Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 25/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2025, N° 25/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01936
N° Portalis DBV3-V-B7J-XI2G
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
Société [U] CTTS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la Cour d’appel de Versailles
N° RG : 25/00634
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [X]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline DARREAU de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
APPELANT
****************
Société [U] CTTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Cabinet Rodl & Partner, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a':
. débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la société Ammotec France de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [X]
Par déclaration au greffe le 24 février 2025, M. [X] a interjeté appel,
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a':
. prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Le 25 juin 2025, M. [X] a formé une requête en déféré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la requête en déféré transmise le 25 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de':
. infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1 de la cour d’appel de Versailles le 16 juin 2025,
statuant à nouveau,
. dire que la déclaration d’appel de M. [X] n°25/01'500 n’est pas caduque.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [U] CTTS anciennement dénommée Ammotec France demande à la cour de':
. confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 juin 2025,
en conséquence,
. juger que la déclaration d’appel régularisée le 24 février 2025 par M. [X] doit être déclarée caduque,
. débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [X] à régler à la société [U] CTTS la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’appelante soutient que la date de saisine de la cour est le 5 mars 2025, date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel, et que c’est à compter de cette date que court le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que les conclusions déposées par l’appelant le 4 juin 2025 sont manifestement tardives, en ce qu’elles ont été signifiées au-delà du délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [X] a relevé appel du jugement du 9 janvier 2025 par déclaration d’appel reçue le 24 février 2025.
Le greffe a avisé le conseil de l’appelant de la réception de cette déclaration d’appel par courrier du 5 mars 2025.
L’intimé a constitué avocat le 12 mars 2025.
Par courrier du 28 mai 2025, le greffe a adressé au conseil de l’appelant un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel.
Il est de jurisprudence constante que l’avis de réception émis par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d’appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 décembre 2018, 17-27.206).
Conformément à ce texte, la déclaration d’appel ayant été reçue le 24 février 2025, l’appelante avait jusqu’au 26 mai 2025 pour déposer ses premières conclusions, le 24 mai tombant un samedi.
Or, l’appelant a déposé ses premières conclusions le 4 juin 2025, soit postérieurement au délai de trois mois, qui court à compter de la date de déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelant soutient que sur le RPVA, il était indiqué que la date du dépôt de la déclaration d’appel était le 5 mars 2025.
Toutefois, en cliquant sur cet onglet, le RPVA mentionnait clairement que la date pour conclure expirait le 26 mai 2025, et aucune confusion n’était donc possible sur cette date d’expiration.
L’ordonnance de caducité du 16 juin 2025 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner M. [X] à verser à la société [U] CTTS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME l’ordonnance de caducité du 16 juin 2025,
Y ajoutant';
CONDAMNE M. [X] à payer à la société [U] CTTS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure de déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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