Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 nov. 2024, n° 22/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2021, N° 19/09297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CHARLOPHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00248
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6JH
AFFAIRE :
[Y] [K] [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/09297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBU
Me Anne-sophie DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
présente et assistée de Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS B 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
S.A.S. CHARLOPHE
exerçant sous l’enseigne [10]
RCS 440 267 722
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 septembre 2017, à [Localité 9] (35), Mme [Y] [K] [R], née le [Date naissance 3] 1966, a été victime d’une chute au sein du restaurant A[10]@, à [Localité 9], exploité par la société Charlophe, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après Ala société Axa@).
Elle a trébuché sur une marche alors qu’elle se dirigeait vers une table désignée par le serveur du restaurant " [10] ".
Le 27 septembre 2017, Mme [K] [R] a déclaré son accident auprès de son assureur, la Macif.
Le 25 janvier 2018, la Macif s’est rapprochée de la société Axa France Iard, assureur de la société Charlophe, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de son assurée.
Par lettre du 7 mars 2018, la société Axa France Iard a opposé un refus en soulignant que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée en l’absence d’établissement de la matérialité des faits et de preuve de la violation de l’obligation de sécurité du restaurateur dans la mesure où « non seulement la marche incriminée a été signalée de vive voix mais les photos montrent qu’elle est parfaitement visible ».
Saisi par Mme [K] [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, par décision du 19 novembre 2018, ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [L] assisté du Dr [E] qui a remis son rapport le 18 janvier 2019.
Celui-ci conclut :
— L’accident du 23 septembre a été responsable d’un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse ni lésion ligamentaire grave. Il s’agissait d’une entorse bénigne du rachis cervical.
— DFTP 25% : du 23 septembre 2017 au 3 octobre 2017
— DFTP 10% : du 4 octobre 2017 au 9 juillet 2018
— Pas d’élève en piano du 27 septembre 2017 au 9 juillet 2018
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : du 23 septembre au 3 octobre 2017, période de port du collier d’immobilisation du rachis cervical – Date de consolidation : 9 juillet 2018
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 20 septembre 2019, Mme [K] [R] a assigné la société Charlophe, la société Axa et la CPAM du Val d’Oise en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que Mme [K] [R] ne démontre pas la faute de la société Charlophe en lien avec l’accident du 23 septembre 2017,
— débouté Mme [K] [R] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise,
— débouté Mme [K] [R] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [R] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 13 janvier 2022, Mme [K] [R] a interjeté appel de la décision, et prie la cour, par dernières écritures du 11 avril 2022 de :
— déclarer Mme [K] [R] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l’exception de ce qu’il a déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Charlophe est entièrement responsable de l’accident subi par Mme [K] [R] le 23 septembre 2017,
— juger que la société Charlophe et son assureur, la société Axa France Iard sont tenues solidairement de réparer le préjudice corporel de Mme [K] [R],
— fixer le préjudice corporel de Mme [K] [R] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles 1 374,27 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 070 euros,
— souffrances endurées 2/7 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 500 euros,
— préjudice d’agrément 5 000 euros,
— condamner solidairement la société Charlophe et la société Axa France Iard à verser à Mme [K] [R] la somme de 12 041,04 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CPAM du Val d’Oise,
— juger que les dommages et intérêts alloués porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement la société Charlophe et de la société Axa France Iard à verser à Mme [K] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Charlophe et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, qui seront directement recouvrés par Me Nathalie Kerdrebez-Gambuli, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société Charlophe et de la société Axa France Iard à verser à Mme [K] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Charlophe et la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel, qui seront directement recouvrés par Me Nathalie Kerdrebez-Gambuli, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 juillet 2022, la société Axa France Iard et la société Charlophe prient la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 décembre 2021 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre,
En conséquence,
— débouter Mme [K] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [K] [R] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles 471,04 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 763,75 euros,
— souffrances endurées 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 100 euros,
— débouter Mme [K] [R] du surplus de ses demandes,
— réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [K] [R] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Val d’Oise, par actes du 4 mars 2022 remis à personne morale habilitée. Néanmoins, la CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué à la cour que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que ses débours s’élevaient à la somme de 903,23 euros (frais médicaux pour 860,84 euros et frais pharmaceutiques pour 42,39 euros).
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Charlophe
Pour voir infirmer la décision qui l’a déboutée de sa demande en l’absence de démonstration de la commission d’une faute par le restaurateur, Mme [K] [R] fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée des pièces produites. Elle affirme qu’il n’y a pas de contradiction dans le témoignage de Mme [B], son amie présente et le sien en ce qui concerne l’action de la serveuse, qui ne lui aurait pas signalé verbalement la présence d’une marche. En outre, elle soutient que la marche qu’elle a manquée, ce qui a provoqué sa chute, ne lui avait pas été signalée et qu’elle n’était pas visible. Elle affirme que les photos produites aux débats par la société Charlophe ne permettent pas de voir la luminosité, les différences de teintes entre les lames de parquet, ainsi que la visibilité de la marche dans des circonstances similaires à celles de son accident. Elle rapporte des propos d’une serveuse indiquant que des chutes arrivaient parfois et soutient en conséquence que le restaurant n’a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des clients, en ne signalant pas l’existence de la marche, présentant un danger pour leur intégrité physique.
La société Axa France Iard soutient que l’établissement n’a commis aucune faute. Il expose que le restaurant " [10] " est particulièrement lumineux puisqu’il possède une très grande baie vitrée et qu’en conséquence, même lors de l’arrivée au restaurant de Mme [K] [R] à 19h20, l’éclairage était adapté, de sorte que le défaut de contraste entre la partie haute du restaurant et la partie basse n’est pas démontré par les photos et les témoignages produits par l’appelante.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Comme le tribunal l’a justement relevé, dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients. Toutefois, la mise en 'uvre de la responsabilité de l’exploitant d’un restaurant, tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, suppose qu’une faute ait été établie à son encontre.
En l’espèce, tandis que Mme [K] [R] soutient que la marche ne lui a pas été signalée par une serveuse, son amie [H] [B] présente au moment des faits confirme que le serveur a pointé du doigt l’endroit où se situait la table qui leur était réservée en les laissant aller librement, ce qui confirme que le serveur n’a pas signalé la marche à l’origine de l’accident. Elle considère que la marche n’est absolument pas signalée et n’est visible de nulle part puisque les tables sont collées à celle-ci, ce qui confirme que la marche n’était pas visible pour les clients ne connaissant pas les lieux, à l’instar de Mme [K] [R]. (Pièce5). Il ne peut donc être conclu de ces éléments que le personnel avait signalé ou non particulièrement la marche.
Qu’une serveuse ait pu dire ensuite que des clients trébuchent sur cette marche arrivait de temps à autre, n’est pas non plus étayé.
Une photo à table prise le jour de l’accident avec le détail du jour et de l’heure de prise de vue, montre que le soir déclinait, mais qu’à 20h25, il ne faisait pas encore nuit.
Il résulte cependant des photos produites par le restaurant que la marche sur laquelle a chuté Mme [K] [R] est particulièrement visible, en raison d’une part, de la lumière dispensée par la porte-fenêtre au moment des faits, l’accident s’étant produit en fin de journée en septembre, alors que la nuit n’était pas encore tombée une heure plus tard, et, d’autre part, du contraste des lames de parquet de couleurs différentes revêtant les deux niveaux de la pièce. En effet, le nez de marche et la contremarche séparant ces deux niveaux sont dans le sens inverse des lames des deux niveaux. En outre, les différences de teintes marquées, dues sans doute à l’éclairage naturel de la partie basse apparaissent clairement dans les deux sens, que le regard porte vers la partie basse ou vers la partie haute.
Enfin, les deux parties du restaurant sont également séparées et matérialisées par une petite demi-cloison bleue en bois à hauteur du dossier des chaises de la partie haute, et les dossiers des chaises, qui sont les mêmes entre les deux parties sont manifestement à une différence de niveaux visible sur les photos, de sorte qu’il est aisé de déduire en les regardant que le sol n’est pas au même niveau.
Ainsi, les photos montrent que plusieurs indices permettaient de percevoir les différences de niveaux entre les deux parties du restaurant, au-delà de la marche, et que le mobilier ne cachait pas celle-ci, contrairement aux affirmations de l’appelante, qui disposait donc d’éléments visuels suffisants pour descendre la marche avec la prudence ordinaire qui nécessite simplement de regarder là où l’on marche.
Au regard de ces circonstances, aucune violation d’une règle particulière de surveillance n’est démontrée.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [K] [R] succombant, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute Mme [Y] [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [K] [R] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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