Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 23/07875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 mai 2023, N° 21/304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/123
N° RG 23/07875
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIP
[K] [D] veuve [L]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/304.
APPELANTE
Madame [K] [D] veuve [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CARSAT SUD EST, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 15 janvier 2005, Mme [K] [D] veuve [L] (l’assurée) a déposé une demande unique de retraite à effet du 1er avril 2005 auprès de la MSA, laquelle a transmis ensuite la demande à la CARSAT sud-est en date du 11 février 2005.
La CARSAT, constatant que les conditions pour bénéficier d’une retraite au taux plein n’étaient pas réunies à cette date, l’a invitée à retourner un imprimé avant le 12 mai 2005 afin de faire connaître son choix entre 2 options :
' soit maintenir sa demande et obtenir le paiement d’une retraite à effet du 1er avril 2005 au taux minoré,
' soit annuler sa demande de retraite.
Une mention expresse précisait : « important : sans réponse le 12 mai 2005, je considérerai que vous annulez votre demande de retraite ».
En l’absence de réponse, cette demande de retraite a été rejetée par décision du 21 mai 2005.
Mme [K] [D] veuve [L] déposait le 17 août 2020 une demande de retraite en ligne en choisissant le 1er mars 2020 comme date de départ. Suivant courrier de la Carsat du 18 août 2020, elle était avisée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au régime général au taux plein de 50 % à effet du 1er septembre 2020.
Par lettre du 7 octobre 2020, elle demandait au service pré contentieux de la caisse de retraite la liquidation rétroactive de sa pension régime de base salariée au 1er octobre 2005.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [K] [D] veuve [L] a saisi par requête adressée le 21 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 12 mai 2023 l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Par courrier recommandé adressé le 12 juin 2023, Mme [K] [D] veuve [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, Mme [K] [D] veuve [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions
écarter la pièce n°9 de la CARSAT,
et statuant à nouveau,
condamner la Carsat du sud-est à lui verser le montant de la pension de retraite qu’elle aurait dû percevoir à compter du 1er octobre 2005, soit la somme de 121 752 €, soit 684 € x 178 mois ;
à titre subsidiaire,
condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
condamner la CARSAT Sud-Est au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2023, de débouter Mme [K] [D] veuve [L] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la demande d’écarter des débats la pièce n°9 de la CARSAT
La pièce n° 9 consiste en un courrier adressé par la CARSAT à Mme [K] [D] veuve [L] daté du 21 mai 2005 avec comme objet « notification de rejet de votre demande ».
L’appelante soutient, que les pièces 6, 7, 8 et 9 sont des pièces « insincères », ce à quoi la caisse répond que ce sont des documents qui ont été ré édités mais conformes aux exemplaires premiers.
Le moyen soulevé au soutien de la demande est inopérant, en ce que les pièces produites ont fait l’objet d’un large débat dans les conclusions respectives des parties et qu’il appartient désormais à la cour de statuer sur leur valeur probante au regard du litige.
Cette demande sera rejetée.
sur la liquidation de la retraite au 1er octobre 2005
Mme [K] [D] veuve [L] fait valoir au soutien de sa contestation, qu’elle n’a jamais reçu les correspondances versées désormais au dossier par la CARSAT, soit le courrier d’option de choix du 12 avril 2005 et la notification de rejet datée du 21 mai 2005 ;
Elle rappelle, que la demande unique de retraite instaurée par le décret n°97-1001 du 27 octobre 1997, permettait à l’assuré ayant appartenu à plusieurs régimes et qui souhaitait la liquidation simultanée de ses droits de ne remplir qu’un seul formulaire ; qu’à la suite de sa demande, [3] a bien procédé à la liquidation de sa pension de retraite « commerçant » et la MSA également ;
Elle soutient, que les pièces produites aux débats avec comme date 2005, comportent également des références de 2018 ou ont été signées par le directeur de la CARSAT en poste à compter de 2015 (pièce 9), ce qui démontre qu’elles ne sont pas sincères voire constituent un faux (pièce n°9) ; que la caisse ne pouvait modifier la date retenue par l’assuré comme point de départ de la retraite.
La CARSAT répond, que les pièces litigieuses ont été ré éditées et portent pour la pièce 9, la signature numérisée du directeur en fonction au moment de la ré édition mais que le contenu reste inchangé ; qu’elle produit un extrait du logiciel de gestion des contacts avec l’assurée qui démontre l’envoi des courriers du 12 avril 2005 et du 21 mai 2005 ;
La CARSAT rappelle, que l’assuré social doit donner son accord avant toute liquidation d’une retraite à taux minoré, raison de l’envoi du courrier du 12 avril 2005 ; que la décision de rejet n’a pas été contestée et est devenue définitive, Mme [K] [D] veuve [L] ayant perçu deux retraites sur trois et ne s’étant plus inquiétée de la liquidation de son régime général jusqu’au 17 août 2020 ; qu’enfin, un éventuel rappel d’arrérages ne saurait excéder la durée du délai de prescription exctinctive de droit commun soit 5 ans et que le calcul effectué par l’assurée est erroné, ne prenant pas en compte le taux minoré et le montant du salaire annuel moyen à prendre en considération auquel est appliqué le coefficient de revalorisation.
Sur ce,
Il est acquis et justifié, que Mme [K] [D] veuve [L] a bien adressé une demande unique de retraite datée du 15 janvier 2005 (pièce 3 CARSAT) avec comme date choisie de départ le 1er avril 2005, pour les trois régimes : général, des salariés agricoles et des industriels et commerçants.
Il n’est pas non plus contesté par la CARSAT, qu’elle a bien réceptionné la demande la concernant au titre du régime général, puisqu’elle produit aux débats la pièce n°5 de transmission de la demande par la MSA et la pièce n°6 intitulée « imprimé à retourner avant le 12 mai 2005 » informant de l’option du choix d’une retraite à taux minoré ou de l’annulation de la demande, ses droits à percevoir une retraite au taux maximum de 50 % étant ouverts à compter du 1er décembre 2007 (pièce n°8).
Ces deux courriers sont manifestement, comme l’explique la CARSAT, édités en 2018 au regard des mentions portées en bas de page.
La CARSAT admet également, malgré l’absence d’indications en ce sens en bas de page mais au regard du signataire de ce dernier, que le courrier de notification du rejet de la demande de liquidation au titre du régime général a été édité également en 2018.
En tout état de cause, et quelle que soit la date d’envoi ou d’édition de ces décisions, il n’en reste pas moins, que la CARSAT ne justifie pas de la réception du rejet du 21 mai 2005 par Mme [K] [D] veuve [L] ni de la notification des délais et voies de recours qui lui étaient ouverts, de telle sorte que ces délais n’ont jamais commencé à courir et que l’assurée est recevable à contester la décision incriminée, le fait de s’en être abstenue pendant 15 ans étant inopérant à lui supprimer ce droit.
Le formulaire de demande unique du 15 janvier 2005 est parfaitement clair et sans aucune ambiguïté et les deux autres régimes de retraite ont été liquidés à compter du 1er octobre 2005.
Après avoir sollicité le 17 août 2020 la liquidation de sa pension au titre du régime général pour le 1er mars 2020, avoir reçu la notification du point de départ fixé au 1er septembre 2020, elle sollicite une liquidation au 1er octobre 2005 comme ses deux autres régimes, en étant informée désormais qu’à cette date elle ne pouvait prétendre qu’à un taux minoré.
Il y a lieu en conséquence de dire cette demande fondée et légitime, d’y faire droit et de fixer au 1er octobre 2005 la date de liquidation de sa pension de retraite du régime général.
L’article 2224 du code civil dispose, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, ce délai a couru à partir de la notification par la CARSAT à l’assurée de la liquidation de sa pension de retraite du régime général à compter du 1er septembre 2020, date qui n’est pas justifié au dossier. Il est donc légitime de retenir le 1er septembre 2020, Mme [L] ayant très rapidement saisi le service contentieux de sa demande de liquidation rétroactive le 7 octobre 2020, soit dans le délai de prescription quinquennale.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de paiement réclamé, qui en l’absence de dispositions particulières, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En conséquence, la CARSAT n’est pas fondée à demander la limitation du versement des arrérages à une durée de 5 ans, soit à compter de août 2015.
En revanche, le calcul présenté par l’assurée soit la multiplication du montant net perçu le 1er septembre 2020 calculé par 178 mois est effectivement manifestement erroné, la liquidation de la retraite au 1er octobre 2005 étant au taux minoré et le montant annuel du salaire moyen revalorisé variant d’une année à l’autre.
Il y aura lieu de renvoyer Mme [K] [D] veuve [L] devant les services de la caisse pour effectuer le calcul de sa pension de retraite au titre du régime général à compter du 1er octobre 2005.
La CARSAT qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [D] veuve [L] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la CARSAT Sud Est à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [K] [D] veuve [L] de sa demande d’écarter des débats la pièce n°9 de la CARSAT Sud Est,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la pension de retraite régime général de Mme [K] [D] veuve [L] doit être liquidée à compter du 1er octobre 2005,
Renvoie Mme [K] [D] veuve [L] devant les services de la CARSAT Sud Est pour le calcul de ses droits, à compter du 1er octobre 2005 ;
Déboute la CARSAT Sud Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT Sud Est à payer à Mme [K] [D] veuve [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT Sud Est aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1001 du 27 octobre 1997
- Code de procédure civile
- Code civil
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