Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mai 2022, N° F20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02602 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXGH
Monsieur [F] [B]
c/
S.A.S. JCB PARTICIPATIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 20/00554) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS JCB Participations, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 531 884 047
représentée par Me Agnès BARBOT-FRANCHE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS JCB Participations, dont le président directeur général est M. [E] [H], est la société Holding du groupe APR composé de plusieurs filiales spécialisées dans le nettoyage, notamment les sociétés JCB NETTOYAGE
et JRC-APR (anciennement dénommée JCB PROPRETE), cette dernière étant détenue à 50% par la société [Z] Participations présidée par M. [Z].
La société JCB participations est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [F] [B], né en 1985, a été engagé en qualité de chef comptable par la société JCB Participations, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2017.
Par avenant du 1er décembre 2018, il a été nommé au poste de responsable administratif et financier, catégorie cadre, échelon 2, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 3124,38 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Rattaché au PDG de la société, il avait pour missions, aux termes de son contrat de travail, le management d’une équipe de plusieurs personnes dans un environnement multi-sociétés, le pilotage et la supervision de l’intégralité du process administratif et financier dans le respect des dispositions légales et des délais impartis, la participation à la déclinaison des processus administratifs et financiers définis par l’entreprise, le conseil auprès des opérationnels, la coordination avec la direction générale, la réalisation d’une veille comptable et financière, veiller au bon respect des procédures.
Par lettre datée du 21 octobre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 novembre 2019, et mis à pied à titre conservatoire, et par lettre datée du 7 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 20 mai 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour licenciement vexatoire, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JCB Participations à payer à M. [B] les sommes de :
* 2.335,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10.050 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.005 euros brut à titre de congés payés y afférent,
* 2.783,01 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 278,30 euros brut à titre de congés payés y afférent,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— condamné la société JCB Participations aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 31 mai 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 mai 2022.
Par jugement du 25 octobre 2023, la société JCB Participations a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 13 mai 2022 en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de M. [B] est requalifié pour cause réelle et
sérieuse,
* débouté M. [B] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [B] de sa demande de 20.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [B] de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* débouté M. [B] de sa demande de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* débouté M. [B] de sa demande de 798,96 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
* débouté M. [B] de sa demande de 21.195 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* débouté M. [B] de sa demande de 2.119 euros brut à titre de congés payés afférents,
* débouté M. [B] de sa demande de 20.100 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* limité la demande de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 20.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 3.350 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 798,96 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 20 mai 2020,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 19.323,79 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 20 mai 2020,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 1.932,38 euros brut à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 20 mai 2020,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 20.100 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— débouter la société JCP Participations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société JCP Participations à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JCP Participations aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022, la société JCB Participations demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 mai 2022 en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [B] est requalifié pour cause réelle et sérieuse,
* condamné la société JCB Participations au paiement de :
2.335,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
10.050 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.005 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
2.783,01 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
278,30 euos bruts à titre de congés payés y afférent,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société JCB Participations de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société JCB Participations aux entiers dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau :
— confirmer le jugement entrepris sur les autres chefs de demandes,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien-fondé,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens et frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171-2 , L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou de celles rendues nécessaires par les missions qui lui étaient confiées.
A l’appui de sa demande, M. [B] produit :
— un relevé détaillé des heures de travail qu’il prétend avoir réalisées chaque jour entre le 1er mai 2017 et le 18 octobre 2019 ( pièce 22), sur la base des messages qu’il envoyait chaque jour à son épouse pour lui indiquer son heure d’arrivée au travail et son heure de départ de l’entreprise,
— l’attestation de Mme [J], contrôleur de gestion, qui atteste que le salarié arrivait tous les matins vers 8h30 et repartait en général après 18h-18H30 et travaillait bien au-delà de 35 heures hebdomadaires,
— l’attestation de Mme [M] [X], responsable ressources humaines, qui déclare qu’elle effectuait elle aussi de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées.
Ces pièces sont suffisamment précises pour que la société JCB Participations, à qui il incombe de contrôler le temps de travail de ses salariés, puisse y répondre.
Cette dernière se borne à contester la réalité des heures de travail invoquées par le salarié, mais ne produit aucune pièce quant au nombre d’heures de travail accomplies par M. [B], aucun document comptabilisant sa durée de travail n’ayant été établi.
Au regard des missions et responsabilités confiées au salarié et du décompte qu’il produit, il y a lieu de fixer la créance de M. [B] à la somme de 19323,79 euros brut au titre des 854 heures supplémentaires réalisées et non payées, outre 1932,38 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société JCB Participations condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, il appartient à M. [B] de rapporter la preuve que la société JCB Participations a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La cour relève que M. [B], en sa qualité de responsable administratif et financier, bénéficiait d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail, et qu’il n’a jamais au cours de la relation de travail fait part à son employeur qu’il était contraint de réaliser des heures supplémentaires, la société JCB Participations n’en ayant pas été informée.
L’élément intentionnel du travail dissimulé faisant défaut, la demande d’indemnité n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 7 novembre 2019 à M. [B] est ainsi rédigée :
« Lors d’un déplacement à [Localité 5] en date du 15/10/2019, M. [Z], associé de M. [H], s’est rendu compte que vous avez sciemment masqué une somme très importante dans les comptes. En effet, vous avez réalisé une écriture comptable de 272.060,69 euros dans les comptes courants de la société JCB Nettoyage au lieu de laisser cette somme dans les créances du client JRC Propreté qui est une filiale de la Holding. Ce qui a eu pour conséquence de masquer cette dette au dirigeant alors qu’elle était due. Vous avez reconnu cette faute par écrit le 15 octobre 2019 à 15h17 à [E] [H]. De plus, c’est totalement contraire aux règles entre les associés qui sont le règlement à 60 jours.
De ce fait M. [Z] (associé) a été impacté par cette gestion comptable, ce qui aurait pu avoir des conséquences importantes sur les accords conclus entre les associés (Messieurs [H] et [Z]).
Après enquête et analyse des comptes plus approfondie, nous nous sommes aperçus des nouveaux éléments suivants qui vont à l’encontre pour certaines des règles juridiques et des règles en vigueur au sein de la société que vous ne pouviez ignorer.
En effet, vous avez également réalisé le même scénario sur d’autres entités du groupe au sein desquelles M. [Z], l’associé de M. [H] n’est pas présent. Cependant, la conséquence de ces écritures est une communication de la trésorerie de l’ensemble du groupe erronée ce qui n’a pas permis à M. [H] de prendre les décisions qui s’imposent pour rétablir la situation financière de sa holding et de ses filiales.
Vous avez décidé seul de réaliser des virements directement entre filiales ce qui est illégal puisque nous sommes dans l’obligation de passer par la Holding pour réaliser des versements.
* En date du 29/04/2019, un virement de 200.000 euros a été réalisé de la société JCB Nettoyage à la société JCB Occitanie ;
* En date du 20/09/2019, un virement de 25.000 euros a été réalisé entre la société JCB Nettoyage et INS.
Vous n’avez pas versé les prélèvements sociaux obligatoires pour un montant de 64.286 euros lorsque des dividendes sont versés au dirigeant.
Vous n’avez pas suivi, ni réalisé les justifications des comptes de charges sociales.
Le compte de la banque populaire de JCB Participations s’est retrouvé débiteur pour un montant de 3.068,47 euros ce qui aurait pu avoir pour conséquence l’interdiction bancaire de la société ainsi que son dirigeant.
Vous n’avez pas réalisé des financements concernant des investissements à long terme ce qui a eu pour conséquence une trésorerie basse et de ce fait des difficultés pour payer les fournisseurs, les salariés, '
* SOP : 15 608 euros
* JCB Nettoyage Occitanie : 5 116 euros
* INS : 2 149 euros
* JCB Nettoyage : 49 696 euros
* JCB Participations : 2 608 euros
* 4M Propreté : 19 699,67 euros
* MB Propreté : 19 699,67 euros
* SEMFI : 29 147 euros
Total des investissements non réalisés : 143.712,79 euros
Vous n’avez pas attendu l’accord du dirigeant pour valider les fichiers de virement des salaires de l’ensemble des entités pour le mois de septembre 2019 alors qu’il vous avait demandé d’attendre scrupuleusement sa validation au vu des difficultés du Groupe.
Nous vous reprochons d’avoir pris des décisions graves de conséquences, seul, d’avoir masqué des informations dans les comptes sans respect des procédures élémentaires propres à votre poste, sans en avoir informé votre responsable hiérarchique et dirigeant des sociétés, M. [H], sociétés dont vous aviez la charge administrative et financière.
Ceci malgré les rappels à l’ordre oraux et le dernier écrit en date du 3 octobre 2019 par lequel M. [H] vous faisait part notamment du caractère intolérable de vos oublis et vous demandait de veiller à la correction de vos tâches contractuelles et au respect des échéances.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous pouvons donc en conclure que vous faites preuve d’une non-exécution délibérée de votre contrat de travail. Votre comportement démontre clairement votre volonté de ne pas prendre en compte vos obligations contractuelles.
Cette conduite met donc en cause la bonne marche de notre entreprise ».
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
— les virements de fonds entre filiales
M. [B] ne conteste pas avoir effectué les virements litigieux, mais explique que ces mouvements de fonds entre filiales ne sont pas interdits, qu’ils ont été effectués en vertu d’une convention de trésorerie signées entre les filiales du groupe, et que tous les ordres de virement ont été validés et signés par M. [H], aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
La cour constate qu’il n’est pas démontré par les pièces produites par la société JCB Participations que les mouvements de trésorerie entre les filiales du groupe n’étaient pas autorisés, et que les virements litigieux ont été effectués les 29 avril et 20 septembre 2019, la société JCB Participations en ayant nécessairement connaissance sans qu’elle n’alerte M. [B] sur le prétendu non respect de règles comptables.
Ce grief n’est pas établi.
— le non suivi et la non-justification des comptes de charges sociales
La société JCB Participations reproche à M. [B] de ne pas avoir 'lettré les règlements avec les sommes dues', et de ne pas avoir justifié les écarts entre les sommes à payer comptabilisées et les règlements.
Pour justifier de ce grief, elle produit des extraits des comptes URSSAF, prévoyance AGRR et complémentaire santé AGRR des sociétés du groupe (pièce 24).
Toutefois, comme le fait valoir M. [B], il ne résulte pas de cette pièce que les charges sociales n’ont pas été payées.
Ce grief n’est pas établi
— le non-financement des investissements
La société JCB Participations reproche à M. [B] de ne pas avoir anticipé les besoins de financements concernant des investissements à long terme programmés par la société, pour un montant total de 143 712, 79 euros.
Elle expose qu’en tant que responsable administratif et financier, le rôle de M.
[B] était de trouver les financements des investissements programmés par la
société et qu’il était ainsi chargé de négocier les lignes de financements annuels avec les banques.
Elle explique que lorsqu’une des sociétés achète du matériel, elle envoie le bon de commande au siège de la société mère, M. [B] devant préparer le dossier de financement auprès de la banque pour obtenir le déblocage d’un prêt déjà anticipé par la mise à disposition de la ligne de crédit.
Elle soutient que le salarié ne réalisait pas cette tâche, que plutôt que de mettre en 'uvre ce mécanisme courant de financement, il payait cash l’investissement et affaiblissait ainsi la trésorerie de l’entreprise, entraînant des difficultés pour payer les fournisseurs et les salaires notamment.
Elle indique que M. [H] n’a jamais demandé à M. [B] de bloquer les financements litigieux visés dans la lettre de licenciement, contrairement à ce qu’il prétend, seul un prêt de 50000 euros de la BNP ayant été mis en attente.
M. [B] réplique que M. [H] lui a demandé le 15 octobre 2019 de mettre en attente les financements litigieux, ce qu’il a fait, et qu’il ne pouvait dès lors prendre la décision d’engager des investissements sans l’accord du président de la société.
Il produit le mail en date du 15 octobre 2019 que lui a adressé M. [H] lui demandant ' de ne souscrire aucun contrat avec BNP sur toutes les agences du groupe'.
La société JCB Participations ne produit aucune pièce démontrant que des lignes de crédit auprès d’autres banques que la BNP n’auraient pas été mobilisées ni que les investissements litigieux auraient été payés comptant et auraient ainsi déséquilibré la trésorerie de l’entreprise.
Les faits reprochés au salarié ne sont pas démontrés.
— l’inscription au compte courant de la société JCB Nettoyage de sa dette de 272.060,69 euros à l’égard de la société JRC-APR
M. [B] ne conteste pas cette écriture comptable. Il explique que la dette de la société JCB Nettoyage a été transférée en dette intra groupe au profit de la société JCR-APR et que ce traitement comptable en compte courant des retards de paiement intra groupe avait été validé en CODIR au mois de mai et juin 2019.
Il indique que ce mécanisme comptable est tout à fait légal, qu’il avait pour objectif de ne pas perturber l’état de la balance âgée et de ne pas retarder l’exigibilité de la TVA pour la société JRC-APR.
La société JCB Participations réplique que le paiement de factures par imputation dans un compte groupe n’a jamais été pratiqué avec la société JCR-APR, détenue à 50% par la société holding de M. [Z].
Elle produit:
— l’attestation de Mme [S], responsable des affaires juridiques, qui confirme que la règle était que chaque filiale paye ses factures aux autres filiales, et
déclare : 'la comptabilisation des factures dues par JCB Nettoyage à JRC-APR en compte courant était une grave erreur, ayant induit en erreur les destinataires du reporting de la balance âgée. En effet, j’ai cru que JCB Nettoyage avait réglé les factures et que le problème était résolu. Cela a créé des tensions entre les actionnaires’ ;
— le mail de Mme [S] adressé le 5 septembre 2019 à M. [B] lui rappelant que JCB Nettoyage doit régler les factures de JRC-APR, qui est détenue à 50% par M. [Z], une stricte égalité de traitement devant être appliquée entre les associés. Elle lui indique que si JCB Nettoyage a des difficultés de trésorerie pour payer ses dettes, il doit en informer M. [H] et lui demander d’arbitrer les paiements.
Ces pièces contredisent l’affirmation de M. [B] selon lequel l’écriture comptable qui lui est reprochée aurait été faite en accord avec la direction.
Si Mme [M] [X], responsable des ressources humaines, déclare que la décision concernant le principe de la passation des créances intra-groupe en comptes courants pour ne pas défavoriser les états de balances âgées avait été rappelée en comité de direction en mai 2019, M. [B] ne démontre pas que cette directive s’appliquait également aux créances de la société JRC-APR, société détenue pour moitié par une autre société holding.
Le grief de passsation d’une écriture comptable contraire aux directives de l’employeur est établi.
— le non-versement des prélèvements sociaux sur dividendes
M. [B] ne conteste pas ne pas avoir réglé les prélèvements sociaux sur les dividendes versés à M. [H] pour l’année 2019.
Il expose qu’étant en congés au mois d’août 2019, il n’a pu procéder à leur paiement, et qu’à son retour, la trésorerie du groupe ne permettait pas de payer la somme de 64286 euros due au titre des prélèvements sociaux.
La société JCB Participations produit le mail de Mme [S] adressé le 3 juillet 2019 au salarié lui demandant de procéder au paiement des dividendes sur le compte de M. [H] et attirant son attention sur le reversement des prélèvements sociaux et libératoires.
Les dividendes, soit la somme de 150000 euros, ont été versés le 8 juillet 2019 sur le compte courant d’associé de M. [H].
Si M. [B] est parti en congés le 5 août 2019, il n’a pas procédé au paiement des prélèvements sociaux litigieux avant cette date, et il n’est pas démontré que la situation financière de la société ne le permettait pas. En tout état de cause, il n’a pas alerté M. [H] de la situation.
En raison de ce non-paiement, le versement des dividendes a dû être annulé au mois de novembre 2019.
Le grief est établi.
— le compte bancaire débiteur de la société JCB Participations
Par mail du 23 août 2019, la Banque Populaire a alerté M. [H] de ce que le compte bancaire de la société JCB Participations était débiteur de la somme de 3068,47 euros à la suite d’un prélèvement d’impôts.
Ce dernier a par mail du même jour informé M. [B] qu’il n’était pas acceptable de recevoir une telle relance et lui a indiqué attendre la trésorerie.
La société JCB Participations reproche au salarié de ne pas avoir alimenté les comptes en fonction des échéances de règlements et de ne pas avoir averti la direction de la situation.
M. [B] réplique qu’il n’est pas responsable des difficultés de trésorerie de la société.
Toutefois, il n’est pas démontré l’insuffisance de fonds de la société JCB Participations, et en sa qualité de responsable financier, le salarié devait veiller à alimenter le compte de la société pour faire face aux prélèvements en cours.
Le grief est établi.
— les virements de salaires sans validation de M. [H]
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir attendu l’accord de M. [H] pour valider les virements des salaires du mois de septembre 2019 alors qu’il
lui avait été demandé d’attendre sa validation au vu des difficultés du groupe à l’époque.
M. [B] réplique qu’il a procédé au règlement des salaires comme il se devait de le faire le 11 de chaque mois pour les 1 000 salariés concernés, les virements des paie étant réalisés habituellement sans validation de M. [H].
Il fait valoir que ce dernier a été destinataire, de la part du service des ressources humaines, des fichiers de virement des salaires le jeudi 10 octobre 2019 pour un virement à opérer impérativement le vendredi 11 octobre 2019 et qu’il lui appartenait en conséquence de procéder aux vérifications souhaitées dans le délai permettant de payer les salariés du groupe dans les délais légaux.
La société JCB Participations produit les échanges de mails intervenus le 11 octobre 2019.
Il en ressort que Mme [M] [X], responsable des ressources humaines, avait demandé expressément à 9h33 à M. [B] d’attendre la validation de M. [H] pour le paiement des paies du mois de septembre 2019 concernant la société JCB Participations.
Il n’est pas contesté que le salarié a procédé au paiement sans attendre cette validation, M. [H] ayant fait part qu’il ne validait pas à 12h52.
M. [B] a reconnu ne pas avoir pris la bonne décision dans ses mails envoyés le 11 octobre 2019 à 13h25 et 14h52.
Il a donc en toute connaissance de cause passé outre à l’absence de validation des virements par sa direction.
Ce grief est dès lors établi.
*
Les griefs matériellement établis reprochés à M. [B] constituent des manquements fautifs à ses obligations professionnelles de responsable administratif et financier.
Toutefois, il n’est pas démontré que ces négligences fautives aient été commises par le salarié de façon délibérée ou dans le but de cacher la situation financière réelle de la société.
De même, la société JCB Participations ne produit aucun élément de nature à établir que les erreurs du salarié aient compromis sa situation financière ou ses relations avec son associé M. [Z].
La cour estime en conséquence que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis n’est pas caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société JCB Participations au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et au salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur, et rejeté la demande de M. [B] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Aucun des éléments invoqués par M. [B] ne caractérise des circonstances de nature vexatoire entourant la procédure de licenciement, le seul fait que la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur ne soit pas fondée étant insuffisant.
La demande indemnitaire n’est pas justifiée et le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Si la convocation à l’entretien préalable mentionne effectivement l’adresse de la Mairie de [Localité 4] au lieu de celle de la Mairie de [Localité 6], commune du domicile du salarié, M. [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice que cette erreur lui aurait causé.
La demande indemnitaire n’est dès lors pas fondée et le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Selon l’article L 3141-24, II du code du travail, l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait acquis et non pris 31 jours de congés.
L’indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due s’élève à 4792,96 euros brut.
Il n’a perçu que la somme de 3994 euros brut.
La société JCB Participations doit être condamnée à lui payer le solde, soit la somme de 798,96 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes
La société JCB Participations, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B] au titre des heures supplémentaires et du solde de l’indemnité de congés payés acquis et non pris.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société JCB Participations à payer à M. [B] :
— la somme de 19323,79 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1932,38 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— la somme de 798,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société JCB Participations de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Condamne la société JCB Participations aux dépens ainsi qu’à verser à M. [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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