Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 oct. 2023, n° 22/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 30 mars 2022, N° 2020/252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/10/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02382 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UI4M
Jugement (N° 2020/252) rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Hexacontrole agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
INTIMÉE
SA Sade – Compagnie Générale de Travaux Hydraulique prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Larivière, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 juin 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2023
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La société Sade – Compagnie générale de travaux d’hydraulique (ci-après dénommée « Sade ») a pour activité la construction d’ouvrages de génie civil, et plus spécialement la construction de réseaux pour fluides.
La société Hexacontrôle est spécialisée dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspections techniques, ainsi que dans celui de l’ingénierie.
Dans le cadre de l’édification du terminal méthanier pour le compte de la société LNG maître d’ouvrage (maître d''uvre : TSLNG), la société Sade a sous-traité à la société Hexacontrôle, selon marché en date du 15 décembre 2014, la fourniture et l’installation de supports de la tuyauterie en GRE (Glass Reinforced Epoxy) du réseau d’incendie du terminal méthanier, partie aérienne installée sur la jetée, la préfabrication, la fourniture des supports en acier galvanisé, des contre-brides, des joints néoprènes et des plaques de glissement en cestidur, l’installation des supports incluant le perçage des poutres sur le site, les retouches de peinture ainsi que la fixation des platines fixes et la pose des supports.
Ce marché a fait l’objet d’un premier devis en date du 8 décembre 2014 pour un montant HT de 153 397 euros, auquel des travaux complémentaires se sont ajoutés pour un montant total de 52 784,51 euros.
Se plaignant de retards et d’une mauvaise exécution de la prestation, la société Sade a notifié le 21 juillet 2015 à la société Hexacontrôle la résiliation du contrat de sous-traitance.
La société Hexacontrôle a contesté tant les conditions que le bien-fondé de cette rupture anticipée des relations contractuelles.
Par courrier du 11 septembre 2015, la société Sade a contesté la position de la société Hexacontrôle et lui a notifié un procès-verbal d’avancement de chantier et un décompte unilatéral faisant ressortir le paiement d’un solde limité à la somme de 42 728 euros.
La société Hexacontrôle a mis en demeure le 15 octobre 2015 la société Sade d’avoir à lui payer le solde du marché, soit la somme de 221 892,62 euros. Une procédure de paiement direct a été mise en 'uvre à l’encontre de la société LNG par courrier du 9 octobre 2015.
Le 28 mars 2019, la société Hexacontrôle a assigné en paiement la société Sade devant le tribunal de commerce de Dunkerque, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 16 janvier 2020 au profit du tribunal de commerce d’Arras.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 30 mars 2022, le tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :
« Reçoit la demande de la SAS HEXACONTROLE et l’a dit mal fondée ;
— Dit que la SAS HEXACONTROLE a commis différents manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat de sous-traitance
En conséquence ;
— Juge bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitance en date du 2l juillet 2015 aux torts de la SAS HEXACONTROLE ;
— Déclare conforme aux exigences contractuelles et opposable aux parties le décompte effectué le 11 septembre 2015 par la SA SADE CGTH ;
— Rejette la demande de la SA SADE CGTH formulée au titre de la procédure abusive
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS HEXACONTROLE à régler à la SA SADE CGTH la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS HEXACONTROLE aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxes et liquides à la somme de 63,36 euros ;
— Rappelons aux parties que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Par déclaration en date du 16 mai 2022, la société Hexacontrôle a interjeté appel de la décision reprenant dans son acte d’appel l’ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 8 février 2023, la société Hexacontrôle demande à la cour de :
« Vu les Articles 1134 – 1147 du Code Civil,
Vu le contrat de sous-traitance du 15 Décembre 2014 ainsi que les plans d’exécution et liens d’accès,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 30 mars 2022 en ce qu’il :
' Reçoit la demande de la SAS HEXACONTROLE et l’a dit mal fondée ;
' Dit que la SAS HEXACONTROLE a commis différents manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat de sous-traitance
En Conséquence ;
' Juge bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitance en date du 21 juillet 2015 aux torts de la SAS HEXACONTROLE ;
' Déclare conforme aux exigences contractuelles et opposable aux parties le décompte effectué le 11 septembre 2015 par la SA SADE CGTH ;
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamne la SAS HEXACONTROLE à régler à la SA SADE CGTH la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la SAS HEXACONTROLE aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 Euros ;
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
JUGER que la société SAS HEXACONTROLE n’a pas commis différents manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat de sous-traitance
JUGER mal fondée la résiliation du contrat de sous-traitance en date du 21 juillet 2015 aux torts de la SAS HEXACONTROLE
JUGER que la société SADE a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant abusivement le contrat de sous-traitance
En conséquence
CONDAMNER la Société SADE à payer à la Société HEXACONTROLE la somme de 179 164,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 Octobre 2015
A titre subsidiaire,
DESIGNER un expert judiciaire, avec mission de :
— Examiner l’ensemble des pièces contractuelles
— Convoquer les parties
— Se rendre sur le site
— Prendre connaissance du rapport 'CETIM'
— Constater et chiffrer les pièces fabriquées et posées conformes à la commande et en déterminer le prix conformément aux devis et commandes acceptés.
— Dire si les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions contractuelles et imposés par le maître d''uvre
— Dire si les techniques utilisées sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux plans de fabrication imposés par le maître d''uvre.
— Relever les fautes et leur imputabilité
— Chiffrer les préjudices directs et indirects
— Faire le compte entre les parties
— Dresser un pré rapport, le transmettre afin de requérir les dires des parties sous 30 jours.
— Répondre aux dires dans le rapport définitif qui sera déposé au greffe et transmis aux parties
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société SADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société SADE à payer à la Société HEXACONTROLE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société SADE aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
La société Hexacontrôle conteste toute faute contractuelle de nature à réduire sa facturation, rappelant que :
— la société Sade a fait établir des plans de construction par le bureau d’étude Sofregaz intégrés au contrat et approuvés, de sorte qu’elle était tenue de les respecter ;
— n’étant pas expert en ingénierie, elle n’avait ni la qualité ni le pouvoir de remettre en cause les plans de construction imposés dans le cadre d’un contrat de fabrication ;
— elle n’a eu qu’un rôle d’exécutant et dès les devis initiaux, il était expressément indiqué que l’approbation des plans restait à la charge de la société Sade ;
— lors de la fabrication des pièces commandées, alors qu’elle a respecté les plans, de nombreuses pièces se sont révélées défectueuses, ce qui a justifié qu’elle mandate un expert en métallurgie ne parvenant pas à identifier la cause de cette défectuosité ;
— au vu des conclusions du rapport du Cetim, elle a notifié à la société Sade différents devis de reprises ;
— le choix de l’acier a été approuvé à l’occasion de la réunion technique du 18 décembre 2014 tant la société Sade que la société TSLNG se sont formellement opposées à l’utilisation de l’acier S275JR de meilleure qualité, qui aurait permis de réduire les délais et d’éviter les malfaçons ;
— la taille du poinçon a été réalisée conformément aux plans et à la demande de la société Sade.
Elle en conclut que la société Sade ne pouvait, sans faute de sa part, résilier de façon anticipée le contrat de sous-traitance aux motifs que les pièces livrées n’étaient pas conformes ou étaient susceptibles de ne pas l’être, dès lors que les choix des matériaux, les plans et les modalités d’exécution avaient été imposés par ses soins.
Elle estime la rupture du contrat de sous-traitance abusive, soulignant avoir répondu sur les problèmes techniques constatés, en proposant des devis pour remédier aux difficultés rencontrées. Cette faute de la société Sade lui a causé un préjudice important qui doit être réparé par l’octroi du solde du marché restant dû.
Les retards sont en lien avec les choix de matériaux et de fabrication. Ces retards ne peuvent justifier une résiliation, le contrat prévoit en outre en cas de retard qui lui serait imputable une indemnisation par des pénalités.
Elle précise qu’il n’existe aucune carence dans la preuve, puisqu’elle verse le rapport du Cetim, qui justifiait au vu de la technicité du débat, la demande d’expertise judiciaire refusée par les premiers juges. À titre subsidiaire, elle formule une demande d’expertise.
Elle souligne que le décompte établi n’est pas contradictoire et n’est pas conforme aux constats d’huissier dressés les 8 et 15 juillet 2015 par ses soins, ce qui justifie le chef de mission confiant à l’expert le soin d’établir le compte entre les parties.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 17 mai 2023, la société Sade demande à la cour de :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile
Vu le Contrat de sous-traitance du BTP Edition 2014,
Vu les pièces versées au débat
[']
— DEBOUTER la SAS HEXACONTROLE de son appel et de toutes des demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d’Arras du 30 mars 2022 SAUF en ce qu’il a débouté la société SADE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— FAISANT DROIT à l’appel incident de la société SADE de ce chef ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d’Arras du 30 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES de sa demande de condamnation de la société HEXACONTROLE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Y FAISANT DROIT :
' CONDAMNER la société HEXACONTROLE à payer à la société SADE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' CONDAMNER la société HEXACONTROLE à payer à la société SADE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société HEXACONTROLE aux entiers frais et dépens d’appel ».
La société Sade revient sur le déroulement des relations contractuelles et notamment les retards imputables à la société Hexacontrôle, malgré ses relances continuelles et ses sommations, mais également les « graves problèmes de qualité des supports, de casse et de galvanisation des colliers ». Elle a fait d’ailleurs l’objet d’une mise en cause par courrier du maître d’ouvrage qu’elle n’a eu d’autre choix que de retransmettre à son sous-traitant. La société Sade précise qu’elle avait sollicité un constat d’huissier contradictoire le 22 juillet 2015, auquel la société Hexacontrôle n’a pas donné suite, préférant établir ses propres constats d’huissier les 8 et 15 juillet 2015.
Elle fait valoir que :
— la résiliation est motivée tant par les problèmes de ruptures sur supports pliés et galvanisés, dont fait état la société Hexacontrôle, que par le non-respect des délais de livraison et de fabrication, que la société Hexacontrole passe sous silence ;
— les différents comptes rendus attestent du non-respect des délais contractuels, pourtant régulièrement rappelés à la société Hexacontrôle, aucun des plannings annoncés par cette dernière tant au titre du planning initial du marché que des plannings intermédiaires d’avancement des travaux établis par la société Hexacontrôle n’ayant été tenu ;
— les problèmes techniques rencontrés, qui ne lui sont nullement imputables, contrairement à ce qu’affirme la société Hexacontrôle, ne peuvent expliquer les retards des travaux, l’avancement du chantier ayant été dès le début de l’intervention de cette dernière retardé, les problèmes de casse des supports fabriqués n’ayant fait qu’aggraver le retard ;
— le retard n’était pas uniquement sanctionné par l’application de pénalités, l’article 8 du contrat stipulant que les pénalités ne privent pas le cocontractant de son droit de mettre en 'uvre les autres stipulations contractuelles en cas de manquement, ce qui est confirmé par l’article 14-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance BTP applicable ;
— la résiliation se justifiait également par les défaillances techniques imputables à Hexacontrôle, la nuance d’acier ainsi que la solution de pliage n’ayant nullement été imposées contractuellement, ce qui laissait le choix à la société Hexacontrôle de la nuance dans le respect de la norme NF EN 10025, seul élément imposé par la société Sade ;
— l’attestation du fournisseur d’acier de la société Hexacontrôle, dont la neutralité prête à discussion, est contestée, les pièces annexées n’évoquant en outre aucunement la question de la nuance d’acier, mais uniquement des échanges relatifs à la traçabilité des aciers, étant précisé que la nuance d’acier choisie par la société Hexacontrôle n’est aucunement considérée comme inadaptée par le bureau Cetim ;
— elle n’a pas plus imposé le pliage dont le Cetim considère qu’il serait la cause principale du phénomène de rupture, la technique de fabrication des pièces relevant de la responsabilité pleine et entière de la société Hexacontrôle, aucune pièce contractuelle ne comportant la moindre prescription à ce titre, de sorte que la technique utilisée demeurait au choix du sous-traitant.
La société Sade conteste toute rupture brutale, les modalités prévues à cet égard par le contrat, par renvoi aux dispositions prévues par l’article 14-2 du contrat de sous-traitance du BTP édition 2014, ayant été respectées. La rupture était fondée sur des motifs suffisamment graves et avérés.
Au sujet de la demande d’expertise judiciaire, la société Sade réplique que la mesure ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Elle précise que la mission envisage une expertise réalisée sur les constatations du Cetim, rapport établi à la demande même de l’appelante, et qui laisse entrevoir que la société Hexacontrôle n’a pas conservé d’échantillon des pièces fabriquées il y a plus de 7 ans. Par ailleurs, le rapport Cetim conclut indubitablement à la défectuosité des pièces, établies au mépris des « règles métiers » et le seul débat demeurant est un débat d’ordre juridique tiré des dispositions contractuelles qu’il appartient, non à l’expert, de trancher, mais au juge.
Elle plaide que la société Hexacontrôle ne peut être payée qu’à hauteur du décompte de solde transmis, le marché ne pouvant être réglé dans son intégralité compte tenu de la résiliation justifiée du contrat, des manquements graves de la société Hexacontrôle et du préjudice qu’elle a subi à raison de ces manquements.
Elle souligne que pour limiter le retard, elle a dû suppléer la carence de la partie en engageant des surcoûts liés, notamment ceux liés à l’intervention de la société France Galva, missionnée pour achever les prestations incluses dans le marché.
Elle termine en indiquant faire appel incident de la décision rejetant sa demande au titre de la procédure abusive. L’action de la société Hexacontrôle, engagée plus de 4 ans après les faits afin de réclamer le paiement de sommes manifestement indues et en déniant sa responsabilité dans le litige, constitue un abus du droit d’ester en justice.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
A l’audience du 13 juin 2023, le dossier a été mis en délibéré au 12 octobre 2023.
MOTIVATION
Remarques procédurales
La société Hexacontrôle hiérarchise ses demandes dans un ordre qui défie la logique élémentaire puisqu’elle n’envisage qu’à titre subsidiaire une demande d’expertise, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur les faits pour déterminer les non-conformités des matériaux et techniques aux prescriptions contractuelles et les responsabilités et leurs conséquences, après avoir conclu à titre principal, au vu des éléments techniques suffisants de ce dossier, la condamnation de la société Sade au paiement du prix du marché et au débouté de ses demandes de résiliation et de condamnation à réparation.
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner une mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige, notamment sous la forme d’une expertise, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, l’article 146 du même code précisant toutefois qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’expertise pouvant être ordonnée même d’office par une juridiction en présence de faits nécessitant l’avis d’un technicien, cette question sera examinée en premier lieu par la cour.
Or, il n’y a nullement lieu en l’espèce d’ordonner une quelconque mesure d’instruction, notamment par le biais d’une expertise technique, pour appréhender le débat opposant les parties et les faits dont elles se prévalent.
En effet, pour établir ces derniers, comme l’ont justement noté les premiers juges, est produit et soumis au débat contradictoire le rapport du Cetim, effectué à la demande de la société Hexacontrôle, sur suggestion de l’entreprise principale Sade, qui renferme d’une part, des constatations précises et techniques sur les avaries subies par les pièces, d’autre part des conclusions détaillées sur les causes possibles des défectuosités constatées, auxquelles la société Sade souscrit.
Il sera en outre observé que le débat élevé désormais entre les parties porte non sur la qualité de l’acier employé ou la technique du pliage mis en 'uvre mais sur le fait que ces deux éléments aient été ou non la résultante de prescriptions contractuelles imposées par la société Sade à la société Hexacontrôle, élément qui relève d’un examen juridique des documents contractuels et relations contractuelles unissant les parties, lequel se trouve, au vu des pièces versées aux débats, pouvoir être mené par la juridiction, sans recours à l’aide d’un technicien.
À juste titre, les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
Sur l’exécution du contrat de sous-traitance
A titre liminaire, il sera observé qu’au vu de la date de conclusion du contrat de sous-traitance se trouvent applicables les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
À la demande de la société Hexacontrôle en paiement du solde du prix du marché à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, est opposée par la société Sade une réalisation des prestations défectueuse qui a motivé notamment la résiliation du contrat et l’établissement du compte au titre des prestations réalisées, le sous-traitant répliquant n’avoir commis aucune faute et avoir respecté les prescriptions contractuelles imposées par l’entreprise générale.
1) sur la résiliation du contrat de sous-traitance
En vertu de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
L’article 2 du contrat de sous-traitance simplifiée du BTP signé le 15 décembre 2014 entre la société Sade et la société Hexacontrôle renvoie expressément aux conditions générales du contrat de sous-traitance BTP édition 2014.
L’article 14-2 de ce dernier stipule que « la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure comporte :
indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
la référence aux dispositions du présent article,
éventuellement les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours, l’entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.
L’entreprise principale notifie au sous-traitant par LRAR la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant du sous-traitant, le constat d’état des lieux et d’avancement des travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant.
Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge du sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance.
En cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l’entreprise principale peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement, sont à la charge du sous-traitant ».
S’inscrivant dans ce cadre contractuel, la société Sade a notifié, le 19 juin 2015, avec réitération le 25 juin 2015, une mise en demeure préalable à résiliation de tout ou partie du contrat de sous-traitance, arguant expressément, après visa des dispositions de l’article 14-2 des conditions générales, de difficultés tenant à un retard récurrent et à l’absence de livraison de pièces exemptes du vice de casse, et octroyant un délai de 8 jours à la société Hexacontrôle pour remédier à ces difficultés.
L’entreprise générale a ensuite, par lettre du 21 juillet 2015, résilié le contrat de sous-traitance du 15 décembre 2014 aux torts de la société Hexacontrôle qu’elle a conviée à un constat contradictoire sur l’état des lieux et d’avancement des travaux le 22 juillet à 10 heures.
a) sur les retards
Conformément au planning contractuel joint à l’annexe du contrat de sous-traitance signé le 15 décembre 2014, le délai de réalisation des travaux était de 15 semaines à compter de la semaine 49 de l’année 2014, avec des délais intermédiaires prévus, pour le dossier technique et administratif (2 semaines à compter du 1er décembre 2014), pour la préfabrication (à compter du 5 janvier 2015), pour le perçage et la pose de platines (5 semaines à compter du 12 janvier 2015), pour le montage des supports (3 semaines en trois interventions).
Or, la lecture des différents comptes rendus de réunions permet de constater que :
— des retards conséquents et réguliers affectent les différents domaines d’intervention de la société Hexacontrôle, à savoir le domaine technique et administratif avec l’absence de QMOS (qualification du mode opératoire de soudage) conforme nécessitant de passer une QMOS adéquate et de faire passer les qualifications appropriées à ses soudeurs, engendrant un retard dès le démarrage des activités (résumé de la réunion de lancement de la préfabrication du 18 décembre 2014, contenu dans la mise en demeure du 8 avril 2015) ou encore la difficulté pour obtenir les certificats et documents (pour les boulons, aciers et la galvanisation CR n°8 du 18 juin 2015) mais également le domaine de la préfabrication, avec par exemple l’annonce de 73 supports prêts à être galvanisés le 12 mai 2015, ne correspondant pas à l’état d’avancement réel (CR n°6 du 20 mai 2015), ainsi que le domaine du perçage et de la pose, avec notamment le retard dans la transmission des moyens mis en place sur le chantier pour exécuter la pose (CR n°6 du 20 mai 2015 et CR n° 8 du 18 juin 2015) ;
— des défauts d’anticipation des commandes et de transmissions de données sont déplorées, ne permettant pas la réalisation du chantier sans retard, puisque la société Hexacontrôle donne les dates de réception reprises notamment dans le CR N°5 pour la boulonnerie au plus tard fin de semaine 22, et que suivant compte rendu n° 6 en date du 20 mai 2015, elle « expose les faits sur les approvisionnements et informe Sade que les tiges galvanisées pour les fixation béton n’ont toujours pas été commandées. Le délai d’approvisionnement est de 31 jours. Hexacontrôle indique également que les matériaux pour les lots 6 (réhausse, semelles de guidage, plaques, cornières), 7 (cornières) et 8 n’ont pas encore été commandés, ainsi que la boulonnerie concernée. Sade s’étonne de ces retards injustifiés sur des commandes de base et rappelle que les aciers doivent être fournis avec les certificats 3,1 et les numéros de coulée clairement identifiables » ;
— les activités de la société Hexacontrôle ont donné lieu à plusieurs reprises à des plannings de rattrapage, fournis souvent avec retard par la société qui n’a pas été en mesure de les respecter.
Ainsi, sur ce dernier point, dès le 17 avril 2015, dans le cadre du compte rendu n° 3, il a été nécessaire de « recaler [l]es délais de mises à disposition des supports, réceptionnables par le client et leur pose par la société Hexacontrôle », cette dernière établissant, « après avoir vérifié ses disponibilités en atelier, en main d''uvre de pose et en matériel » un tableau et annonçant des dates d’exécution. Le compte rendu n° 5 établi le 12 mai 2015 pointe d’ores et déjà des délais non atteints conformément au tableau précité, la société Hexacontrôle faisant état de la nécessité de « rephasé en accord avec son galvanisateur afin d’établir un planning de galvanisation et un planning précis de mise à disposition et de pose des supports », planning qu’elle s’engage à transmettre le 13 mai ou au plus tard le 15 mai, mais qui n’avait pas été reçu par la société Sade avant la réunion du 18 mai 2015 (CR n°6 du 20 mai 2018) où « Sade constate que ce tableau ne comporte aucune date quant à la livraison et la pose des supports. Sade rappelle à Hexacontrôle qu’il est nécessaire de fournir des dates de livraison et de pose conformes aux délais convenus le 17 avril 2015 et que ces dates sont nécessaires à Sade afin de gérer son planning vis-à-vis de son client TSLNG et vis-à vis de ses sous-traitants et co-traitant.' Sade indique être inquiet quant à la capacité d’Hexacontrôle à fournir les supports et rattraper son retard conformément aux dates convenues lors de la réunion du 17 avril 2015 », la société Hexacontrôle s’engageant à fournir un nouveau planning pour le 19 mai, pour lequel « Sade constate que les dates proposées ' ne sont pas en adéquation avec le planning de pose des tuyaux et les dates de réception de travaux ».
Outre le fait que ce sujet du retard et des plannings de rattrapage était régulièrement abordé dans le cadre des comptes rendus de travaux, comme l’ont justement noté les premiers juges, la société Sade a été amenée à relancer à plusieurs reprises la société Hexacontrôle d’avoir à respecter le calendrier contractuel (mises en demeure des 6 mai, 1er juin et 9 juin 2015, email du 18 mai 2015).
Si la société Hexacontrôle réfute l’imputabilité des retards invoqués par la société Sade dans l’exécution du contrat, les liant au choix des matériaux et des plans de fabrication imposés par le maître d''uvre, ce n’est que par des motifs vagues et sans aucune offre de preuve à l’appui, les faits ci-dessus décrits démentant ses affirmations.
C’est enfin par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que ces retards reposaient sur une cause distincte des problèmes de casse apparus postérieurement au 12 juin 2015, quand bien même ces derniers n’ont fait qu’aggraver la situation déplorée antérieurement.
Ce grief est donc établi, et avec des conséquences en cascade suffisamment graves, dans le cadre d’un chantier d’ampleur, pour justifier la résiliation mise en 'uvre par la société Sade, la société Hexacontrôle ne pouvant sérieusement soutenir que tout retard se solderait uniquement par l’application de la sanction contractuelle des pénalités de retard, les stipulations précitées du contrat de sous-traitance n’étant pas exclusives l’une de l’autre comme le rappellent expressément l’article 8 du contrat et l’article 14-2 des conditions générales du contrat BTP 2014.
b) sur la livraison de pièces exemptes de défectuosités
A la suite d’un problème de casse de certaines pièces courant juin 2015, les parties ont, lors d’un compte rendu, convenu que la société Hexacontrôle mandaterait un bureau de contrôle afin d’en déterminer la cause et les remèdes possibles.
Le rapport du Cetim a identifié un problème de pliage des pièces et fait une remarque sur l’acier utilisé, ces conclusions n’étant nullement remises en cause par la société Hexacontrôle laquelle s’en prévaut et pointe pour se dédouaner l’existence de prescriptions contractuelles imposées par la société Sade.
— Sur le pliage
Cet organisme note, après observations visuelles et métrologiques, que le pliage du support a été réalisé en pli frappé en fond de Vé et que « les dimensions du poinçon ne correspondent pas aux règles métiers », la norme NF EN 10025-4-2004 stipulant un rayon minimal de 28 mm en sens travers, le « rayon intérieur [étant] de l’ordre de 13 mm, ce qui est déjà plus de deux fois inférieur au minimum exigé… et c’est là le point le plus critique, le « poinçon » a laissé une marque engendrant un rayon en fond de frappe d’environ 1,5 mm ». Il en conclut que « le formage des supports pliés ne répondait pas aux règles métiers élémentaires en matière de pliage » et que « le facteur le plus influent sur l’occurrence des rupture est le pliage », par effet d’entaille.
Bien qu’elle ne soit pas une société d’ingénierie, l’ingénierie figure parmi les pôles d’activité que la société Hexacontrôle met en exergue dans les documents transmis au soutien de son devis, outre la fabrication d’ouvrages chaudronnés complexes, l’usinage, la tuyauterie industrielle acier carbone, inox, plastique et résine, ce qui prive de pertinence cette remarque de la société Hexacontrôle, d’autant qu’il lui appartenait en outre en qualité de professionnelle de ne pas accepter une tâche qu’elle n’était pas éventuellement en mesure de réaliser.
Elle ne peut pas plus sérieusement se retrancher derrière un rôle de pur exécutant n’ayant fait que mettre en 'uvre les plans annexés au contrat et approuvés par la société Sade, puisque si les plans de construction établis par le bureau d’étude Sofregaz sont intégrés contractuellement, le bureau d’étude mandaté par ses soins qualifie le plan n° GDK00508302VGT0270, concernant les pièces litigieuses, de « plan d’ensemble », soulignant que le rayon était « non côté ».
Il convenait alors de décliner ce plan d’ensemble, en plans d’exécution, et de définir la technique du pliage, éléments qui n’étaient soumis à aucune préconisation et aucun contrôle de la part de la société Sade, mais relevaient de la société Hexacontrôle, étant en outre observé que le bureau pointait par ailleurs que si, sur le plan d’ensemble, le rayon n’était pas côté, « il [était] bien dessiné ».
Enfin, la pièce 28, retrouvée par la société Hexacontrôle en cours de procédure et constituée d’un mail du 19 décembre 2014 du responsable qualité de la société Sade communiquant les « 3 plans supports AFC » et un mail du 5 janvier 2015 d’un personnel du centre de travaux Nord de la société Sade, loin d’affermir sa thèse de préconisations contractuelles imposées par la société Sade, la contredit.
Outre que rien ne permet de s’assurer que les 3 plans supports AFC annexés soit ceux joints au mail du 19 décembre 2014, ce dont on peut douter au vu des annotations figurant sur les plans se référant à un mail postérieur (celui du 5 janvier) ou aux recommandations du Cetim, lequel n’a été mandaté qu’en juin 2015, ces échanges établissent au contraire que la société Sade, loin d’imposer des solutions à la société Hexacontrôle, « souhaite savoir s’il y a une possibilité de diminuer la dimension des « oreilles » des colliers. Merci de me faire part de vos possibilités ». Il ne s’agit que d’un simple questionnement, la société Sade s’en remettant à la société Hexacontrôle en sa qualité d’intervenant professionnel expérimenté en la matière.
Dans sa propre réponse aux mises en demeure en date du 6 juillet 2015, la société Hexacontrôle admettait que 285 demi-colliers, 49 supports 2CS et 7 support 1CS étaient susceptibles d’être non conformes, le bureau Cetim « déconseill[ant] l’utilisation des supports pliés qu’ils soient revêtus ou non. En effet le pliage n’est pas conforme aux règles métier et le faible rayon résultant pourrait engendrer la rupture en service et ce, d’autant plus qu’il est admis que la canalisation présente du débattement ».
Dès lors, c’est par une très juste appréciation que la cour fait sienne que les premiers juges ont estimé que le vice de construction des pièces lui était imputable et constituait un manquement grave à ses obligations.
— sur la nuance d’acier
La société Hexacontrôle ne peut pas plus sérieusement s’emparer de la remarque concernant la nuance d’acier faite par le bureau Cetim, lequel se borne à « conseill[er]de choisir la nuance S235JR en spécifiant les aptitudes au pliage et à la galvanisation. Il est vrai que la nuance que vous avez choisie n’est pas destinée à être pliée et revêtue. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous référer à la norme NF EN 10025-2 ».
Les pièces du marché et notamment l’article 4-2-1 de la « steel structure spécification » GDK00941925CTG4011, qui est une pièce visée dans le cadre des documents particuliers annexés au contrat de sous-traitance, renvoient expressément à une conformité exigée à la norme NF EN 10025.
Il y est d’ailleurs précisé, sans qu’il ne soit d’ailleurs contesté par la société Hexacontrôle que cela lui soit applicable, que « sauf dispositions contraires, les nuances particulières de l’acier utilisé pour les Sections, les Barres, les Plats DOIVENT être les nuances SR235JR, S275JR ou S355JR conformes à la norme NF EN 10025 ».
Il s’en déduit que contractuellement une liberté dans le choix de la nuance d’acier était laissée à l’intervenant, la société Hexacontrôle, qui d’ailleurs dès son propre devis du 8 décembre 2014 a mentionné qu’elle se chargeait du dossier technique et de l’approbation fournitures acier tandis qu’elle se référait dans ses devis du 22 janvier 2015 à l’acier S235, échouant à démontrer que la nuance spécifique lui ait été imposée par la société Sade.
En effet, les termes du compte rendu du 18 décembre 2014 auquel elle se réfère dans ses écritures, sans toutefois le produire, n’évoquent que des questions de traçabilité, et non le choix de la nuance d’acier.
Par ailleurs, l’attestation du fournisseur d’acier, établie le 13 octobre 2015, dont les déclarations ne sont nullement corroborées par les pièces qui lui sont annexées, lesquelles établissent uniquement qu’une réunion a eu lieu le 29 janvier 2015 et que la question de la traçabilité y a été abordée, est insuffisante pour établir, d’une part, un choix imposé par la société Sade, puisqu’y est évoquée une interdiction émanant de la société TSLNG et une raison donnée par le maître d’ouvrage tenant aux « efforts entre les sous-ensembles déterminés en fonction des nuances et de leur élasticité » qui est loin d’être aberrante, d’autre part, une moindre qualité de l’acier mis en 'uvre, par rapport à l’acier S275JR qui aurait été envisagée par le fournisseur d’acier, cette nuance n’étant d’ailleurs pas celle conseillée par le bureau Cetim, étant au surplus observé que le fournisseur dispose de liens indéniables avec la société Hexacontrôle.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
2) sur les modalités de la résiliation et ses conséquences
En conséquence, et à juste titre, les premiers juges ont estimé que la défaillance de la société Hexacontrôle dans la réalisation des pièces lui incombant et les retards récurrents était constitués, sans qu’elle puisse en rejeter l’imputabilité sur la société Sade, laquelle au vu du caractère conséquent des manquements dans le cadre d’une opération d’envergure, nécessitant le respect de règles de sécurité, de fiabilité et de traçabilité, pouvait légitimement résilier le contrat de sous-traitance.
Par ailleurs, la société Sade n’a fait preuve d’aucune brutalité dans la résiliation, en se conformant aux stipulations contractuelles et en ayant pris soin préalablement à de multiples reprises, d’une part, d’attirer l’attention de son cocontractant sur les défaillances reprochées dans le cadre des comptes rendus de réunion et les mises en demeure, d’autre part, de lui offrir la possibilité, notamment par le biais de planning de rattrapage, de prendre des mesures correctives.
C’est donc à bon droit, que les premiers juges ont estimé la résiliation du contrat de sous-traitant ni abusive ni fautive et ont débouté la société Hexacontrôle de sa demande visant à engager la responsabilité contractuelle de la société Sade, ce qui justifie la confirmation de la décision de ce chef.
Alors que devant les premiers juges, la société Hexacontrôle formait une demande en paiement au titre du solde du marché, en cause d’appel, elle sollicite uniquement des dommages et intérêts, à hauteur du montant du solde du marché, cette demande ne pouvant qu’être rejetée, puisque la faute dans la résiliation du contrat de sous-traitance invoquée n’a pas été retenue.
En raison de l’évolution des demandes, au vu de ces seuls motifs, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de la société Hexacontrôle à la somme de 179 164,25 euros.
Il sera au surplus observé que conformément aux stipulations de l’article 14-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance BTP 2014, la société Hexacontrôle a été conviée à un constat d’état des lieux et d’avancement des travaux, qui est réputé contradictoire quand bien même elle n’a pas daigné y participer, et ne conteste ni avoir reçu notification du décompte établi après imputation des travaux effectués suivant constat et des surcoûts supportés suivant justificatifs annexés, dont la teneur n’est pas discutée, ni avoir réceptionné le montant du solde ainsi déterminé par la société Sade, soit le montant de 42 728,37 euros.
Sur l’appel incident de la société Sade au titre de la procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l’abus.
C’est par de très pertinents motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont souligné que le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité, la succombance du plaideur ne caractérisant pas sa faute, étant au surplus ajouté que le délai mis en 'uvre pour engager l’action, laquelle n’était atteinte par aucune prescription, n’est pas suffisant pour caractériser un abus.
Il n’est enfin pas démontré que la société Hexacontrôle ait procédé en justice dans le but de nuire à la société Sade, pas plus qu’il n’est établi qu’elle ait procédé en justice par une légèreté blâmable, au vu des enjeux du litige.
La confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la société Sade de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive s’impose.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hexacontrôle succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner la société Hexacontrôle à payer à la société Sade la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société Hexacontrôle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Hexacontrôle à payer à la société Sade-Compagnie générale des travaux d’hydraulique la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Hexacontrôle de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
P/le président
Nadia Cordier
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