Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 1, 13 février 2025, n° 24/02213
CPH Rambouillet 24 juin 2024
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CA Versailles
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indivisibilité du litige

    La cour a estimé que l'indivisibilité du litige ne s'applique pas dans ce cas, car le litige concerne l'établissement du relevé des créances et ne nécessite pas la mise en cause de l'Unedic.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de condamner l'intimé aux dépens de l'incident, considérant que la demande de fin de non-recevoir était infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a été saisie d'un appel de la SAS Most Design contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet concernant des indemnités liées à la rupture d'un contrat de travail. M. [Z] a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le litige était indivisible et que l'Unedic AGS devait être mise en cause. La juridiction de première instance a jugé que l'appel était recevable. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que l'indivisibilité invoquée ne s'appliquait pas au litige en question, car la garantie de l'AGS ne nécessitait pas de vérification à ce stade. Elle a donc rejeté la fin de non-recevoir et condamné M. [Z] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 1, 13 févr. 2025, n° 24/02213
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/02213
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 24 juin 2024, N° 23/00173
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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