Infirmation partielle 28 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, sixième ch. civ., 28 févr. 2012, n° 11/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 5 avril 2011, N° 09/01370 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
FR
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 11/03209
G Z
c/
E F veuve Z
X Z épouse A
Y Z divorcée B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG n° 09/01370) suivant déclaration d’appel du 18 mai 2011
APPELANT :
G Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Enseignant
XXX
XXX
assisté de la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX assisté de Maître Béatrice TRARIEUX avocat au barreau de Bergerac substituant la SCP D’AVOCATS REY, avocats au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
E F veuve Z
née le XXX à W ANDRE DE DOUBLE (24)
de nationalité française
retraitée
XXX
XXX
X Z épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Y Z divorcée B
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
assistées de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX et Maître Delphine CHUDZIAK, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2012 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Danièle BOWIE, Conseiller,
Anne-Marie LEGRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
I Z, né en 1923, père de G Z, est décédé le XXX à Carbon-Blanc (33).
Il a été enterré à W-S-de-Double (24) dans une propriété familiale aux côtés de son beau-père et de sa belle-mère.
Un conflit familial est né parce que sa veuve, E F veuve Z, mère de G Z, a désiré faire transférer ses restes dans le caveau construit par elle au nom des deux époux dans le cimetière de Carbon-Blanc. Elle est rejointe dans ce voeu par les deux autres enfants du couple : X Z épouse A et Y Z-V.
Le fils d’I Z, en mauvaises relations avec sa mère, s’est opposé à ce transfert et a saisi le tribunal d’instance de Ribérac qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Périgueux.
Ce dernier, par jugement du 5 avril 2011, a autorisé l’exhumation du corps à W-S-de-Double (24) et son transfert vers son nouveau caveau.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011 G Z a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2011 l’appelant demande à la cour de dire n’y avoir lieu à exhumation et condamner mesdames E F, X Z et Y Z à lui payer 1€ au titre de son préjudice moral outre 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2011 les intimées demandent à la cour de confirmer la décision déférée outre leur allouer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour :
Il est constant que I Z, époux de E F et père de Y, X et G Z, est décédé de maladie le XXX à Carbon-Blanc (33) alors qu’il n’était âgé que de 42 ans. Sa veuve n’avait alors pas encore 30 ans.
Il ne peut être sérieusement contesté le cataclysme qu’a pu représenter ce deuil pour cette famille, ainsi que la charge tombant sur les épaules de la mère, si jeune veuve.
Les parents de cette dernière disposant d’un caveau au sein de la propriété familiale en Dordogne, le défunt n’a pas été enterré dans la ville de sa résidence mais dans le caveau de ses beaux-parents où il se trouve encore. Cette solution permettait de limiter les frais et d’apporter sur le champ une réponse urgente aux obsèques. La propriété est restée dans la famille élargie F mais n’appartient à aucune des parties au présent litige.
La cour estime que ces éléments de fait permettent de caractériser une décision provisoire motivée par l’urgence, ayant perduré sans que rien ne permette de penser que le défunt l’aurait souhaitée comme définitive.
Le temps ayant passé, la veuve ayant élevé ses enfants, des querelles familiales ayant séparé certains, E F désire être enterrée auprès de son mari dans la ville où ils résidaient. Pour cela une exhumation, avec transfert du corps, est nécessaire.
Il est regrettable que les querelles aient rendu la coexistence familiale insoutenable au point de ne pas informer l’un des enfants d’un tel projet. Le déplacement des restes de son père n’est pas anodin et ce choix aurait dû être discuté. Cette absence d’information est la cause manifeste directe de la procédure judiciaire.
Cependant la cour, dépassant le conflit subalterne, recherche l’intérêt global de la famille, associé au respect dû au mort.
E F veuve Z fait justement valoir qu’un caveau en propriété privée ne garantit pas la certitude de la perpétuité ni de sa propre utilisation. D’une part l’enterrement d’un corps dans la nature n’est pas indifférent à celle là et des règles sanitaires de plus en plus strictes semblent devoir s’imposer. Il peut donc être envisagé de façon raisonnable que, dans un avenir proche, les autorisations d’inhumation en terre privée soient de plus en plus rares, imposant le recours aux cimetières publics adaptés et sécurisés. D’autre part la propriété de la famille F peut être cédée. Elle a déjà changé de branche par rapport à la veuve. Certes les familles des enterrés disposeront toujours d’une servitude de passage mais les conditions d’utilisation risquent en être rendues plus difficiles.
En conséquence la cour considère que le raisonnement de la veuve, selon lequel un tombeau dans un cimetière public garantira mieux la pérennité du cercueil de son défunt mari qu’un emplacement dans un caveau en propriété privée, est bien fondé. Son choix du cimetière de leur commune de résidence, où elle vit toujours, est cohérent et rien ne permet de penser qu’il aurait été écarté par le défunt. Et le premier juge a exactement relevé que celle localisation ne gênait pas les enfants, notamment pas l’appelant qui habite en Gironde.
Sa demande d’exhumation et de transfert sera acceptée, par confirmation.
La procédure et l’appel sont la conséquence manifeste du conflit familial ayant entraîné la tentative de déplacement du corps sans l’accord ni même l’information de l’enfant qui a engagé et suivi en appel cette procédure. La cour estime, par infirmation, qu’il convient de laisser à chacun la charge de ses entiers frais et dépens.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
En ce qu’elle a autorisé l’exhumation et le transfert du corps de I Z, de W-S-de-Double (24) à Carbon-Blanc (33),
Aux fins de nouvelle inhumation dans le cimetière de cette commune,
Infirmant partiellement,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annie Blazevic, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président
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