Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 févr. 2025, n° 24/09610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 mai 2024, N° 2023R00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09610 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPRY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2023R00092
APPELANT
M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.R.L. [9] [H] [8], RCS de Melun sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] [H] [8] est une entreprise générale de bâtiment tout corps d’état, en activité depuis le 1er janvier 2006, et dont les deux [8], M. [W] [H] et M. [T] [H], sont co-gérants et associés.
Par acte de commissaires de justice du 10 novembre 2023, la société [9] [H] [8] a fait assigner M. [T] [H] devant le juge du tribunal de commerce de Melun, aux fins de voir :
Restituer quatre véhicules, et ce sous astreinte de 150 euros par jour, après un délai de 8 jours de retard, et par véhicule, jusqu’à la restitution totale des véhicules, clés et de tout document administratif dont il serait en possession :
Un camion Mercedes immatriculé BK 5174 PX,
Une remorque Ubiere immatriculée BK 591 PX,
Une mini pelle Yanmar,
Un véhicule Wolkswagen transporteur immatriculé FY 038 AY,
Condamner M. [T] [H] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, a :
Ordonné à M. [H] de procéder à la restitution des véhicules suivants :
Camion Mercedes immatriculé BK 5174 PX ;
Véhicule Volkswagen transporteur immatriculé FY 038 AY ;
Ordonné à M. [H] de remettre à la société [9] [H] [8] les documents administratifs et les clés des véhicules ;
Et ce,
Sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par véhicule, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la totale restitution des véhicules ;
Réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
Débouté la société [9] [H] [8] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamné M. [H] à payer à la société [9] [H] [8] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 48,38 euros toute charge comprise.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [T] [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, il demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Melun,
Débouter purement et simplement la société [9] [H] [8] et plus particulièrement son co-gérant, M. [W] [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [9] [H] [8] au paiement d’une somme de 1.200 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il conteste avoir tenté de s’approprier des véhicules ne lui appartenant pas. Il relève que les certificats d’immatriculation sont établis au nom de la société [9] [H] [8]. Il considère qu’en aucun cas les propos énoncés par l’intimée ne démontrent une tentative d’accaparation et il rappelle qu’il est le seul détenteur du permis poids lourd de sorte que le contrat d’assurance le vise.
Il fait valoir que le juge des référés n’a aucune compétence pour indemniser un préjudice hypothétique ou fictif ; que le constat évoqué par le premier juge n’a pas été versé à la procédure, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire.
Il soutient qu’aucun élément ne prouve une atteinte à l’exploitation de la société, pas plus que n’est prouvé l’utilité d’un camion poids lourd de plus de 30 ans.
Il considère que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’il n’existe pas de différend, qu’aucun cas visé par les articles 873 du code de procédure civile ne concerne la présente espèce. Il estime que la création artificielle d’un contentieux n’a pour objectif que d’obtenir son éviction de la société et que la dégradation d’un poids lourd à la faveur d’une tentative pour le déplacer ne saurait lui être imputée.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société [9] [H] [8] demande à la cour, de :
Dire et au besoin juger M. [T] [H] irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel de l’ordonnance de référé rendu le 7 mai 2024 ;
En conséquence,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf à la rectifier quant à l’erreur matérielle commise sur l’immatriculation du camion Mercedes BK 574 PX et non BK 5174 PX,
Condamner M. [T] [H] à verser à la société [9] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, ainsi que celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la situation provoquée par M. [T] [H] constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qui se double d’un dommage certain au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelant a cru pouvoir la priver de deux véhicules, et même quatre à l’origine, qui étaient essentiels pour son activité et ce, pour un usage inconnu ; qu’il est consternant de constater que l’appelant conteste toute appropriation alors qu’il était en possession des véhicules, des clés et des documents administratifs et a tenté de faire transférer les assurances et cartes grises à son nom propre sans l’en informer.
Elle détaille les pièces versées, notamment le procès-verbal de constat. Elle considère que c’est l’appelant qui s’est autorisé à s’approprier les véhicules pour nuire à la société et à son frère et non l’inverse.
Elle allègue qu’à son retour en France, M. [T] [H] a pratiqué des prélèvements importants sur le compte de la société alors qu’il n’y a plus d’activité et a endommagé les véhicules.
Elle fait valoir que M. [T] [H] n’a pas restitué le camion benne à la suite de la signification de l’ordonnance mais qu’elle a appris où il se trouvait, avant que le véhicule soit déposé sans clé, ni papier et sans batterie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [9] [H] [8] expose que M. [T] [H] l’a privée de l’usage de deux véhicules, ainsi que des clés et des documents administratifs.
M. [T] [H] reproche au premier juge de s’être fondé sur un procès-verbal de constat auquel il expose ne pas avoir eu accès : il ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces en première instance ainsi qu’il en justifie (sa pièce 2) et il dénonce une violation du principe du contradictoire, sans toutefois réclamer la nullité de l’ordonnance entreprise.
A hauteur d’appel, cette pièce est régulièrement versée aux présents débats et a été soumise à la discussion, il en sera tenu compte.
Ce procès-verbal de constat est daté du 20 novembre 2023. Le commissaire de justice s’est rendu au siège de la société [9] [H] [8] et a constaté à l’arrière de la cour, en rive du bâtiment de gauche, à l’avant d’une des portes de garage, qu’un véhicule de type poids lourd de marque Mercedez-Benz, modèle 809, immatriculé BK – 574 – PX est garé. Ledit véhicule n’est pas fermé à clés, mais les clés ne sont pas dans l’habitacle. M. [W] [H] lui déclare que le camion est garé à cet endroit par son frère, M. [T] [H], pour empêcher l’utilisation de la remorque de la mini pelle.
Dans l’allée de gauche, entre le bâtiment de gauche et le bâtiment du fond, le commissaire de justice a constaté la présence d’une remorque immatriculée [Immatriculation 3] et, en rive de ladite remorque, une mini pelle de marque Yanmar est visible. Le commissaire de justice indique que M. [W] [H] lui déclare que son frère, cogérant, a retiré la batterie de ladite mini pelle pour qu’il ne puisse pas s’en servir.
A l’avant de la cour, deux camions de marque Nissan, une voiture de marque Ford et une voiture de marque Citroen sont visibles. M. [W] [H] indique cependant au commissaire de justice qu’un véhicule de marque Wolkswagen Transporter est manquant.
Des photographies corroborent ces différentes constatations.
Les certificats d’immatriculations confirment que le véhicule Mercedez-Benz BX – 574 – PX est la propriété de la société intimée.
Il résulte d’un courrier de la société [7] qu’une « demande de transfert d’assurance ['] à son propre » a été formée pour le véhicule Mercedez BK -574-PX, la mini pelle Yanmar, un véhicule Wolkswagen Transporter et une remorque Hubière par la société [9] – M. [T] [H].
Le conseil de M. [T] [H] a indiqué par courrier du 17 juillet 2024 que le véhicule Transporter est restitué et que le camion-benne confié à la société [6] est dans un garage. Dans un courrier du 4 juillet 2024, il précisait que la présence du véhicule dans le garage fait suite à des dégradations qui auraient été commises par M. [W] [H].
M. [T] [H] allègue que c’est son frère qui serait à l’origine de ces dégradations.
Aucun des deux ne justifie de l’origine des désordres allégués.
Le conseil de M. [W] [H] a exposé que la société à laquelle il avait été fait référence ne détenait ni les clés ni les documents administratifs (pièce 9 – courrier du 23 juillet 2024) et que dès lors, il considérait que le véhicule n’était pas restitué.
Il existe à l’évidence un conflit majeur entre les deux co-gérants de la société [9] [H] [8]. Néanmoins, le fait que M. [T] [H] serait le seul titulaire du permis poids-lourd ne justifie pas à lui-seul le bien fondé du transfert des contrats d’assurance à son nom.
Enfin, la parfaite restitution des véhicules s’entend de leurs accessoires : les documents administratifs et les clés, ce dont M. [T] [H] ne justifie pas.
Il en résulte un trouble manifestement illicite qu’il incombe au juge des référés de faire cesser et c’est à bon droit que le premier juge a ordonné à M. [T] [H] de procéder à la restitution des véhicules suivants :
Camion Mercedes, avec cependant cette précision que le véhicule est immatriculé « BK 574 PX » et non « BK 5174 PX » ;
Véhicule Volkswagen transporteur immatriculé FY 038 AY ;
Ordonné à M. [H] de remettre à la société [9] [H] [8] les documents administratifs et les clés des véhicules,
Et ce,
Sous condition d’astreinte par jour de retard et par véhicule, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance entreprise.
En revanche, il n’est pas de bonne justice de faire courir l’astreinte « jusqu’à la totale restitution des véhicules » et possiblement sans limitation de durée.
Par infirmation de la première décision, il sera précisé que l’astreinte, à défaut de restitution des deux véhicules, courra à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance entreprise et jusqu’au 13 mars 2025. En outre, le montant de l’astreinte apparaît disproportionné au regard de la nature des véhicules, présentés comme anciens, et sera limité à la somme de 20 euros par jour et par véhicule.
Enfin, la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [H] sera rejetée : le préjudice n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une procédure afin de désignation d’un administrateur provisoire résulte d’une mésentente qui dépasse la seule question des véhicules.
La décision sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, M. [T] [H] sera condamné aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’il est précisé que le véhicule de marque Mercedes est immatriculé « BK 574 PX » et non « BK 5174 PX » et s’agissant de l’astreinte ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Assortit l’obligation de remettre les véhicules d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance entreprise et jusqu’au 13 mars 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes, y compris au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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