Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 juin 2024, N° 24/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6U
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/00309, en date du 06 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [M] [O] épouse [R]
née le 24 juillet 1975 à [Localité 9] (88), domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6]
Représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [K]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [Z] [F], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 19 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 16 juin 2013, Mme [M] [O] épouse [R] a donné à bail à M. [P] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 280,00 euros et 80,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] a fait signifier à M. [P] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er septembre 2023, pour la somme en principal de 1 164,38 euros.
Puis, par un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Mme [O] a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal.
Mme [O] a demandé au tribunal de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de M. [K], de le condamner au paiement de la somme actualisée de 1 907,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de son signalement à la préfecture, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [K] a reconnu le principe de sa dette locative mais il a demandé au tribunal de débouter Mme [O] de sa demande d’expulsion, de la débouter de sa demande de paiement concernant le montant des charges faute de régularisation annuelle et de lui accorder la possibilité de régler l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 80 euros par mois.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2013 entre Mme [O] et M. [K] sont réunies à la date du 1er novembre 2023,
— rejeté la demande de condamnation de M. [K] au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé M. [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 00,00 euros qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— suspendu les majorations d’intérêts encourues à raison du retard pendant les délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée trente jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [O] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que M. [K] soit condamné à verser à Mme [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [O],
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le tribunal a considéré que les causes du commandement, qui visait la clause résolutoire, n’ont pas été payées dans les deux mois, mais qu’au vu du dernier décompte de l’arriéré locatif, actualisé au 31 décembre 2023, une fois déduits les frais de poursuites, le solde était créditeur au profit de M. [P] [K] à hauteur de 302,68 euros.
Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2024, Mme [O] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de M. [K] au titre de l’arriéré locatif, en ce qu’il a autorisé ce dernier à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 00,00 euros qui soldera la dette en principal et intérêts, étant précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, ainsi que les majorations d’intérêts encourues à raison du retard qui cessent d’être dues pendant les délais accordés, dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, dit qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée trente jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu’à défaut pour M. [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, elle puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, que M. [K] soit condamné à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, en ce qu’il a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions déposées le 21 juillet 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2013 entre elle et M. [K] sont réunies à la date du 1er novembre 2023,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande de condamnation de M. [K] au titre de l’arriéré locatif,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 656,20 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges (selon décompte arrêté à juin 2024) avec intérêts légaux, conformément à l’article 1231-6 du code civil à compter du commandement signifié en date du 1er septembre 2023 et à compter des présentes pour le surplus des demandes,
— condamner M. [K] aux loyers échus postérieurement à la présente et impayés jusqu’à la date d’audience,
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du premier mois suivant l’audience, et ce jusqu’à complète libération des lieux, égale au montant du loyer, soit 539,98 euros par mois,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire tarifé à 88,37 euros TTC, du courrier d’information à la CCAPEX tarifé à 12 euros TTC, de la présente assignation tarifée à 125,64 euros TTC et de la notification de l’assignation à la préfecture tarifée de 35,75 euros TTC.
A l’appui de son appel, Mme [M] [O] expose notamment :
— que M. [P] [K] ne règle plus depuis des années le solde de loyer dont il reste débiteur après versement des aides sociales dont il bénéficie,
— qu’elle a dû lui faire délivrer en septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire, mais qu’il n’a toujours pas réglé sa dette qui s’élève encore selon le dernier décompte arrêté en juin 2024 à 1 656,20 euros,
— qu’il convient donc de constater la résiliation du bail, mais aussi de condamner M. [P] [K] à payer le solde de loyer et de charges, étant précisé que la régularisation des charges de 2022 a bien été effectuée et qu’il en va de même pour les charges de 2023.
Mme [O] a fait assigner M. [K] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 (signification à étude). Néanmoins, M. [K] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [M] [O] produit aux débats le bail signé entre les parties le 16 juin 2013, cet acte établissant le principe de sa créance. Elle produit également un décompte des sommes dues par M. [P] [K], arrêté au 5 juin 2024. Selon ce décompte, M. [P] [K] reste débiteur d’une somme de 1 906,20 euros au titre des loyers et des charges locatives.
Mme [M] [O] ne réclame toutefois qu’une somme de 1 656,20 euros.
M. [P] [K], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie d’aucun paiement venant en diminution de cette dette de 1 656,20 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [P] [K] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 656,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [O] de sa demande en paiement.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le jugement déféré a constaté que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies à compter du 1er novembre 2023, suite au non règlement des causes du commandement signifié à M. [P] [K] le 1er septembre 2023. Il convient donc d’en tirer les conséquences en constatant la résiliation du bail au 1er septembre 2023.
M. [P] [K] n’a pas constitué avocat et ne peut donc ni solliciter des délais de paiement, ni justifier de ses capacités à apurer sa dette de façon échelonnée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la résiliation du bail. Aussi, convient-il d’ordonner à M. [P] [K], occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023, de quitter le logement sous peine d’en être expulser. Il convient également de le condamner à payer une indemnité d’occupation égale aux loyer et charges jusqu’à ce qu’il ait quitté le logement.
Le jugement déféré sera donc également infirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [K], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme [M] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail étaient remplies au 1er novembre 2023,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que le bail liant les parties et portant sur le logement n°2 situé [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié à compter du 1er novembre 2023,
En conséquence, ORDONNE à M. [P] [K] de quitter ledit logement et de le débarrasser de tous ses biens dans les deux mois du commandement qui lui sera notifié à cette fin,
DIT qu’à défaut d’avoir spontanément quitté et débarrassé le logement dans les délais impartis au commandement, M. [P] [K] pourra en être expulsé, par le recours à un serrurier et à la force publique si besoin est,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 656,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à Mme [M] [O], à compter du 1er juillet 2024, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à Mme [M] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens de cette instance d’appel et de première instance, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire tarifé à 88,37 euros TTC, du courrier d’information à la CCAPEX tarifé à 12 euros TTC, de l’assignation tarifée à 125,64 euros TTC et de la notification de l’assignation à la préfecture tarifée de 35,75 euros TTC.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Coopération culturelle ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Etablissement public ·
- Rémunération ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Original ·
- Notification
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Faim
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- La réunion ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Système ·
- Moteur ·
- Ventilation ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Nuisance ·
- Injonction de payer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Contrôle judiciaire ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Contrat de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Associations ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Mise en demeure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Action ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.