Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2025, n° 21/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 février 2021, N° 2018J00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/206
Rôle N° RG 21/04266 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE6P
S.N.C. ORCHID INVEST
C/
S.A.S. VOILE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 17 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00165.
APPELANTE
S.N.C. ORCHID INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. VOILE DU SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de la création d’un complexe immobilier dénommé « [Localité 2] des Orchidées » comportant un EHPAD et un restaurant ouvert au public sur la commune de [Localité 3], la société Orchid Invest a sollicité l’intervention de la société Voile du Sud, spécialisée dans la vente et l’installation de voiles d’ombrage, pour son projet comprenant trois volets distincts :
— une solution de couverture de la terrasse du restaurant,
— une solution d’ombrage de la zone de circulation en toit-terrasse,
— une solution visant à masquer l’ensemble des gaines et autres éléments techniques du toit du restaurant à la vue des résidents de l’ensemble immobilier.
Le 3 mars 2016, la société Voile du Sud a établi un bon de commande valant devis comportant le détail chiffré des trois projets et mentionnant l’offre d’une remise exceptionnelle conditionnée par la réalisation des « trois projets groupés sur une même période ».
La société Orchid Invest ayant souhaité distinguer les commandes, un bon de commande a été établi le 3 mars 2016 et accepté le 30 mars 2016 pour l’implantation de trois voiles INFINITE comportant l’ensemble des équipements pour son implantation dans le cadre du restaurant et une voile INFINITE et ses accessoires destinés à équiper la terrasse supérieure pour un montant de 26 425,20 euros sur laquelle un acompte a été versé de 13 212,60 euros.
Suivant bon de commande du 8 avril 2016, la société Orchid Invest a commandé à la société Voile du Sud, l’installation de huit voiles PREMIUM et ses accessoires en vue de l’équipement de la terrasse technique pour un montant de 18 960 euros TTC sur lequel il a été versé un acompte de 9'480 euros.
Ce bon de commande n’a pas été exécuté.
En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été réalisés et facturés par la société Voile du Sud :
— Travaux de maçonnerie': 2 728,20 euros TTC,
— Etude de force terrasse technique'; 1 620 euros TTC,
— Création de plot en toiture-terrasse': 1 728 euros TTC, seuls les travaux supplémentaires «'maçonnerie et étude de force'» ayant étés réalisés et réglés.
Dans la nuit du 27 au 28 avril 2017, un fort coup de vent a descellé l’un des poteaux de fixation des voilages du « Projet terrasse supérieure » et la société Voile du Sud a proposé de reprendre les dégâts résultant de ce sinistre mais la société Orchid Invest a refusé cette intervention et elle s’est opposée à la réception des travaux.
Le 20 avril 2018, invoquant le fait que les voiles installées par la société Voile du Sud n’étaient pas compatibles ni conformes à la destination des lieux et à leur usage et que la société Voile du Sud n’avait pas d’assurance décennale garantissant les travaux de pose et d’installation des voiles avec poteaux, la société Orchid Invest a assigné la société Voile du Sud devant le tribunal de commerce de Toulon en résolution des contrats de vente aux torts et griefs exclusifs de la société Voile du Sud et remboursement de la somme de 31 684,80 euros, avec intérêts à compter du 23 octobre 2017 et anatocisme ainsi que paiement de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a':
— déclaré recevable l’assignation délivrée ;
— déclaré que la SASU Voile du Sud a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
— jugé que les travaux objets du présent jugement ne nécessitent pas garantie décennale ;
— constaté que la SASU Voile du Sud était disposée à reprendre les travaux suite au sinistre mais que la SNC Orchid Invest a empêché la reprise de ces travaux ;
— prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SNC Orchid Invest à compter du présent jugement ;
— condamné la SNC Orchid Invest à régler la somme de 3 732,60 euros au titre de ses obligations contractuelles ;
— condamné la SNC Orchid Invest à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— débouté la SASU Voile du Sud de sa demande de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation de la perte de chance de réaliser la totalité des travaux objet du contrat conclu entre les parties';
— condamné la SNC Orchid Invest à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SASU Voile du Sud du surplus de sa demande à ce titre ;
— débouté la SNC Orchid Invest de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SASU Voile du Sud du surplus de ses demandes ;
— laissé à la charge de SNC Orchid Invest les entiers dépens liquidés à la somme de 77,08 euros TTC, dont TVA 12,85 euros, (non compris les frais de citation).
Par déclaration du 22 mars 2021, la société Orchid Invest a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande en substance à la cour (indépendamment des demandes tendant à voir «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions) de :
— déclarer la SNC Orchid Invest recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— réformer en tout point le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 17 février 2021 sauf en ce qu’il a déclaré l’assignation recevable,
— prononcer en l’état des manquements qualifiés la résolution judiciaire des contrats de vente aux torts et griefs exclusifs de la société Voile du Sud,
En conséquence,
— condamner la société Voile du Sud à rembourser à la SNC Orchid Invest la somme de 31 684,80 euros, majorée des intérêts à compter du 23 octobre 2017 et avec anatocisme,
— condamner la société Voile du Sud à payer à la SNC Orchid Invest la somme de 15 000 euros en réparation de son entier préjudice,
— condamner la société Voile du Sud à payer à la SNC Orchid Invest la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Voile du Sud de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner la société Voile du Sud aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL C.L Juris associes, représentée par maître Peggy Liberas avocat sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions remises au greffe le 17 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Voile du Sud demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société Orchid Invest en sa demande tendant à la résiliation du contrat comme constituant une prétention nouvelle au regard des termes du dispositif de son assignation de première instance,
— débouter la société Voile du Sud des autres fins de son appel comme irrecevables et mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Orchid Invest,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société Orchid Invest au paiement de la somme de 3 732,60 euros au titre de ses obligations contractuelles,
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’au parfait paiement,
— débouter la société Orchid Invest de toutes demandes, prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser la totalité des travaux, objet du contrat conclu entre les parties,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Motifs':
Sur la fin de non-recevoir':
La société Voile du Sud prétend que la demande de résolution judiciaire des contrats conclus entre les parties constituerait une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’en première instance la société Orchid Invest n’a conclu qu’en ces termes': « Dire et juger que les manquements justifient la résolution judiciaire des contrats de vente aux torts et griefs exclusifs de la société Voile du Sud ».
Or l’action de la société Orchid Invest devant le premier juge tendait à la résolution du contrat fondée sur l’article 1217 du code civil et sur l’existence de manquement contractuels, comme constaté par le tribunal de commerce en réponse à la demande de nullité de l’assignation, raison pour laquelle la société Orchid Invest réclamait le remboursement des sommes payées en exécution du contrat.
La demande ne constitue donc pas une demande nouvelle et elle est recevable.
Sur la demande de résolution judiciaire aux torts de la société Voile du Sud':
La société Orchid Invest soutient que la société Voile du Sud a manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil et à ses obligations contractuelles en matière de garantie décennale et de délivrance.
Elle affirme que les bons de commande constituaient des marchés à forfait et que la société Voile du Sud devait prévoir toutes les contraintes inhérentes aux travaux et ne pouvait, en raison du caractère forfaitaire du marché, lui demander de payer des travaux supplémentaires.
Le bon de commande du 3 mars 2016 et accepté le 30 mars 2016 intitulé « Projet restaurant » « Projet Terrasse supérieure » détaille les fournitures commandées et leur quantité, à savoir «'voile Infinite (tissus extrablock) + accastillage et poteaux, corner plate offerts…'», ce qui ne correspond pas à un marché à forfait, mais à un contrat de fourniture, aucune mention relative au caractère forfaitaire de la prestation commandée n’étant d’ailleurs inscrite sur le bon de commande.
Les travaux supplémentaires concernent':
— la réalisation d’une simulation 3D des projets restaurant et terrasse supérieure sollicitée par la société Orchid Invest à la demande de son propre maître d''uvre pour validation du permis de construire,
— les études de force des voiles réalisées par le sous-traitant de la société Voile du Sud établies suite à une demande spécifique de la société Orchid Invest,
— la réalisation de plots béton sur la toiture-terrasse pour la deuxième tranche de travaux par la société MP Constructions suivant devis du 6 février 2017,
— l’intervention de la société SLR en charge du lot étanchéité du bâtiment, afin de sécuriser l’étanchéité existante, suivant devis du 13 février 2017, ces prestations n’étant pas incluses dans les bons de commande.
Les bons de commande ne correspondent donc pas à un marché à forfait.
La société Orchid Invest reproche à la société Voile du Sud de ne pas avoir rempli son devoir d’information ni son devoir de conseil au motif qu’elle s’est abstenue de la prévenir qu’il faudrait exécuter des prestations supplémentaires pour l’installation des fournitures.
Il y a lieu de relever que la société Orchid Invest s’est acquittée sans contestation de la totalité des factures correspondant aux études qu’elle avait sollicitées, ce qui signifie qu’elle avait connaissance de l’étendue des prestations commandées à la société Voile du Sud. Elle a en outre délivré le bon à payer sur la facture établie par la société Voile du Sud le 26 juillet 2016 sur laquelle apparaissait les « avances de béton pour votre compte » réalisées par la société Voile du Sud ainsi que le «'complément d’installation » concernant la réalisation des ancrages par la société Voile du Sud en substitution des entreprises défaillantes.
Ces paiements prouvent qu’il s’agissait de travaux supplémentaires que la société Orchid Invest savait qu’elle devait réaliser pour l’installation des fournitures commandées.
Il n’est donc pas démontré que la société Voile du Sud a manqué à une obligation d’information et de conseil.
La société Orchid Invest fait valoir que la société Voile du Sud n’était pas assurée en garantie décennale. Etant spécialisée dans la vente et l’installation de voiles d’ombrage, la société Voile du Sud n’exerce pas une activité de construction soumise à l’assurance décennale obligatoire.
En outre en tout état de cause, la société Orchid Invest ayant refusé la réception des travaux, la garantie décennale ne peut être mobilisée. L’absence de garantie décennale ne justifie donc nullement la résolution judiciaire du contrat à la demande de la société Orchid Invest.
La société Voile du Sud a rempli son obligation correspondant au bon de commande du 3 mars 2016 qu’elle a exécuté.
La société Orchid Invest prétend que l’installation était impropre à sa destination et à son usage puisqu’au premier coup de vent, les voiles se sont déchirées et les poteaux se sont démontés occasionnant des dommages notamment à l’étanchéité.
S’agissant d’un sinistre survenu en cours de chantier, la société Voile du Sud devait remédier aux désordres résultant de l’intempérie et elle a en effet proposé à la société Orchid Invest de réparer les désordres.
La demande en résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil présentée par la société Orchid Invest ne peut donc prospérer. La preuve de ce que la société Voile du Sud a imparfaitement rempli son obligation contractuelle n’est en effet pas rapportée, cette dernière n’ayant pu parfaire ses travaux en effectuant la reprise des désordres ponctuels.
La société Orchid Invest sera donc déboutée de toutes ses demandes, le jugement étant de ce fait confirmé.
Sur les sommes dues à la société Orchid Invest en exécution du contrat':
La société Orchid Invest ne s’est pas acquittée de la facture liée à la réalisation du bon de commande N° 20160408 ORC du 3 mars 2016 pour un montant de 26 425,20 euros TTC.
Compte tenu du montant des acomptes versés (13 212,60 euros + 9 480 euros =22 692,60 euros), le solde des travaux s’élève à la somme de 3 732,60 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Orchid Invest à payer à la société Voile du Sud la somme de 3 732,60 euros.
Sur les demandes indemnitaires de la société Voile du Sud à l’encontre de la société Orchid Invest':
Dans ses courriers du 23 octobre 2017, puis du 18 décembre 2017, la société Orchid Invest reconnaît avoir demandé à la société Voile du Sud de stopper les travaux en la mettant en demeure de démonter et reprendre l’ensemble des voiles et poteaux installés moyennant la restitution des sommes versées, puis en refusant la proposition de réparation. Elle a donc refusé que la société Voile du Sud intervienne pour les travaux de reprise. Le chantier ayant été interrompu par le maître de l’ouvrage du fait de sa seule initiative, la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Orchid Invest.
La société Voile du Sud sollicite le paiement de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser la totalité des travaux, objet du contrat conclu entre les parties.
Suivant bon de commande du 8 avril 2016, la société Orchid Invest a commandé à la société Voile du Sud, l’installation de huit voiles PREMIUM et ses accessoires en vue de l’équipement de la terrasse technique pour un montant de 18 960 euros TTC. Ce bon de commande n’a pas été exécuté tant en raison de l’attitude de la société Orchid Invest qui a mis fin aux contrats la liant à la société Voile du Sud à la suite des désordres du fait des intempéries ainsi qu’en raison des difficultés financières qu’elle a reconnu dans son mail du 16 février 2017.
Eu égard à la perte de chance de la société Voile du Sud d’exécuter le bon de commande du 8 avril 2016, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire de ce chef, et il sera alloué à la société Voile du Sud une somme que la cour estime pouvoir fixer à 5'688 euros correspondant à 30% du montant du marché, à titre de dommages et intérêts.
La société Voile du Sud réclame en outre la confirmation du jugement qui lui a alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que le paiement d’une nouvelle indemnité de ce chef.
Le fait pour la société Orchid Invest d’agir en résolution des contrats conclus avec la société Voile du Sud alors qu’elle ne s’est pas acquittée de ses obligations contractuelles en ne réceptionnant pas les travaux, en empêchant la société Voile du Sud d’intervenir sur un chantier non réceptionné pour effectuer des travaux de reprise et en ne réglant pas les factures concernant des travaux réalisés, témoigne de son refus de poursuivre ses relations contractuelles avec la société Voile du Sud à la suite des désordres intervenus en cours de chantier.
Cette attitude n’est cependant pas constitutive d’une procédure abusive. Le jugement qui l’a accueillie sera donc infirmé et les demandes de la société Voile du Sud à ce titre rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la société Voile du Sud les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoirr soulevée par la société Voile du sud,
Infirme le jugement déféré en qu’il a débouté la société Voile du Sud de sa demande de dommage et intérêt en réparation de la perte de chance de réaliser la totalité des travaux objet du contrat conclu entre les parties et en ce qu’il a condamné la société Orchid Invest à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Orchid Invest à payer à la société Voile du Sud la somme de 5 688 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de réaliser la totalité des travaux objet du contrat';
Déboute la société Voile du Sud de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive’et du surplus de ces autres demandes ;
Condamne la société Orchid Invest à payer à la société Voile du Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Orchid Invest aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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