Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 juin 2024, n° 23/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2022, N° 20/04014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVYK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/04014) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2023
APPELANT :
M. [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 janvier 2015, M. [G] [U], employé en qualité de rippeur de la métropole de [Localité 3], a été victime d’un accident de la circulation tandis qu’il était en service, accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société BPCE assurances.
L’assureur a missionné le docteur [M] comme expert, lequel a déposé un rapport dont les conclusions n’ont pas été acceptées par M. [U].
Celui-ci a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 7 septembre 2016, a instauré une expertise judiciaire en désignant le docteur [V] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2018 après s’être adjoint le docteur [W], sapiteur psychiatre.
Par assignation en date du 10 septembre 2020, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société BPCE assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 32 571,36 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision de 3 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société BPCE assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 59 738,28 euros au titre de son action subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
— condamné la société BPCE assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BPCE assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 800 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BPCE assurances aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 31 janvier 2023, M. [G] [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel et y faisant droit réformer ledit jugement sur les chefs de critiqués en ce qu’il a condamné la société BPCE assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 59 738,28 euros au titre de son action subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et lui avoir accordé un reliquat d’indemnisation à hauteur de 32 571,36 euros ;
— statuant à nouveau et réformer le jugement sur les points suivants :
sur le poste incidence professionnelle : dire et juger que ce poste ne saurait être indemnisé de manière forfaitaire à la somme de 12 0000 euros et condamner à nouveau la BPCE à indemniser M. [U] à hauteur de 20 247,97 euros au titre de l’incidence professionnelle échue et 66 799,86 euros pour celle à échoir selon les modalités de calcul explicitées ;
sur la créance tiers payeur : dire et juger que la créance tiers payeur ne peut s’imputer que pour le montant échu et que sur les seuls postes patrimoniaux soit pour 14 425,56 euros et condamner la BPCE a lui verser une indemnisation à hauteur de 166 395,12 euros à laquelle il convient de déduire le seul montant échu de 14 425,56 euros soit un total de 151 969,56 euros ;
— confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes et débouter BPCE et la Caisse de leurs demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la décision à intervenir sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ;
— dire et juger qu’il y lieu de faire droit à la demande d’actualisation l’indemnisation de M. [U] au jour de la décision à intervenir ainsi que l’application des barèmes et référentiels réactualisés ;
— condamner la même assurance BPCE et la Caisse des dépôts in solidum à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais irrépétibles alloués en première instance et aux entiers dépens (dont les frais d’huissiers) ainsi qu’au remboursement des honoraires consignés pour l’expertise avancés par M. [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SA BPCE assurances demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, et en tout état de cause, débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que représentant de l’ATIACL à la somme de 63 689,88 euros au 9 février 2023 ;
— débouter M. [U] et la BPCE assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Y ajoutant :
condamner la société BPCE assurances, ou qui mieux le devra, à payer à la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que représentant de l’ATIACL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
donner acte à la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que représentant de l’ATIACL de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces qui seront versées aux débats.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée défaillante, le 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la demande d’indemnisation de M. [U]
a) sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [U] soutient que l’expert a retenu une incidence professionnelle qui le rend inapte à un travail en extérieur exposé à la circulation et donc à son poste de rippeur. Il a fait l’objet d’une reconversion professionnelle sur un poste sédentaire de technicien agent d’entretien après une longue période préalable de stage. Il indique subir une dévalorisation sur le marché du travail car il ne peut plus prétendre à tout poste. Son poste d’agent d’entretien des locaux est plus restrictif et plus routinier. Ce reclassement a pour conséquence la perte de plusieurs indemnités et primes composant sa rémunération. Il reproche à la juridiction de première instance d’avoir indemnisé ce poste de manière forfaitaire sans préciser les modalités de son calcul.
La compagnie BPCE réplique que c’est à raison que les juges de première instance ont considéré que M. [U] subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi, faute de pouvoir postuler sur des postes impliquant un travail en extérieur d’une part et, d’autre part, que son nouvel emploi tel que décrit sur son contrat de travail se traduit par une perte d’intérêt comparativement aux fonctions qui étaient les siennes au moment de l’accident. Elle estime en revanche que le montant fixé est adapté.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime. Ces incidences sont donc toutes celles autres que les pertes de gains professionnels futurs. Il s’agit notamment d’indemniser : la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance de promotion professionnelle, une pénibilité accrue au travail, un abandon de la profession initiale au profit d’une autre avec ou sans reclassement, des frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle , un changement de poste, une perte des droits à la retraite.
La réparation des préjudices doit correspondre à ces derniers et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto (Civ. 2ème, 10 septembre 2015, n° 14-24.447 ; 20 novembre 2014, n° 13-21250 ; 7 février 2013, n° 11-25.509).
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence de l’incidence professionnelle subie par M. [U] en raison d’une part de sa dévalorisation sur le marché du travail en raison de l’impossibilité pour lui d’exercer son activité professionnelle antérieure à l’accident, et d’autre part de la perte d’intérêt de ses nouvelles fonctions.
Il s’agit de composantes subjectives de l’incidence professionnelle qui ne peuvent pas faire l’objet d’un calcul, même en pourcentage du salaire.
Compte-tenu de la nature de cette incidence professionnelle telle que rappelée ci-dessus, de ce que M. [U] exerçait déjà un métier peu qualifié, qu’il était âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, et qu’en conséquence la durée de son préjudice était réduite en regard de la date prévisible de son départ à la retraite à l’âge de 64 ans et quatre mois, c’est par une juste appréciation que la juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur la demande d’actualisation
Moyens des parties
M. [U] demande l’actualisation de l’indemnisation due 'par application du barème Mornet 2023 et barème Gazette du Palais 2022 ou tout nouveau barème à intervenir en 2023'.
La SA BPCE assurances ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 2ème, 6 octobre 2022, 21-12.191).
Une telle décision, visant à compenser la dépréciation monétaire, ne peut concerner que les postes de préjudices économiques, c’est à dire les dépenses de santé actuelles, les frais divers comprenant l’assistance par tierce personne temporaire, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et la perte de gains professionnels futurs.
Par suite, compte tenu de la demande de M. [U], il convient d’ordonner l’actualisation de la créance indemnitaire qu’il détient à l’égard de la SA BPCE assurances.
Cependant, la dépréciation monétaire ne peut être compensée par application d’un barème indicatif (le barème 'Mornet') ou de tables de capitalisation (barème 'Gazette du Palais'), mais par l’indexation sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac en vigueur au jour du jugement.
Il convient donc d’ordonner l’actualisation de la créance indemnitaire de M. [U] s’agissant des dépenses de santé actuelles, des frais divers comprenant l’assistance par tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs sur la base de cet indice.
c) sur l’indemnisation due à M. [U]
Moyens des parties
M. [U] soutient que le montant de créance des tiers payeurs doit se limiter au montant des arrérages échus et que l’imputation ne peut se faire que sur les postes patrimoniaux (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) à l’exclusion du poste extrapatrimonial (déficit fonctionnel permanent).
La SA BPCE assurances soutient qu’indemniser M. [U] sans déduire le reliquat de la créance de la Caisse de dépôts et consignations reviendrait à l’enrichir puisque le versement des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sans déduction de l’allocation temporaire l’invalidité versée conduirait à une double indemnisation.
La Caisse des dépôts et consignations soutient que le montant de sa créance doit tenir compte des arrérages à échoir, et qu’à titre subsidiaire, il faut surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la demande d’allocation définitive d’invalidité de M. [U]. Elle estime que cette créance doit s’imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent, son régime étant différent de celui de la rente accident du travail ou maladie professionnelle servie aux salariés du secteur privé.
Réponse de la cour
Selon l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en reparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
Selon l’article 2 de cette ordonnance, ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.
Selon l’article 825-4 du code général de la fonction publique, l’action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
L’allocation temporaire d’invalidité prévue par l’article L.824-1 du code général de la fonction publique a vocation à compenser une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle.
L’article L. 824-2 prévoit que cette allocation ne peut se cumuler avec une rente accident du travail.
Il s’en déduit que les deux prestations sont de même nature.
Or la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (Civ. 2ème, 6 juillet 2023, n° 21.24-283).
Aussi le jugement déféré doit-il être réformé en ce qu’il a déduit l’allocation temporaire d’invalidité de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Les arrérages à échoir des prestations servies par les tiers payeurs ne sont pas exclues de l’action subrogatoire.
En application de l’article L.825-7 du code général de la fonction publique, le juge qui n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
Dès lors que l’allocation d’invalidité dont bénéficie temporairement M. [U] est susceptible d’être attribuée définitivement ou supprimée à compter du mois de juillet 2024, et donc que le montant du capital représentatif de cette allocation n’est pas déterminé, il convient de surseoir à statuer sur le montant de la créance de la Caisse des dépôts et consignations et sur l’indemnisation due à M. [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice relevant de l’incidence professionnelle subie par M. [G] [U] à la somme de 12 000 euros ;
Ordonne l’actualisation de la créance indemnitaire de M. [U] s’agissant des dépenses de santé actuelles, des frais divers comprenant l’assistance par tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac au jour du jugement ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive due par la SA BPCE assurances à M. [G] [U] dans l’attente de la décision définitive concernant l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
Invite la Caisse des dépôts et consignation à produire un état actualisé de ses débours tenant compte de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
Réserve les dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Emmanuèl Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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