Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 janv. 2025, n° 21/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 décembre 2020, N° 17/08230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie AXA FRANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE c/ S.A.S. PACA AUTOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/3
Rôle N° RG 21/01055 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PC
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
C/
[B] [K]
S.A.S. PACA AUTOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08230.
APPELANTE
Compagnie AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PACA AUTOS
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [B] [K] a déposé plainte le 27 février 2016 en faisant état du vol dans la nuit du 26 au 27 février 2016 à [Localité 4] (Var) du véhicule de marque Mercedes-Benz qu’elle avait acquis moyennant le prix de 24 990 € suivant facture du 2 mai 2014.
La propriétaire du véhicule a parallèlement transmis une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance, la société Axa France Iard (la société Axa), qui a refusé sa garantie par un courrier du 1er juillet 2016 faisant état d’incohérences relevées entre les déclarations de l’assurée et les constatations et investigations réalisées par un enquêteur privé.
Mme [K] a alors assigné la société Paca Autos et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Draguignan, par deux actes délivrés les 4 et 6 octobre 2017, pour contester la déchéance de garantie et obtenir l’indemnisation de la totalité de ses préjudices.
Vu le jugement expressément assorti de l’exécution provisoire en date du 16 décembre 2020 qui a :
— condamné la société Axa à payer à Mme [K] les sommes de 24 990 € au titre de la garantie due et 5 000 € au titre du préjudice de jouissance après avoir dit que la compagnie d’assurance devait sa garantie à son assurée au titre du sinistre vol dont cette dernière avait été victime dans la nuit du 26 au 27 février 2016,
— également condamné la société Axa à payer à Mme [K] 1 000 € de dommages et intérêts en réparartion du préjudice causé par la mise en cause sans fondement de l’assurée pour fausses déclarations intentionnelles,
— encore condamné la société Axa à payer à Mme [K] 1 000 € de dommages et intérêts en réparartion du préjudice causé par le refus abusif de garantie,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Axa aux dépens et à payer à Mme [K] une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de la société Axa en date du 22 janvier 2021, et l’appel incident de Mme [K] aux termes de ses premières et uniques conclusions du 19 juillet 2021,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société Paca Autos qui n’avait pas constitué avocat en date du 2 mars 2021, le procès verbal de signification de la déclaration d’appel et des conclusions établi le 26 mars suivant (dépôt à l’étude) et l’absence de constitution de la société Paca Autos,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 février 2022 constatant le désistement de Mme [K] de l’incident qu’elle avait introduit le 19 juillet 2021 (demande de radiation pour défaut d’exécution) et l’acceptation de la société Axa,
Vu les uniques conclusions, notifiées le 19 avril 2021, pour la société Axa, appelante, qui demande à la cour de réformer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 décembre 2020 et, en substance, de :
— constater que les déclarations mensongères de Mme [K] font obstacle à la prise en charge de son sinistre et prononcer la déchéance de garantie de cette assurée,
— dire qu’elle est bien-fondée à rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de l’assurée,
— condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées 19 juillet 2021 pour Mme [K], intimée, aux fins de :
— rejet de toutes les demandes de la compagnie d’assurance,
— confirmation du jugement,
— condamnation de la société Axa à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et une indemnité du même montant au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Le tribunal a retenu que la société Axa ne rapportait pas la preuve d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de la part de Mme [K] au sens de l’article L.113-8 du code des assurances, de sorte qu’elle était tenue de garantir le sinistre déclaré par cette dernière, à savoir le vol de son véhicule dans la nuit du 26 au 27 février 2017.
A l’appui de son appel, la compagnie d’assurance soutient que c’est à tort que le premier juge a écarté la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée et fait notamment valoir que :
— l’analyse des clefs du véhicule permet de constater que celle qui a été remise par Mme [K] avait fait l’objet d’une dernière utilisation le 3 février 2016 à 19h05 ce qui infirme les déclarations de l’assurée affirmant avoir utilisé son véhicule jusqu’au 26 février 2016 et l’avoir stationnée ce jour-là chez une amie,
— par ailleurs, le véhicule avait fait l’objet d’une cession auprès d’un professionnel de l’automobile – la société Paca Autos – le 8 février 2016, et le changement du titulaire du certificat d’immatriculation avait été enregistré le 25 février 2016,
— son enquêteur avait récupéré la clé n°2 qui démontrait une utilisation du véhicule jusqu’au 27 mars 2016, soit postérieurement au vol déclaré, tandis que l’assurée maintenait avoir perdu ce double des clés,
— Mme [K] avait également fait une fausse déclaration exclusive de toute garantie lors de la souscription de l’assurance, puisque cette dernière ne garantissait qu’un usage personnel du véhicule tandis que l’assurée avait reconnu utiliser son véhicule pour ses déplacements professionnels.
De son côté, Mme [K] fait valoir que :
— l’attestation qu’elle a rédigée le 1er avril 2016 concernant le nombre de jeux de clés détenus par elle avait été faite sous la pression de M. [T] [S], 'chargé de mission’ et enquêteur privé de la société Axa,
— les éléments détenus – et retenus abusivement par la société Axa à laquelle il avait fallu faire sommation de communiquer – établissent qu’elle a été victime d’une escroquerie, ce que l’enquête réalisée par le parquet confirme,
— elle n’a signé aucun acte de dépôt ou de cession de son véhicule,
— les éléments versés montrent au contraire une implication de la société Paca Autos dans l’escroquerie dont elle a été victime ainsi qu’une parfaite connaissance de la situation par la société Axa, des incohérences du rapport de son enquêteur et son impossibilité absolue de légitimer un refus de garantie.
Pour sa part, la cour constate que la société Axa – sur laquelle repose la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée dont elle se prévaut – ne produit plus, au soutien de son recours, le rapport de son enquêteur privé qu’elle opposait à Mme [K] pour refuser sa garantie.
La compagnie d’assurance ne produit par ailleurs aucun autre élément démontrant l’existence d’une fausse déclaration de la part de Mme [K], notamment un acte de cession du véhicule émanant effectivement de l’assurée, laquelle objecte en revanche à juste titre, au vu des pièces sur lesquelles elle s’appuie, qu’elle a été victime du vol et d’une mise en scène destinée à établir faussement la cession de son véhicule, c’est-à-dire d’une escroquerie, tandis que son véhicule avait été retrouvé partiellement calciné sur la place du village de [Localité 2] (Var).
Si la société AXA déclare enfin que Mme [K] utilisait son véhicule dans le cadre de déplacements professionnels alors qu’elle n’était assurée que pour un usage personnel, l’appelante ne le démontre pas et ne justifie pas davantage que le vol déclaré par l’assurée est survenu dans le cadre d’un déplacement professionnel.
Dans ce contexte, et au vu des justes motifs qui répondent aux moyens réitérés par la compagnie d’assurance en appel, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à Mme [K] la somme de 24 990 € au titre de sa garantie, outre 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance causé par le refus injustifié de mise en oeuvre de cette garantie, 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la mise en cause sans fondement de la mauvaise foi de son assurée ainsi que 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la présente procédure.
Dans le cadre d’un appel incident, Mme [K] sollicite l’allocation d’une nouvelle indemnité d’un montant de 3 000 € pour appel abusif.
Au vu de l’absence d’élément de preuve supplémentaire et – au contraire – la distraction du rapport d’enquête qui constituait l’élément censé justifier le refus de garantie opposé par la compagnie d’assurance appelante, la cour condamnera en effet la société Axa à payer à Mme [K] la somme de 1 500 € en réparation du préjudice causé par son recours incontestablement injustifié et abusif.
La société Axa sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles que cette intimée a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [B] [K] les sommes suivantes :
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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