B] [T] datée du 27 octobre 2021 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS [3] à payer à M.[B] [T] les sommes suivantes':
— 7.617,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.360,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4.353,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 25.747,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.574,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire du salarié, dépassement des durées maximales conventionnelles de travail';
Condamne la SAS [3] à payer à M.[B] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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