Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 nov. 2025, n° 22/07927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2022, N° F19/01691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07927 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUKC
S.A.S.U. LE COURSIER DE [Localité 9]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Novembre 2022
RG : F 19/01691
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE LE COURSIER DE [Localité 9]
RCS DE [Localité 9] N° B 394 061 063
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [U]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 8])
représenté par Me Karen SOMM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Le Coursier de [Localité 9] exerce une activité dans le transport routier régulier de plis et colis pour les particuliers et les entreprises.
Elle fait application des dispositions de la convention collective des transports routiers.
M. [O] [U] (le salarié) a été embauché par la société Le Coursier de [Localité 9] (la société) par contrat à durée indéterminée le 13 février 2016 avec reprise d’ancienneté au 10 décembre 2015 en qualité d’agent de transport, statut ouvrier, groupe 3, coefficient 118M de la convention collective applicable.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 11 au 15 juillet 2016 puis à compter du 22 juillet 2016.
Le 23 mai 2018, à l’occasion de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail en précisant sur l’avis d’inaptitude que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 8 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 juin 2018.
Par lettre du 4 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 28 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation des référés de demandes de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour transmission tardive et inexacte des documents de fin de contrat, de transmission des documents relatifs à la mutuelle et la prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamnation de la société Le Coursier de Lyon au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en sa formation des référés a condamné à titre provisoire la société Le Coursier de Lyon au paiement des sommes de 662,01 euros bruts à titre de rappel de salaire, 384,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi et 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné la remise des notices de la prévoyance et de la mutuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le 28 juin 2019, M. [U], contestant son licenciement, a aussi saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Le Coursier de Lyon condamnée à lui verser :
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
— un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— une somme forfaitaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
— des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’affiliation de son salarié aux organismes de mutuelle et de prévoyance ;
— une indemnité de repas non versée ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Le Coursier de [Localité 9] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Le Coursier de [Localité 9] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 juillet 2019.
Par jugement du 14 novembre 2022 réputé contradictoire, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la société Le Coursier de [Localité 9] n’a pas respecté son obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance de M. [U] ;
— fixé le salaire de M. [U] à la somme de 1 552,66 euros bruts ;
— condamné la société Le Coursier de [Localité 9] à verser à M. [U] les sommes de :
o 12 141,47 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance ;
o 1 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— renvoyé M. [U] devant le juge de l’exécution en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
— condamné la société Le Coursier de [Localité 9] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 novembre 2022, la société Le Coursier de [Localité 9] a interjeté appel aux fins d’infirmation et réformation en ce qu’il a : " Dit et jugé que la société le Coursier de [Localité 9] n’a pas respecté son obligation d’affiliation à l’organisme de Monsieur [O] [U], Fixé le salaire de Monsieur [U] à la somme de 1 552,66€ bruts. En conséquence, Condamné la société le Coursier de [Localité 9] à lui verser à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes – 12 141,47 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect son obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance. – 1 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société le Coursier de [Localité 9] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par l’appelant a rejeté l’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel et condamné M. [U] aux dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2025, la société demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [U] ne rapportait pas la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude et que la société avait en conséquence respecté la procédure de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 513,71 euros bruts ;
Sur l’exécution du contrat de travail
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité puisque prescrite ;
— confirmer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu’il a jugé que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté le salarié de sa demande ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [U] ne peut pas se prévaloir d’heures supplémentaires non rémunérées et débouté le salarié de sa demande ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat et débouté le salarié de sa demande ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [U] ne peut pas se prévaloir des indemnités repas et débouté le salarié de sa demande ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] au titre de la transmission des documents de fin de contrat ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o dit et jugé que la société n’a pas respecté son obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance de M. [U] ;
o fixé le salaire de M. [U] à la somme de 1 552,66 euros bruts ;
o condamné la société à verser à M. [U] les sommes de :
« 12 141,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance ;
« 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes au titre de la mutuelle et de la prévoyance ;
Y ajoutant :
— condamner M. [U] à rembourser la somme de 1 000 euros réglée par la société en exécution de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 octobre 2019 à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise tardive et non conforme des documents de fin de travail et de l’absence d’informations sur la mutuelle et la prévoyance ;
Sur la liquidation de l’astreinte
A titre principal :
— confirmer le jugement dès lors que la cour n’a pas été valablement saisie d’une demande de condamnation de la société au titre de l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
— confirmer en tout état de cause ledit jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 2 octobre 2019 au profit du juge de l’exécution ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 2 octobre 2019 est infondée et la supprimer ;
En tout état de cause
condamner M. [U] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 juin 2025, le salarié ayant fait appel incident demande à la cour de :
— fixer le salaire mensuel moyen à 1 552,66 euros bruts ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— condamner la société au paiement :
o du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement de 326 euros nets ;
o une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit 1 552,66 euros ainsi que 155,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société au versement des sommes suivantes :
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 1 552,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit ainsi que 155,26 euros au titre des congés payés y afférents (si non octroyé au titre du non-respect de la procédure pour licenciement d’origine professionnelle) ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat et condamner la société au versement de 7 000 euros nets de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du manquement de la société à son obligation de loyauté et la condamner au paiement de 5 000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement d’heures supplémentaires et condamner la société à la somme forfaitaire de 500 euros nets au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le manquement de la société dans son obligation d’affiliation de salarié aux organismes de mutuelle et de prévoyance ;
— réformer le jugement dans son quantum quant à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre et condamner la société au versement de 30 000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande relative au versement de l’indemnité de repas et condamner la société au versement de 1 675 euros bruts à ce titre;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de liquider l’astreinte prononcée par la formation des référés dont le montant total s’élève au jour de l’audience à 108 105 euros nets et à titre subsidiaire au jour de la transmission des pièces à 62 600 euros ;
— condamner la société à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner la société à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande relative à l’obligation de sécurité :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, fait valoir que :
— dans le cadre de sa prestation de travail, il était amené à rouler entre 200 et 300 km par jour et à manipuler, seul, des colis pouvant peser plus de 150 kg ;
— la société n’a rien mis en 'uvre pour préserver son état de santé alors qu’il lui était demandé de livrer, sans matériel adapté, des colis dont le poids excédait la règlementation en vigueur ;
— la société n’a pas pris en compte sa situation en dépit de ses alertes et de son premier arrêt de travail ;
— le comportement de la société lui a porté préjudice en ce qu’il a engendré des souffrances physiques et un sentiment de délaissement par son employeur ;
La société objecte que :
— la demande du salarié est prescrite dans la mesure où il a saisi la juridiction le 28 juin 2019 alors que son dernier jour de travail effectif remonte au 21 juillet 2016 de sorte qu’il avait jusqu’au 21 juillet 2018 pour saisir le conseil de prud’hommes de ce chef ;
— subsidiairement, le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il portait manuellement et sans aide mécanique des charges de 100 à 200 kg ni qu’il aurait alerté sa hiérarchie sur l’absence de matériel adéquat mis à sa disposition pour faciliter la manutention du matériel transporté ;
— la note manuscrite produite n’a aucune force probante dès lors qu’elle a été établie par le salarié lui-même et qu’elle n’a jamais été transmise à son employeur ;
— l’affirmation selon laquelle le salarié aurait été contraint d’acheter des sangles à ses frais n’est pas étayée ;
— elle met à disposition de ses salariés le matériel de manutention nécessaire au chargement et déchargement des colis ;
— le salarié a bénéficié d’une formation théorique et pratique en matière de manutention de colis et au titre de la sécurité ;
— contrairement à ce que prétend le salarié, elle a été estampillée COGEPART dès 2016 et le DUERP a identifié les risques professionnels auxquels les agents de transport sont confrontés ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve de l’atteinte à sa santé qui aurait résulté des prétendus manquements de son employeur.
***
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2019. Il se plaint de manquements à l’obligation de sécurité, ce qui se rattache à l’exécution du contrat de travail. Il n’invoque aucun manquement postérieur au 22 juillet 2016, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie.
En conséquence, la demande en dommages-intérêts est prescrite. La cour infirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et la déclare irrecevable.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme forfaitaire de 500 euros au titre des heures supplémentaires, fait valoir que :
— la société n’a pas communiqué les relevés journaliers permettant de vérifier le paiement de l’ensemble des heures effectuées et ce, en dépit de sa demande en ce sens ;
— contrairement à ce que prétend la société, il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu’en attestent les SMS d’avril 2016 ;
— la société a elle-même procédé au paiement de certaines heures supplémentaires ce qui démontre qu’elle dispose d’éléments pour ce faire.
La société répond que :
— le salarié a attendu près de 3 ans après son dernier jour de travail pour faire état, pour la première fois, d’heures supplémentaires non rémunérées ;
— le salarié ne fournit aucun élément démontrant qu’il aurait effectué des heures supplémentaires en plus de celles qui lui ont été rémunérées ;
— selon l’article 4 du contrat de travail, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut intervenir que sur demande expresse de la société ou après autorisation de la hiérarchie or le salarié ne justifie ni de l’un ni de l’autre ;
— le salarié verse aux débats des SMS d’avril 2016 concernant de prétendues heures supplémentaires réalisées en mars 2016 de sorte que sa demande de rappel de salaire est prescrite.
***
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose désormais que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Le contrat de travail a été rompu le 4 juillet 2018, le salarié peut réclamer des sommes dues au titre des trois années précédant cette date.
Le salarié versant aux débats des SMS de réclamation expédiés au mois d’avril 2016 au titre du mois de mars, sa demande se rattache donc au mois de mars 2016 et n’est pas prescrite.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le salarié verse aux débats :
— un sms du 13 avril 2016, « oui j’ai fait entre 14 et 15 h suppl et j’en ai eu qu’une de payer »
— un sms expédié le 14 avril 2016 dans lequel il écrit avoir fait « environ » 14 heures supplémentaires en mars mais avoir été payé 1 heure supplémentaire ;
— un autre sms en date du 22 avril 2016, « Bonjour M. le Directeur’lorsque j’ai reçu mon salaire je me suis aperçu que mes heures supplémentaires effectuées en mars ne m’avaient pas été payées’il s’agit tout de même de 13 h non payées’je livre jusqu’à l’Aveyron et effectue régulièrement des journées de 8 ou 9 heures » ;
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société Le Coursier de [Localité 9] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Compte tenu des sms expédiés par le salarié, l’employeur a eu connaissance de la réalisation des heures supplémentaires. Au sms du 13 avril 2016, il a été répondu « je vais regarder ça » et à celui du 14 avril " bonjour je transmets à M. [T] ".
Ensuite, le salarié écrit qu’il livre jusqu’à « l’Aveyron » et ce point ne fait pas débat, de sorte qu’il est établi que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 13 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 157,30 euros, outre celle de 15,73 € pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Le Coursier de [Localité 9], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande relative à l’obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme pour non-respect de son obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance, fait valoir que :
— sur la période de juillet 2016 à mai 2018, la loi n’imposait pas la mise en place d’un régime de prévoyance pour les salariés non-cadres et la convention ainsi que accords collectifs applicables imposaient la mise en place d’un régime de prévoyance pour les salariés non-cadres uniquement pour les garanties invalidité / décès à compter du 1er janvier 2017 ;
— le salarié, non-cadre, a bien été affilié au régime de prévoyance en vigueur au sein de la société pour sa catégorie ainsi qu’en témoignent les cotisations patronales et salariales figurant sur ses bulletins de salaire ;
— le régime de prévoyance auquel était affilié le salarié ne couvrait que les risques invalidité/ décès en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables et non l’incapacité temporaire ;
— la garantie invalidité ne s’appliquait qu’aux suites des états pathologiques postérieurs au 1er janvier 2017 conformément à l’accord cadre applicable et aucune notice d’information n’était requise pour la période antérieure ;
— le régime de frais de santé était automatiquement suspendu pendant les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées, sauf demande contraire du salarié auprès de l’organisme gestionnaire, or le salarié ne justifie pas avoir formulé une telle demande auprès de la mutuelle d’entreprise ni de s’être acquitté de sa part de cotisation à ce titre de sorte qu’il n’est pas fondé à bénéficier du régime durant ses arrêts de travail sur la période de juillet 2016 à juillet 2018 ;
— le salarié ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice au titre de l’absence d’affiliation au régime de frais de santé et ne produit aucun justificatif de dépenses de santé qu’il aurait été amené à exposer en raison d’un refus de remboursement qui lui aurait été opposé par la mutuelle d’entreprise.
Pour sa part, le salarié rétorque que :
— alors qu’il était placé en arrêt de travail, il a sollicité auprès de la société des renseignements concernant la couverture de protection sociale dont il bénéficiait, sans réponse de la part de son employeur ;
— le contrat de travail ne fait état d’aucune souscription à un organisme de mutuelle ni de prévoyance alors même que de telles garanties étaient obligatoires ;
— il a subi un préjudice dans la mesure où il n’a pas bénéficié de complément de rémunération en sus des indemnités versées par la CPAM ni de la prise en charge de soins au-delà de la quote-part prise en charge par cette dernière ;
— l’adhésion à une mutuelle est obligatoire pour tous les salariés sauf dans certains cas limitativement prescrits pour lesquels l’employeur doit détenir une dérogation explicite de la part du salarié, ce qui n’a jamais été le cas le concernant ;
— son préjudice ne saurait être chiffré avec exactitude à défaut pour la société de fournir la notice de garanties, d’où la demande forfaitaire formulée à ce titre ;
— contrairement à ce que prétend la société, aucun contrat relatif au régime de prévoyance ne lui a été remis ;
— les garanties perdurent à l’issue de la relation contractuelle de sorte qu’il aurait pu bénéficier de prestations de l’organisme de prévoyance postérieurement à son licenciement;
— les cotisations prélevées sur le bulletin de paie attestent du paiement de cotisations mais pas de la réalité de son affiliation ;
— la notice de prévoyance transmise par la société n’est pas celle dont il aurait dû bénéficier dans la mesure où il y est fait état d’un arrêt de travail initial au 1er janvier 2017 alors qu’il a été arrêté à compter du 22 juillet 2016.
***
Le salarié s’appuie sur la décision unilatérale, en date du 27 décembre 2017, relative à la modification d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé, prise conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle « l’ensemble du personnel bénéficie du régime collectif de remboursement de frais de santé complémentaire d’entreprise mis en place par décision unilatérale de l’employeur. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité. ».
La cour observe que cette assurance « frais de santé » n’a pas vocation à prendre en charge les compléments de revenus en cas d’arrêt de travail.
Le salarié soutient sans l’étayer qu’il n’aurait pas bénéficié de la prise en charge de soins.
Il ressort ensuite d’un mail de sa part du 11 décembre 2017 qu’il a reçu un dossier pour la mutuelle Verspieren puisqu’il indique que « c’est la prévoyance qu’il me faut et non la mutuelle. ».
Il ne précise pas pour quel montant des soins seraient restés à sa charge. Il ne justifie donc ni d’un manquement de l’employeur ni d’un préjudice.
Le salarié produit encore un sms qu’il a envoyé le 11 décembre 2017 pour avoir des renseignements sur la prévoyance santé, auquel il est répondu qu’il doit envoyer un mail à cassandra.bravo@cogepart et le mail qu’il a envoyé à cette adresse par lequel il indique être en arrêt maladie pour affection longue durée et vouloir savoir si une prévoyance santé est en place dans l’entreprise afin de bénéficier d’un éventuel complément de salaire.
L’employeur verse aux débats l’accord-cadre du 20 avril 2016, pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports, qui prévoit une « garantie inaptitude à la conduite » une garantie invalidité et un capital décès, mise en place à compter du 1er janvier 2017. Aucun complément de revenu n’est prévu en cas d’incapacité de travail. Cela ressort également de la notice d’information de l’organisme Carcept qui ne fait état que de garanties invalidité et décès.
Aucune garantie au titre de l’incapacité de travail n’étant prévue selon l’accord cadre, le salarié ne peut se prévaloir d’un préjudice pour perte de revenus.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Coursier de [Localité 9] au paiement d’une somme pour défaut d’affiliation à l’organisme de prévoyance et rejette cette demande.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
— ses contrats de travail ont été régularisés a posteriori le laissant dans une insécurité quant à sa situation réelle ;
— la société n’a pas mis à sa disposition les moyens matériels adaptés pour effectuer ses missions ;
— la société n’a pas pris en compte ses horaires de travail au-delà de ses horaires contractuellement fixées ;
— il a dû solliciter à plusieurs reprises la société pour que celle-ci établisse la déclaration de son accident de travail auprès de la CPAM ;
— aucune réponse ne lui a été apportée lorsqu’il a sollicité des renseignements quant à la mutuelle et à la prévoyance dont il relevait, le plaçant ainsi dans une grande précarité ;
— la société lui a communiqué des documents de fin de contrat erronés et s’est abstenue de lui répondre concernant sa situation auprès des organisations de mutuelle et de prévoyance malgré la mention de la portabilité sur la notification du licenciement.
La société réplique que :
— le salarié ne fournit aucune preuve au soutien de ses allégations et ne justifie d’aucun préjudice ;
— les contrats de travail du salarié sont datés et signés à la date du premier jour du contrat ;
— les allégations relatives au manque de moyens matériels pour effectuer ses missions et l’absence de prise en compte de ses heures de travail effectuées au-delà de ses horaires contractuels sont infondées et non étayées. Au surplus, le salarié formule des demandes distinctes sur ces mêmes fondements ;
— la prétendue nécessité de relancer l’employeur à plusieurs reprises pour que celui-ci établisse la déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM n’est pas démontrée ;
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant du défaut de réponse de l’employeur sur sa situation vis-à-vis des régimes de prévoyance et de frais de santé ;
— les documents de fin de contrat ont été communiqués au salarié dès la rupture de la relation contractuelle et le salarié ne démontre pas en quoi ceux-ci seraient erronés ni ne rapporte la preuve du préjudice spécifique qu’il aurait subi à ce titre.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il fait état d’une signature a posteriori des contrats de travail à durée déterminée, or, ces contrats ont été signés au premier jour du contrat.
Le salarié verse aux débats un courrier de sa part daté du 17 août 2016, dans lequel il indique avoir contacté la caisse primaire d’assurance maladie qui l’a informé que l’employeur n’avait pas transmis d’attestation de salaire ni la déclaration d’accident du travail du 22 juillet 2016. Il ne justifie pas de la réception de ce courrier par la société ni du préjudice consécutif à un défaut de transmission de l’attestation de salaire ou de la déclaration d’accident du travail.
Il ne justifie pas du préjudice lié à une absence de réponse quant au régime de prévoyance et il admet lui-même dans un mail du 11 décembre 2017, avoir reçu un dossier pour la mutuelle Verspieren.
En vertu de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, pesant sur l’employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
Par courrier du 2 août 2018, le salarié a réclamé que les documents de fin de contrat lui soient transmis. L’employeur les lui a adressés le 14 août 2018.
Le salarié ne précise pas en quoi ces documents sont erronés et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la société Le Coursier de Lyon au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, le salarié faisant état d’un préjudice du fait de la remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat.
Il y a lieu de condamner M. [U] au remboursement de cette somme, allouée à titre de provision, puisque la cour ne fait pas droit à la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les indemnités repas :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité de repas, fait valoir que :
— aucune indemnité repas ne lui a été attribuée alors même qu’il était amené à effectuer 200 à 300 km par jour et que son domicile se trouvait en dehors du périmètre de sa tournée;
— il est fondé à solliciter une indemnité pour tous les jours où il n’a pas été en mesure de rejoindre son domicile au regard de son emploi du temps, soit 125 jours pour la période travaillée.
La société objecte que :
— aux termes du contrat de travail, le salarié travaillait tous les jours, à l’exception du dimanche, de 8 à 12 heures puis de 13 heures 30 à 16 heures ;
— le salarié ne justifie ni du fait qu’il travaillait de 11 heures 45 à 14 heures 15, ni des jours au titre desquels il demande un rappel d’indemnité.
***
Selon l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la Convention collective du transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Selon le contrat de travail, les horaires du salarié sont 8h – 12h / 13h30 – 16h30.
Il n’effectuait pas un service dont l’amplitude couvrait entièrement soit la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit celle comprise entre 18 heures 45 et 21 heures 15. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l’inaptitude :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis fait valoir que:
— son arrêt maladie ainsi que son inaptitude ont pour cause l’accident du travail survenu au cours de la relation contractuelle ;
— le 22 juillet 2016, il s’est retrouvé totalement bloqué en déchargeant son camion chez un client et a dû être transporté à l’hôpital puis placé en arrêt maladie ;
— la société a été contrainte de procéder à la déclaration d’accident du travail par la CPAM de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de son arrêt de travail initial ;
— lors de son hospitalisation, une autre maladie lui a été décelée le conduisant à poursuivre ses soins sous le régime de cette pathologie en lieu et place de la législation relative aux accidents et maladies professionnelles ;
— il appartenait à la société de procéder à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et de lui verser les indemnités correspondantes ;
— il est fondé à solliciter une indemnité spécifique de rupture.
La société objecte que :
— le salarié ne rapporte pas le moindre élément permettant de considérer que son inaptitude serait la conséquence d’un accident du travail survenu au cours de la relation de travail ;
— le salarié a lui-même reconnu que ses arrêts de travail ont été transformés en arrêt pour maladie en raison d’une pathologie sans lien avec un quelconque accident du travail ;
— il ressort de l’extrait de dossier médical produit par le salarié que ses douleurs au dos étaient antérieures à son embauche au sein de la société.
***
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le salarié ne produit pas les arrêts de travail mais sur le bulletin de paie du mois de juillet 2016, il est mentionné une absence pour accident du travail, cette mention figurant également sur le bulletin de paie du mois d’août tandis qu’au mois de septembre 2016, il est fait d’une absence au titre d’un accident du travail (pour 49 heures) puis pour maladie (pour le reste de la période). A compter du mois d’octobre 2016, les bulletins de paie mentionnent une absence au titre de la maladie et ce, jusqu’au mois d’avril 2018.
Il verse aux débats des extraits de son dossier médical dont il ressort qu’il souffre de dorso lombalgies depuis sa fin de croissance et qu’il a consulté, le 20 mai 2016, son médecin traitant, auprès duquel il a fait état d’une douleur plus notable depuis 2 mois et a précisé travailler depuis 5 mois comme chauffeur livreur. Il lui a été prescrit un traitement médicamenteux et une radiographie.
Il a encore consulté le 15 juin et le 8 juillet 2016 pour dorso-lombalgie, fessalgie et sciatalgie, puis le 27 juillet 2016, le motif de la consultation étant " accident du travail, le 22 juillet 2016, a eu un blocage du rachis lombaire en soulevant un colis de disque de freins, avec fessalgie gauche intense, vu aux urgences du CH [Localité 11]' ". Les 5 août, 22 août et 29 août 2016 il a consulté pour le motif d’accident du travail et ses arrêts de travail ont été prolongés à ce titre.
Le reste du dossier médical n’est pas produit de sorte que la cour ne dispose pas d’éléments médicaux contemporains à l’avis d’inaptitude du 23 mai 2018, avec impossibilité de reclassement.
Ainsi, il n’est pas établi que l’inaptitude a pour origine l’accident du travail du 22 juillet 2016.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la cause du licenciement :
Le salarié fait valoir que :
— les manquements de la société à son obligation de sécurité sont à l’origine de son arrêt de travail ainsi que de son inaptitude qui en a résulté ;
— la société ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause le fait qu’il était amené à porter seul des charges inappropriées et sans matériel adapté ayant conduit à son accident du travail ;
La société fait valoir que :
— il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité, ni que ce manquement aurait conduit à la survenance du prétendu accident du travail, ni que cet accident serait lui-même à l’origine de l’inaptitude du salarié et donc de son licenciement ;
— si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, il conviendrait de réduire les quantum de l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions ;
— pour une ancienneté de 2 ans, le quantum légal des dommages et intérêts alloués est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire bruts maximum ;
— le salarié ne produit aucun élément justifiant de son préjudice, ni aucune information sur sa situation professionnelle actuelle ;
— le montant des dommages et intérêts alloués doit être limité à 3 mois de salaire brut.
***
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (') Suite à l’entretien du 25.06.2018, auquel vous vous êtes présenté non assisté, nous vous informons que nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour inaptitude pour les motifs suivants :
Le 23.05.2018, vous avez été déclaré inapte définitivement à votre poste de travail d’agent de transport lors d’une visite d’information et de prévention.
Une dispense de recherche de reclassement a cependant été prononcée par le médecin du travail qui a précisé sur l’avis d’inaptitude que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Nous vous faisions part de notre impossibilité de vous reclasser sur un poste par courrier du 08.06.2018.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 08.06.2018, pour un entretien le 25.06.2018.
Lors de l’entretien nous vous avons rappelé notre impossibilité de vous reclasser sur un autre poste, compte tenu de l’avis rendu par le Médecin du Travail.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique qui prendra effet dès la date d’envoi de notre lettre puisque vous êtes dans l’incapacité d’effectuer normalement votre travail pendant la durée du préavis.
A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, pour une durée de 12 mois. (') ".
Le salarié s’appuie sur sa pièce n°20, qui est une page d’un cahier sur laquelle il a écrit où il se trouvait le vendredi 8 juillet 2016 à 10 h00 (chez " [Localité 7] Auto " à [Localité 10]) et qu’il s’est disputé avec un chef d’atelier à propos de la descente d’un fût de 215 kilos.
Le salarié s’appuie ensuite sur les pièces n°27 et 28 : il a communiqué à la partie adverse sous ces numéros la page de garde d’un cahier et d’un calepin mais a produit à l’audience l’entier cahier et l’entier calepin, qui n’ont donc pas été communiqués à la partie adverse. Il y a lieu de les écarter des débats.
Il en va de même de la pièce n°31 (avis d’imposition) qui n’a pas été communiquée à la partie adverse.
L’employeur verse aux débats le DUERP, lequel mentionne que l’utilisation du diable au chargement est obligatoire et que la charge maximale est de 30 kilos.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la société Le Coursier de [Localité 9] appartenait bien au groupe Cogepart lors de la relation de travail ainsi que cela ressort des sms qu’il verse aux débats : le 17 mai 2016, " [Z] « avise ses collègues que son » aventure chez Cogepart s’arrête aujourd’hui « et de la fiche d’aptitude médicale du 4 avril 2016 qui identifie l’entreprise comme » Cogepart Coursier de [Localité 9] ".
Le livret d’accueil Cogepart prescrit le port des [5], représente un salarié tenant un diable, détailles les règles à respecter pour la manutention des colis (être stable sur ses jambes, se mettre face à la charge, fléchir les genoux, saisir fermement la charge, soulever avec le dos droit, rapprocher au maximum la charge du corps.)
Il en va de même du petit manuel de l’agent de transport, qui prescrit de respecter les règles de sécurité, et reproduit des pictogrammes représentant des chaussures de sécurité, un diable, la posture à adopter pour porter un colis et la posture à éviter.
L’employeur justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité n’étant établi, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la demande relative à l’astreinte et à sa liquidation :
Le salarié fait valoir que :
— par ordonnance de référé, la société a été condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à lui remettre les notices des contrats de prévoyance et de mutuelle en vigueur afin d’évaluer le préjudice subi du fait de sa non-affiliation fautive ;
— la société n’a jamais transmis les notices et celle aujourd’hui transmise au titre de la prévoyance n’est pas celle applicable ;
— l’ordonnance a été notifiée aux parties le 2 octobre 2019 de sorte qu’au jour de l’audience 2 163 jours se sont écoulés ;
— s’il devait être considéré que les notices transmises en cause d’appel sont conformes, alors il convient de prendre en compte la date de ladite transmission, à savoir le 13 mars 2023 soit 1 252 jours écoulés.
La société fait valoir que :
— aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié n’a formulé aucune demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une astreinte. Par ailleurs, le salarié n’a pas déposé de conclusions rectificatives dans le délai légal aux fins de régulariser le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation de la société à ce titre ;
— il appartient au juge de l’exécution de liquider l’astreinte dès lors que le conseil de prud’hommes qui l’a ordonnée ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de le faire ;
— l’astreinte ne s’impose pas aux juges du fond, lesquels conservent la possibilité d’en réviser le montant ou de la supprimer. Dès lors, dans la mesure où le salarié ne pouvait valablement prétendre être affilié au régime de prévoyance et ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, une telle condamnation sous astreinte n’a pas lieu d’être ;
— elle n’a pas été en mesure de se présenter ou de se faire représenter en première instance pour des raisons d’organisation interne indépendantes de sa volonté. Ce faisant, elle n’a que tardivement pris connaissance des décisions rendues par la juridiction de premier degré et qu’elle n’a produit les notices d’information qu’au stade de l’appel ;
— contrairement à ce que prétend le salarié, les notices d’information qu’elle a produites sont conformes.
***
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si le salarié sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de liquider l’astreinte, il ne formule pas de demande de condamnation à ce titre.
Le conseil de prud’hommes, statuant en référé ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a renvoyé le salarié devant le juge de l’exécution en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Le Coursier de [Localité 9], partie qui succombe partiellement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
ECARTE des débats les pièces n°27, 28 et 31 de l’intimé ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à un régime de prévoyance ;
Statuant à nouveau,
DIT irrecevable la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
CONDAMNE la société Le Coursier de [Localité 9] à payer à M. [U], à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la somme de 157,30 euros, outre celle de 15,73 € pour congés payés afférents ;
REJETTE la demande en dommages-intérêts
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Le Coursier de Lyon de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 4 juillet 2019 ;
Y AJOUTANT ,
CONDAMNE M. [U] à rembourser la somme de 1 000 euros allouée à titre de provision par ordonnance de référé du 2 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société Le Coursier de [Localité 9] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Le Coursier de [Localité 9] à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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