Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 23/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 31 janvier 2023, N° 11-20-0495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02080 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3AQ
Décision du
Tribunal de proximité de NANTUA
Au fond
du 31 janvier 2023
RG : 11-20-0495
[O]
C/
[J]
[T]
[C]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 21 Janvier 1980 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
Mme [Y] [D] [J] épouse [N]
née le 02 Septembre 1953 à [Localité 19] (SUISSE)
[Adresse 17]
[Localité 5] (CANTON DE GENEVE- SUISSE)
Mme [E] [P] [T] épouse [C]
née le 11 Mai 1958 à [Localité 15] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 11] (CANTON [Localité 18]) SUISSE
Mme [M] [C] épouse [Z]
née le 28 Décembre 1983 à [Localité 15] (SUISSE)
[Adresse 21]
[Localité 9] (CANTON DE [Localité 18]) SUISSE
M. [F] [K],
né le 17 Septembre 1990
[Adresse 22]
Commune de [Localité 16]
[Localité 10] (CANTON [Localité 18] SUISSE)
intervenant volontaire en qualité d’héritier de [A] [C]
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistés de Me Carole GUYARD – de SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [Y] [C], Mme [L] [C] née [T],venant aux droits de [U] [C] son époux décédé, Mme [M] [C] épouse [Z] et Mme [A] [C] venant aux droits de leur père [U] [C], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 14] n° [Cadastre 4] située sur la comme de [Localité 20] (01).
Cette parcelle jouxte d’une part les parcelles appartenant à la SCI l’Orée cadastrées section [Cadastre 14] n° [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] et d’autre part la parcelle appartenant à M. [H] [O] cadastrée B n°[Cadastre 6].
Dans le cadre du projet de vente des consorts [C] de leur parcelle à un promoteur immobilier, un bornage amiable entre le fonds appartenant à ces derniers et celui de la SCI l’Orée a été réalisé le 11 juillet 2018, mais un procès verbal de carence a été dressé par M. [I], géomètre expert concernant la fixation des limites de propriété entre leur fonds et celui appartenant à M. [H] [O].
Par acte d’huissier du 8 octobre 2020, Madame [Y] [C], Mme [L] [C] épouse [T], Mme [M] [C] épouse [Z] et Mme [A] [C] ont fait assigner M. [H] [O] devant le tribunal de proximité de Nantua aux fins de bornage judiciaire et de désignation avant dire droit d’un expert.
Par ordonnance du 12 avril 2021, une expertise aux fins de déterminer la limitation des parcelles et de proposer l’emplacement des bornes à implanter a été confiée à M. [X], lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2021.
L’expert a proposé deux options :
— l’option 1 qui correspond à l’application du plan cadastral avec quelques ajustements mineurs
(points 1 à 8 et retour sur 1)
— l’option 2 qui adopte le contour proposé dans l’option 1 à l’utilisation actuelle des lieux, en s’attachant à garder une superficie pratiquement identique à celle issue de l’option 1 (points 1à 4, 9 à 15 puis 8 et retour sur 1)
En dernier lieu, les consorts [C] ont demandé :
— la réalisation du bornage entre leur fonds et celui de M. [H] [O] selon l’option n° 2 du rapport d’expertise
— la condamnation de M. [H] [O] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [K] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité d’ héritier de Mme [A] [C], décédée le 11 novembre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [F] [K],
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 20], section B n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [Y] [C], Mme [E] [C], Mme [M] [C] épouse [Z] ainsi que M. [F] [K] et n° [Cadastre 6] appartenant à M. [H] [O] selon l’option 2 située en annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire de Mme [B] [X], à savoir
* du point 1 à 4, 9 à 15 puis 8 et retour sur 1
* rejeté la demande d’expertise complémentaire
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Y] [C], Mme [E] [C], Mme [M] [C] épouse [Z] ainsi que M. [F] [K] d’une part et M. [H] [O] d’autre part aux frais de bornage, qui comprendront notamment les frais d’expertise confiée à M. [B] [X],
— condamné M. [H] [O] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [H] [O] a interjeté appel du jugement, sauf sur la disposition relative à l’intervention volontaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2023, M. [H] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu
statuant à nouveau,
— d’ordonner le bornage entre les parcelles sises à [Localité 20] (01), cadastrées section B N°[Cadastre 4],
appartenant aux Consorts [Y] [C] divorcée [R] épouse [N], [L] [T] veuve [C], [M] [G] épouse [Z] et [F] [K] et sa parcelle, suivant le plan en annexe n°5 du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [X], en retenant
— l’option 1 pour la limite Nord-Ouest, à savoir les points 5 à 6
— une limite qui passe à l’extérieur de la haie de thuyas pour la limite Nord-Est
à défaut,
— ordonner un complément d’expertise, qui sera confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de
désigner, avec une mission de proposer l’implantation de la limite à l’extérieur de la haie de thuyas et de procéder aux mesures et à l’arpentage des parcelles suivant cette proposition
en toutes hypothèses
— condamner les consorts [C] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts [C] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— l’option n° 2 de l’expert ne peut être retenue, ne correspondant pas à la mission confiée
— aucune borne dont l’emplacement est fiable n’a été retrouvée,
— s’agissant de la limite Nord-Ouest (le long du soutènement), il convient de retenir l’option 1 de l’expert en fixant la limite des points 5 à 6, ce qui correspond au tracé figurant sur les documents cadastraux et qui placent le mur à l’intérieur de sa propriété, l’option 2 plaçant la limite de propriété au droit du mur.
La limite cadastrale correspond en outre à l’utilisation actuelle, plaçant la haie surplombant le mur, à l’intérieur de sa propriété cette haie ayant été implantée pour cacher la vue plongeante sur sa parcelle depuis la propriété des consorts [C],
— cette haie a en outre toujours été entretenue par lui et les précédents propriétaires, ce qui confirme la possession actuelle des lieux,
— l’examen de la vue aérienne de la parcelle superposée avec le cadastre montre que l’intégralité de la haie se trouve bien à l’intérieur de sa propriété,
— s’agissant de la limite Nord Est le long de la haie de thuyas, celle-ci doit être incluse dans sa propriété.
En effet, aucune des options de l’expert ne peut être retenue, étant précisé que l’option 1 conserve le tracé qui figure sur les documents cadastraux, à l’aplomb du débord de toitures et aux termes de l’option 2 la limite est placée à 0,50m de l’axe des pieds de thuyas.
— les limites n’étant pas fiables, la possession des lieux doit être retenue. Or, les aménagements réalisés (arrivée d’eau, buse souple d’aération, dalle en béton recouvrant un réceptacle des eaux usées et un dépassement de la toiture), et l’entretien de cette haie démontrent cette possession depuis des décennies, la haie ayant été implantée dans les années 1970
— à titre subsidiaire, un complément d’expertise doit être ordonnée.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, les consorts [C] – [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau
— condamner M. [H] [O] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils répliquent que :
— l’expert a rempli sa mission dans le respect des règles de l’art, en proposant deux options, ayant analysé, les titres, les possessions et consulté les documents utiles dont le cadastre.
Il avait déposé un pré-rapport, qui n’a pas fait l’objet d’observations ou de dires de la part de M. [O]
— S’agissant de la limite Nord-Ouest, l’option 2 lui est déjà favorable, dans la mesure où ils auraient pu revendiquer la propriété des murs qui soutiennent leurs terres.
M. [O] procède uniquement par allégations, lorsqu’il prétend avoir planté la haie pour arrêter une vue plongeante, alors que l’accès à la haie n’est pas possible de sa propriété. Il en est de même concernant l’entretien des haies invoqué, puisqu’ ils démontrent au contraire avoir fait réaliser des prestations d’entretien, comme en attestent les factures produites,
— S’agissant de la limite Nord Est, ils ont planté la haie de Thuyas et celle-ci ne peut être incluse sur le fond de M. [O], comme le révèle l’expertise, mais également le constat d’huissier, la propriété ne pouvant être transférée.
— Les photographies aériennes ne présentent pas de valeur probante.
— L’option 2 déroge au relevé cadastral et est en outre favorable à M. [O], dans la mesure où elle intègre un espace privatif entre le bâti et la haie de Thuyas.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriété contigues.
Le bornage se fait à frais communs.
Le juge apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen.
Liminairement, il convient d’observer que l’expert judiciaire M . [X] a notamment consulté les titres de propriété des parties, le plan cadastral actuel, le plan cadastral d’origine, le plan cadastral révisé pour 1947, le plan cadastral mis à jour en 1983, les archives départementales de l’Ain, recherché les possessions éventuellement invoquées et tous autres indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre. L’expert a également levé un plan des lieux mettant en exergue l’emplacement des constructions et les aménagements réalisés par les propriétaires successifs et proposé la délimitation des parcelles en faisant état de deux options.
Il a respecté le principe du contradictoire et a accompli sa mission dans les règles de l’art, les griefs formés par M. [O] n’étant pas justifiés.
L’expert judiciaire a précisé qu’aucune borne ancienne fiable n’avait été retrouvée.
S’agissant en premier lieu de la limite Nord Ouest, l’expert a proposé une option 1 suivant le relevé cadastral plaçant les murs à l’intérieur de la propriété [O] et une option 2 plaçant la limite séparative au droit du mur de soutènement.
M. [O] sollicite que la limite séparative soit fixée selon l’option 1, considérant qu’elle est conforme au relevé cadastral et à l’utilisation actuelle des lieux plaçant la haie qui surplombe le mur à l’intérieur de sa propriété, soulignant que cette haie a été implantée pour cacher la vue plongeante sur sa propriété depuis la propriété [C] et qu’elle a toujours été entretenue par lui ou par les précédents propriétaires.
Tout d’abord, le cadastre n’est qu’un instrument fiscal établi unilatéralement par l’administration et ses indications ne peuvent constituer que de simples présomptions.
Ensuite, M. [O] produit une photographie aérienne qu’il indique avoir posée sur le relevé cadastral, ce qui ne peut présenter de valeur probante.
Au contraire, la configuration des lieux démontre que cette haie n’est nullement de nature à préserver la maison [O] d’une vue plongeante des consorts [C] sur celle-ci, la maison de ces derniers étant éloignée de cette haie.
De plus, des factures d’entretien des haies de thuyas sont produites par les consorts [C], ce qui contredit les propos de M. [O], selon lesquels les propriétaires précédents puis lui-même l’auraient toujours entretenue.
Par ailleurs, les murs de soutènement successifs ne sont pas alignés et il ressort de l’expertise que leur rôle est aisé à comprendre, compte tenu de la différence de niveau entre les fonds [C] et [O], le terrain ayant dû très vraisemblablement être rendu plat pour permettre la construction de la maison appartenant désormais à ce dernier, ce qui a nécessité de maintenir les terres situées au dessus.
Il convient également d’observer que le mur du portail d’entrée de la propriété des consorts [C] s’appuie sur le mur de soutènement de sorte que l’option n° 2 qui repose sur des limites physiques de possession, se situant au droit du mur de soutènement est conforme à l’usage et à la possession des lieux, contrairement à ce qu’énonce l’appelant, doit être retenue.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
S’agissant en second lieu de la limite Nord Est, l’expert judiciaire a proposé au titre de l’option 1 de conserver le tracé figurant sur les documents cadastraux à l’aplomb du débord de la toiture et au titre de l’option 2 de placer la limite à 0,50 mètres de l’axe des pieds de thuyas.
Si M. [O] invoque la possession des lieux, et notamment la présence entre le mur de sa maison et la haie de Thuyas d’une arrivée d’eau avec robinet, d’une buse souple d’aération, et d’une dalle en béton recouvrant le réceptacle des eaux usées de sa propriété, force est de constater que l’expert a pris en compte la possession de ces aménagements dans le cadre de l’option 2.
Ensuite, M. [O] ne peut valablement prétendre que la haie de thuyas se trouvant après cet espace et derrière un grillage a toujours été entretenue par les précédents propriétaires de son fonds et que cette haie doit être intégrée dans sa parcelle pour fixer les limites séparatives, ce qui n’est nullement étayé.
Ses affirmations sont en effet contredites par la configuration des lieux attestées par les photographies versées aux débats plus particulièrement dans le constat d’huissier du 20 mai 2019 et par les éléments de constatations de l’expert, lesquels révèlent que cette haie de thuyas se trouve sur la propriété des consorts [C], un grillage se trouvant derrière celle-ci du côté de la propriété de M. [O].
L’attestation de M. [S], ancien locataire de la maison acquise par M. [O], produite par ce dernier ne dément nullement ces éléments, se contentant de relever qu’une fenêtre et petite fenêtre donnaient sur le côté Nord et sur la fosse septique, ce qui a déjà été pris en compte et évoquant la plantation d’une haie de thuyas le long du grillage, sans préciser de quel côté du grillage, ni par qui elle a été plantée.
Les consorts [C] produisent de plus aux débats des factures de taille des haies de thuyas, étant précisé qu’il en existe plusieurs.
M. [O] ne peut donc se prévaloir de la possession de l’intégralité de cette haie de thuyas, dont l’existence est matérialisée par une photographie aérienne prise le 24 août 1980 pour invoquer une délimitation distincte des options proposées par l’expert.
Il convient parallèlement d’observer que la limite cadastrale correspondant à l’option 1 se situe à l’aplomb du débord de la toiture M. [O], ce qui n’est pas favorable à ce dernier et ne tient pas compte de la possession des lieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’option n° 2 présentée par l’expert, qui consiste à adapter la limite cadastrale pour tenir compte de l’utilisation actuelle des lieux et à intégrer ainsi l’espace entre le mur de la maison de M. [O] et la haie de thuyas avec respect d’une distance de 0,50 mètres de l’axe des pieds de plantations, espace faisant l’objet d’une possession exclusive de l’appelant, et permettant de maintenir une superficie identique des fonds est justifiée et cohérente, M. [O] n’apportant aucun élément justifiant de retenir une autre délimitation.
Les modifications apportées en limite Nord Ouest permettent en outre dans ces conditions de maintenir une superficie identique des fonds.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le bornage judiciaire entre les parcelles B n°[Cadastre 4] et B [Cadastre 6] selon l’option 2 soit du point 1 à 4, 9 à15, puis 8 et retour 1 et débouté M. [O] de sa demande de complément d’expertise, le litige pouvant être tranché sans autre mesure d’instruction.
En conséquence, le jugement doit être confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dispositions relatives aux dépens, à l’article 700 du code de procédure civile et au partage par moitié des frais de bornage comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire.
M. [O] succombant en son recours est condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SCP Baufume et Sourbe, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer aux intimés la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [O] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M. [H] [O] aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SCP Baufume et Sourbe, avocat
Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [Y] [C], Mme [E] [C] née [T], Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [F] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [H] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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