Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTX
AFFAIRE :
M. [D] [N]
C/
Société [Adresse 6]
JP/MS
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Xavier TOURAILLE, le 20-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le vingt Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 8] (23), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 17 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous-seing privé du 14 octobre 2014, la [Adresse 6] (ci-après la banque) a consenti à la société Etablissements Camille [N], ayant une activité de commerce de gros de produits chimiques, un crédit de trésorerie d’un montant de 100.000 euros, ramené à 90.000 euros par avenant du 3 octobre 2017.
Par acte concomitant du 14 octobre 20214, M. [N], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de la somme de 100.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Guéret du 23 décembre 2019, la société Etablissements Camille [N] a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2022.
Le 31 décembre 2019, la banque a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société Etablissements Camille [N] une créance de 53 69,26 euros à titre chirographaire ; cette créance a été admise au passif de la procédure collective.
Par un courrier du 02 janvier 2020, la banque a informé M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société Etablissements Camille [N] qu’à la clôture de la période d’observation, elle pourrait lui demander le remboursement de la créance déclarée à la procédure collective.
Après la mise en liquidation juduciaire de la société, par un courrier recommandé du 13 avril 2022, la banque a mis en demeure M. [N] de lui verser la somme de 54 054,74 euros en sa qualité de caution, somme qu’elle a a par la suite ramenée à celle de 45 698,37 euros par une nouvelle mise en demeure du 5 juin 2023.
Le 13 septembre 2023, la banque a fait assigner M. [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Guéret qui, par jugement du 17 janvier 2024, a :
— débouté M. [N] de ses demandes en un délai de paiement ;
— a retenu la demande soutenue par la [Adresse 4] au visa des dispositions de l’article 2288 du code civil ;
— condamné M. [N] à payer à sa créancière la somme de 45.698,37 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 13 avril 2022, au titre de son engagement de caution ;
— condamné M. [N] en la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 26 mars 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juillet 2024, M. [N] demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— de dire qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 1° du code civil, il bénéficiera d’un report de deux années en ce qui concerne sa dette afin de lui permettre de réaliser ses actifs, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole Centre France à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] demande le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil en exposant se trouver en grande difficulté pour régler la somme, étant âgé de quatre-vingt-onze ans, et avoir mis en vente un bien immobilier qui pourrait permettre de désintéresser intégralement la banque si cette vente se fait dans les meilleures conditions.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 septembre 2024, la [Adresse 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 17 janvier 2024 en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer à la somme de 45.698,37 euros et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire que la somme de 45.698,37 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date de mise en demeure ;
— débouter M. [N] de ses demandes de délai et report tout comme de celle qu’il fonde sur l’indemnité article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner en outre M. [N] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La banque, pour s’opposer à la demande de report de la dette, fait valoir que M. [N] n’a fait aucun règlement ou offre de règlement depuis le 31 janvier 2022, qu’il précise ni ses ressources ni ses charges, ni les conditions dans lesquelles il compte apurer sa dette et que s’il mentionne un mandat de vente d’un bien immobilier, ce mandat est daté d’octobre 2023 pour une validité de trois mois et il n’est fait état d’aucune suite ayant pu y être donnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour bénéficier de ces dispositions, M. [N] doit justifier qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement et que ces difficultés sont temporaires.
Les seules pièces produites par M. [N] sont les suivantes :
— un courrier de l’administration fiscale du 12 mars 2024 lui accordant un échelonnement sur six mois pour le paiement d’un impôt d’un montant de 7.124 euros, supposé être un impôt sur le revenu ; ce courrier ne peut être pris en considération puisque M. [N] ne produit aucune pièce permettant de connaître le montant de ses ressources et celui de son niveau d’imposition après un prélèvement à la source sur sa pension de retraite qui est très certainement mis en place ;
— le mandat de vente qu’il a signé le 18 octobre 2023 pour la réalisation au prix de 60.000 euros d’un immeuble d’habitation situé dans le département de la [Localité 7] sur la commune de [Localité 9] , donc autre que celui de sa résidence principale située sur la commune de [Localité 8], qui est devenu caduc depuis le 18 octobre 2024 sans qu’il ne justifie de la suite qui a pu y être donnée ;
— le relevé d’un compte à la Caisse régionale de crédit agricole au solde créditeur réduit à 1.964 euros au 16 février 2024 qui, à lui seul, ne fait aucunement la preuve d’une situation patrimoniale temporairement obérée.
Sa demande en report de la dette, dont il ne remet en cause ni le principe, ni le montant, ne peut donc qu’être écartée et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions .
M. [N], qui succombe en un appel qu’il a formé sans réel fondement juridique, doit en supporter les dépens et il est de l’équité de mettre à sa charge le versement à la banque d’une somme complémentaire de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 17 janvier 2024;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens de l’appel et à verser à la [Adresse 5] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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