Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 23/17757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17757 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023-Juge de l’exécution de [Localité 13]- RG n° 23/80123
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506400 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 11]" représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, société par actions simplifiée au capital de 137 729,54 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746
Ayant pour avocat plaidant Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER,
Avocat au Barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] [I] était propriétaire de biens immobiliers au sein de la résidence Le [Localité 8] I située [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 14] (Val d’Oise).
Agissant en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2014 le [Adresse 15] [Adresse 12] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait pratiquer à l’encontre de M. [I],, par acte d’huissier du 18 décembre 2014, une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pour garantie d’une créance de 31.318,24 euros, qui sera dénoncée à M. [I] le 22 décembre suivant.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [I] de ses demandes au titre de la nullité des assignations et de la prescription ;
débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir « rapporter » en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 février 2022 et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
27.258,11 euros au titre des charges et frais, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2003 sur la somme de 21.334,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
5000 euros à titre de dommages-intérêts,
5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté ['] du surplus de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné M. [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 12 septembre 2022, ce jugement a été signifié à M. [I], qui en a formé appel le 7 février 2023. Entre-temps, un certificat de non-appel avait été délivré au syndicat des copropriétaires le 22 octobre 2022.
Agissant sur le fondement de ce jugement et par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait convertir en saisie-attribution la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2014.
Par acte des 19 décembre 2022 et 30 mars 2023, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable l’action en contestation de l’acte de conversion du 18 septembre 2019 ;
débouté M. [I] de sa demande d’annulation de l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution ;
débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts ;
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts,
condamné M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a déclaré la contestation recevable au regard des conditions posées par l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Ensuite, rappelant que le jugement peut être exécuté s’il bénéficie de l’exécution provisoire malgré l’exercice d’un recours, il a constaté que le jugement du 6 septembre 2022 y était soumis. Il a écarté l’application des articles 1956 et 1963 du code civil, la Caisse des dépôts et consignations étant en l’espèce concernée par la procédure en qualité de tiers saisi et non pas de séquestre.
Enfin il a rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [I] en l’absence de preuve de toute faute commise par le syndicat des copropriétaires, et celle du syndicat des copropriétaires en l’absence de preuve d’un préjudice autre que celui réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, il conclut à voir, outre des demandes tendant à voir « juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, mais des moyens :
« annuler les dispositions déférées du jugement » entrepris ;
Statuant à nouveau,
annuler et donner mainlevée de l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution délivré le 1er décembre 2022 ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, en réparation de la saisie fautive et inutile, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens, y compris des frais de l’acte de conversion de saisie conservatoire, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Y ajoutant,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
Au soutien de cette demande, l’appelant soulève la violation du principe de la contradiction, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’un envoi comportant avis de réception de ses conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile, la pièce n°37 ne répondant pas à cette exigence.
L’intimé prétend justifier avoir procédé par voie électronique à la communication de ses conclusions et pièces le 25 janvier 2023.
Aux termes de l’article 16, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le courriel adressé par voie électronique le 25 janvier 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires, Me Semeria, au conseil de M. [I], Me Experton (pièce n°37 de l’intimé), établit suffisamment la preuve du respect du principe de la contradiction, posé au texte précité, comme visant en pièce jointe les « conclusions en réponse JEX [Localité 13] » et comportant un lien WeTransfer contenant les pièces accompagnant lesdites conclusions.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée subséquente de l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution
L’appelant soutient que le jugement du 6 décembre 2022 ne constitue pas un titre ayant force exécutoire, ayant été frappé d’appel et n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, le rappel selon lequel une décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire ne revenant pas à prononcer l’exécution provisoire de celle-ci.
Ensuite, il prétend que la saisie-attribution a été opérée sur des fonds séquestrés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, en violation des dispositions de l’article 1956 du code civil, la saisie conservatoire ayant été pratiquée sur le compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations sur décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 décembre 2010 ; qu’ainsi les fonds séquestrés ne constituent pas une créance disponible.
L’intimé rappelle que, le jugement du 6 septembre 2022 étant assorti de l’exécution provisoire de droit, il peut valablement être mis à exécution sans attendre qu’il soit définitif ; qu’au surplus, il avait obtenu un certificat de non-appel le 22 octobre 2022, lui permettant de croire légitimement que son titre était définitif.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise était-il, de droit, assorti de l’exécution provisoire, ce qu’il a expressément rappelé en son dispositif. Aussi pouvait-il donner lieu à exécution forcée, sans qu’il soit passé en force de chose jugée. Le moyen d’annulation de la mesure de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution, tiré de l’absence de prononcé de l’exécution provisoire, doit donc être écarté.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une mesure de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu’elle est seulement privée de son effet attributif immédiat.
En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations a été désignée séquestre des fonds issus du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] par jugement du 13 décembre 2010. La mesure de conversion litigieuse a été exécutée entre ses mains.
Par voie de conséquence, même à retenir que les fonds séquestrés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations étaient indisponibles, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, délivré le 1er décembre 2022, seulement privée de son effet attributif immédiat.
Par suite, la demande subséquente de mainlevée de l’acte de conversion doit être rejetée.
Sur les demandes en dommages-intérêts respectives
L’appelant soutient que l’intimé poursuit, avec une particulière mauvaise foi, des saisies inutiles sur des fonds séquestrés en garantie des droits des parties au litige et lui cause par sa faute et ses négligences (avoir laissé périmer l’instance en liquidation judiciaire) un préjudice certain.
L’issue donnée au litige commande le rejet de cette demande en dommages-intérêts fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, l’intimé fait valoir que le présent appel constitue une ultime entrave de M. [I] dans un contexte d’acharnement procédural de celui-ci depuis 19 ans et lui cause un préjudice, dès lors qu’il ne peut obtenir l’exécution légitime de son titre exécutoire.
Cependant, comme l’a dit le juge de l’exécution, l’intimé ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’engagement de frais irrépétibles ci-après réparé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires et de condamner l’appelant aux dépens d’appel. Pour des considérations d’équité, il y a lieu de le condamner au paiement au syndicat des copropriétaires d’une indemnité de 5000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par l’intimé à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 5000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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