Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 juil. 2025, n° 23/07700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 septembre 2023, N° 20/08740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 23/07700 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF73
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6], représentée par la S.E.L.A.R.L. [S], en qualité de mandataire liquidateur
…
C/
la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/08740
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me ZERHAT
— Me AFONSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [6], représentée par la S.E.L.A.R.L. [S], en qualité de mandataire liquidateur
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [S], représentée par Me [H] [G] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078169
APPELANTES
****************
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société [6] a été constituée en vue de l’ouverture d’une crèche dans un local appartenant à la SCI [8], situé au sein d’un immeuble en copropriété à [Localité 7].
Dans le cadre de la politique publique de la petite enfance, la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (ci-après « la CAF ») lui a accordé une subvention de 203 503 euros et régularisé avec cette société une convention d’investissement signée le 31 août 2015.
Pour diverses raisons, la création de cette crèche n’a pas pu être menée à son terme et la société [6] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre. La SELARL [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision du 3 décembre 2018, la commission d’action sociale de la CAF a procédé à l’annulation de l’aide allouée, constatant que le projet de crèche avait été abandonné par la société [6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2018, l’avis étant revenu signé, la CAF a sollicité, en vain, le remboursement des sommes versées.
Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2020, la CAF a fait assigner la société [6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir le remboursement de la subvention versée.
Le 15 janvier 2021, elle a procédé entre les mains de la SELARL [S] à la déclaration de sa créance à l’encontre de la société [6].
Par acte d’huissier de justice du 26 février 2021, la CAF a fait également assigner la SELARL [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société [6].
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par un jugement rendu le 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Fixé au passif de la société [6] la créance de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à hauteur de 146 257 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au 17 juillet 2020, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
' Condamné la société [6] représentée par son liquidateur à payer à la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société [6] représentée par son liquidateur aux dépens de l’instance,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 15 novembre 2023, la société [6] et la SELARL [S] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la CAF des Hauts-de-Seine.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, elles demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu en date du 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
' Débouter la CAF de l’intégralité de ses demandes,
' Débouter la CAF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la CAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la CAF aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la CAF des Hauts-de-Seine demande à la cour, au visa des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce et de la convention du 31 août 2015, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1er septembre 2023 sous le n° RG 20/08740 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
' Débouter la SELARL [S] et la société [6] représentée par son liquidateur de l’ensemble de leurs demandes,
' Condamner la société [6] représentée par son liquidateur la société « [6] » (sic.) aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de remboursement présentée par la CAF
Pour faire droit à la demande de remboursement de la subvention présentée par la CAF, le tribunal a retenu que la société [6] n’avait pas été en mesure de respecter la convention qui la liait à la CAF qui de ce fait était fondée à solliciter le remboursement des sommes versées.
Moyens des parties
La société [6] poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir que l’échec de son projet est imputable à un cas de force majeure, puisque le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel devait s’ouvrir la crèche a refusé la mise en place de portillons de sécurité sur la terrasse, ce qui a entraîné le refus d’autorisation d’ouverture de la structure.
Elle ajoute que les fonds versés n’étaient pas constitutifs d’un prêt mais d’une subvention. Elle rappelle également qu’elle a réalisé les travaux au moyen de la subvention versée et en respectant les conditions de la convention qui la liait à la CAF.
Elle souligne enfin que contrairement à ce que soutient la CAF, elle n’a pas changé de projet et que celui n’avait échoué qu’en raison du volte face du syndicat des copropriétaires qui a finalement refusé la réalisation des travaux de sécurité qui, à l’origine du projet, ne paraissaient poser aucune difficulté.
La CAF poursuit la confirmation du jugement pour les motifs retenus par celui-ci et en contestant l’existence d’un cas de force majeure. Elle affirme que des solutions ont été proposées à la société [6] pour contourner la difficulté liée aux travaux de sécurisation, auxquelles l’intéressée n’a jamais répondu.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en application de l’article 1184, ancien, du même code « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Il est exact que la CAF n’a jamais demandé la résolution du contrat et ne la demande toujours pas au terme de ses conclusions d’intimée.
Du reste, elle ne présente aucun moyen de droit à l’appui de ses prétentions.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
Il n’existait donc obstacle à ce que le tribunal fonde sa décision sur ces deux articles, ce que du reste la société [6] ne critique pas réellement.
C’est donc par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a relevé que la société [6] avait manqué à ses obligations contractuelles.
Devant la cour, l’appelante se prévaut d’un cas de force majeure pour justifier son défaut d’exécution.
S’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, la force majeure se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur l’ayant empêché d’accomplir les obligations auxquelles il était tenu en application du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société [6] s’est effectivement heurtée au refus du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel elle louait ses locaux destiné à abriter une crèche d’autoriser la mise en place de portillons de sécurité.
Néanmoins, le tribunal a relevé que la décision du Président du conseil départemental du 27 octobre 2016, qui refuse l’ouverture de la structure, fait état d’autres défaillances : absence du moindre personnel recruté lors de la visite de conformité, insuffisances du contenu du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement, qui s’ajoutent aux problèmes de sécurité déjà évoqués.
Par ailleurs, la société [6] n’a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite par courriel du 19 décembre 2017 de réduire la taille de la structure ce qui devait permettre de contourner la difficulté liée aux portillons de sécurité, puisqu’une seule issue de secours aurait alors été nécessaire.
Ainsi, non seulement la difficulté liée au refus du syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux de sécurité n’est pas la seule raison de l’échec du projet, mais encore cet événement n’était pas insurmontable en ce qu’une solution alternative a été proposée, en vain, à la société [6]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement de la CAF.
Il sera ajouté que, de manière étonnante, la société [6] indique dans ses conclusions avoir obtenu, au terme d’un arrêt rendu par cette cour le 31 octobre 2024, la condamnation de son ancien bailleur à lui verser des dommages et intérêts conséquents au titre des frais qu’elle avait engagés en vue de l’ouverture de la crèche, dont une partie a été financée au moyen de la subvention allouée.
La lecture de cet arrêt révèle que ces dommages et intérêts s’élèvent à la somme de 326 768 euros
C’est donc de façon bien téméraire que la société [6] s’oppose au remboursement de la subvention qui lui avait été octroyée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra verser en outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société [6] sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] prise en la personne de son liquidateur la SELARL [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6], prise en la personne de son liquidateur la SELARL [S], à verser à la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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