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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 31 mars 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N°2026 / 114
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCY4
AC IMM
Décision déférée du 10 Juin 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 25/00110)
Mme [O]
[J] [U]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
S.E.L.A.R.L. [H] [T]
ANNULATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU,
— Me Jean-jacques GLADIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
L’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [H] [T] prise en la personne de Maître [H] [T] en qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et
S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Madame [J] [U] exerce dans le secteur d’activité des laboratoires d’analyses médicales en France et à l’étranger. En 2015, elle a exercé cette activité en France en tant qu’entrepreneur individuel pendant quelques mois.
Contestant le monopole de la sécurité sociale, Madame [J] [U] a refusé de payer ses cotisations à l’Urssaf et fait opposition aux contraintes qui lui ont été signifiées, ce qui a donné lieu à de multiples procédures.
Par acte signifié le 4 octobre 2024, l’Urssaf Midi-Pyrénées a assigné [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire .
Madame [J] [U] a été radiée du répertoire SIRENE à compter du 1er décembre 2024.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— constaté l’état de cessation de paiements de Mme [U] à la date du 4 octobre 2024
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de Mme [J] [U]
— désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [H] [T] de la SELARL [H] [T]
— ordonné la poursuite de l’activité et fixé à 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 10 décembre 2025
Par déclaration du 26 juin 2025, Madame [U] a relevé appel du jugement.
Par avis du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 décembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [J] [U] demandant, au visa des articles 16,117, 119, 120 du code de procédure civile ; L631-1 et R631-3 du code de commerce de:
Sur le moyen d’annulation soulevé in limine litis,
1° Dire que le jugement du 10 juin 2025 vise un avis du ministère public daté du 27 novembre 2024 sans préciser ni sa nature (écrit/oral), ni ses modalités de communication à Mme [U].
2° Dire qu’aucune preuve n’établit que cet avis a été communiqué contradictoirement à Mme [U].
3° Dire que l’utilisation de cet avis non communiqué viole l’article 16 du Code de procédure civile.
4° Dire que cette violation constitue une irrégularité de fond affectant la régularité même du jugement. 5° En conséquence, annuler le jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulouse. 7° Condamner les intimés aux dépens.
A titre principal
— avant dire droit ordonner la communication
' Du pouvoir nominatif autorisant l’agent déclarant de l’Urssaf à faire sa demande
a) – Communication de copies certifiées conformes par l’Urssaf des mises en demeure et de leurs accusés de réception d’envois postaux recto et verso pour l’ensemble des périodes concernées par les réclamations et contestations.
b) – Communication de copies certifiées conformes par l’Urssaf des contraintes et de leurs significations par huissiers pour l’ensemble des périodes concernées par les réclamations et contestations.
c) – Communication par l’Urssaf de justificatifs des modes de calcul appliqués par cet organisme lors de l’établissement de la totalité des cotisations mises en recouvrement
d) – Communication par l’Urssaf de bordereaux de situation relatifs à l’ensemble des périodes
e) ' Le dépôt de ses statuts comme prévu par les textes en vigueur
— Annuler le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, chambre des procédures collectives le 10 juin 2025 pour défaut de personnalité juridique de l’Urssaf à titre principal et en tant que de besoin l’infirmer en ce qu’il a
— Constaté l’état de cessation de paiement de Mme [J] [U] à la date du 4 octobre 2024
— Prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de patrimoine professionnel de Mme [J] [U]
Nommé Madame SELOSSE juge commissaire et M. Le Guillou juge commissaire suppléant
Désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [H] [T] de la SELARL [H] [T], demeurant [Adresse 5]
Ordonné la poursuite de l’activité et fixe à 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 10 décembre 2025
Désigné le Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens en qualité de contrôleur, conformément à l’article L 621-10 alinéa 3 du code de commerce-Commis Me [N] [G] commissaire-priseur pour faire l’inventaire et la prisée s’il y a lieu en application de l’article L622-6 du code de commerce
Dit qu’en application de l’article L622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est parti
Précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et de ne pas faire obstacle à son bon déroulement
Renvoyé la cause à l’audience du 8 septembre 2025 à 14H30 sans autre convocation que la signification du présent jugement, à l’issue de laquelle le tribunal décidera en fonction des éléments recueillis par les organes de la procédure, soit la poursuite de la période d’observation, soit la liquidation judiciaire
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Et statuant à nouveau de ces chefs
— Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse
— Débouter l’Urssaf de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
— Constater l’absence de cessation des paiements au sens de l’article L631 -1 du Code de commerce.
— Débouter l’Urssaf de toutes ses demandes.
— Enjoindre l’Urssaf de communiquer la totalité de ses pièces en respectant le principe du contradictoire ainsi que tous les modes de calcul utilisés pour ses demandes de cotisations
A titre infiniment subsidiaire
— Annuler les majorations de retards qui ne sont pas encore réglées et les pénalités de retard
En tout état de cause
— Condamner l’URSSAF à verser à Madame [U] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 30 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Urssaf Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles L631-1 et suivants, L640-1 et suivants du code de commerce et L244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Madame [J] [U].
— Débouter Madame [J] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [J] [U] à payer à l’Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 5 488,72 Euros à titre de dommages intérêts en remboursement des frais de poursuite légitimement engagés.
— Condamner Madame [J] [U] au paiement des entiers dépens.
La Selarl [H] [T] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes ont été dénoncées par acte signifié à personne morale n’a pas constitué avocat.
Par avis du 26 novembre 2025, qui a été développé à l’audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement.
Motifs
La cour observe à titre liminaire que les écritures de Madame [U], notifiées le jour de la clôture sont recevables.
Le ministère public a communiqué par le RPVA le 26 novembre 2025, soit 12 jours avant la date d’audience un avis écrit ainsi qu’un rapport de situation établi par le mandataire judiciaire le 28 octobre 2025.
Madame [U] a été en situation de prendre connaissance de cet avis, et de la pièce jointe. Elle n’a sollicité ni avant l’audience, ni à l’ouverture des débats la révocation de l’ordonnance de clôture. Au contraire, par courrier du 4 décembre 2025, l’avocat constitué pour Madame [U] a indiqué que son correspondant s’en tiendrait à un dépôt lors de l’audience du 8 décembre 2025.
Néanmoins, à l’audience du 8 décembre 2025, Me Fortabat Labatut, avocat de Madame [U] a sollicité le renvoi de l’affaire pour le compte de cette dernière en sollicitant qu’elle puisse s’exprimer sur ce point.
Toutefois, à défaut d’invoquer une circonstance particulière justifiant que par dérogation aux règles relatives à la procédure écrite avec représentation obligatoire, Madame [U] soit admise à présenter des observations orales, il n’a pas été fait droit à cette demande. L’affaire a donc été retenue.
— sur la demande d’annulation du jugement
Madame [U] sollicite ' l’annulation du jugement pour défaut de personnalité juridique de l’Urssaf’ .
Toutefois, contrairement à ce que soutient Madame [U], l’Urssaf Midi Pyrénées, organisme privé chargé d’une mission de service, est dotée de la personnalité morale. Instituées par l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale, les Urssaf tiennent en outre de la loi leur capacité juridique et leur qualité à agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Madame [U] estime encore dans le corps de ses écritures que l’assignation est nulle à défaut de précision sur l’identité complète du représentant légal de l’Urssaf, et sur ses délégations de pouvoir ou de signature.
Cette demande n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, la cour constate en que Madame [U] a comparu devant le tribunal judiciaire et qu’elle s’est opposée à la demande de l’Urssaf sans invoquer in limine litis, la nullité de l’assignation, qu’elle n’est donc plus recevable à invoquer en cause d’appel.
Madame [U] fait valoir également que le jugement dont appel vise un avis du ministère public daté du 27 novembre 2024 sans préciser ni sa nature écrite ou orale, ni ses modalités de communication et que rien ne démontre que cet avis lui a été communiqué. Elle estime qu’il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité même du jugement.
Selon l’article 431 du code de procédure civile, 'le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Lorsqu’il est partie jointe, sa présence à l’audience est facultative. Il peut alors faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant un écrit qui doit être mis à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.'
Lorsque le ministère public produit un avis, le juge doit constater que les parties en ont reçu communication écrite ou, si le ministère public était représenté à l’audience pour y développer des observations orales, qu’elles ont eu la possibilité de répliquer, même, le cas échéant après clôture des débats. (Com. 4 mai 2017, n° 15-24.504)
En l’espèce, le jugement mentionne que l’audience s’est tenue 'en l’absence du ministère public qui a été avisé '. Il vise un avis du ministère public, dont le contenu n’est pas connu, sans préciser s’il a été communiqué à Madame [U] avant l’audience, ni s’il lui en a été donné connaissance lors de l’audience. Rien ne démontre par conséquent que cette dernière en a eu connaissance.
La décision a donc été rendue en violation de l’article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction.
Il convient en conséquence de prononcer son annulation.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
— sur la demande d’ouverture d’une procédure collective
— sur la recevabilité des demandes de l’Urssaf
Dans le corps de ses écritures, Madame [U] soutient que la demande de l’Urssaf est irrecevable à défaut de précision sur les pouvoirs du Directeur à agir en justice pour le compte de l’Urssaf. Mais, le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune demande d’irrecevabilité des prétentions de l’Urssaf. La cour n’est donc pas saisie d’une fin de non-recevoir.
— sur leur bien fondé
Madame [U] soutient que, exerçant son activité au sein de la SELAS laboratoire Cedibio Unilabs, elle ne peut faire l’objet à titre personnel d’une procédure collective du livre VI du code de commerce.
Elle ajoute que, si la personne physique qui exerce à titre individuel une profession indépendante est éligible aux procédures collectives, encore faut-il qu’elle l’exerce effectivement, ce qui ne peut se déduire de sa seule inscription au répertoire SIRENE.
L’Urssaf ne forme aucune observation sur ce point.
Sans contester que Madame [U] exerce depuis 2015 son activité dans le cadre de la société Cedibio Unilabs qui exploite plusieurs laboratoires d’analyse médicale, le Ministère public fait valoir qu’elle a été inscrite au répertoire Sirene en qualité de travailleur indépendant et qu’il lui appartenait de solliciter sa radiation lorsqu’elle n’a plus exercé en cette qualité.
Selon l’article L631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole […] et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’a toute personne morale de droit prive […].
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire versé aux débats par le ministère public (P 3) que Madame [U] ' a pris le statut d’entrepreneur individuel en 2015 durant quelques mois, période durant laquelle elle disposait d’un contrat de collaboration libérale avec un laboratoire'. Parallèlement à un emploi salarié en Espagne qu’elle occupe toujours, Madame [U] exerce depuis 2015 son activité au sein de la Selas Cedibio Unilabs qui exploite plusieurs laboratoires d’analyse de biologie médicale, dont elle est associée.
Elle n’a sollicité sa radiation du répertoire Sirene qu’en 2024.
Le mandataire a en outre constaté que Madame [U] ne disposait d’aucune patientèle personnelle et que la patientèle qu’elle exploite appartient au laboratoire Cedibio Unilabs.Il résulte de ces constatations que depuis 2015, Madame [U] exerce son activité en France, uniquement dans le cadre de la société Cedibio Unilabs et non à titre indépendant au sens des dispositions de l’article l’article L631-2 du code de commerce.
Peu importe qu’elle soit demeurée inscrite au répertoire Sirene tenu par l’INSEE jusqu’en 2024 puisque cette inscription est à elle seule insuffisante à caractériser l’exercice effectif d’une activité indépendante. ( Com 20 septembre 2017, n°15.24-644).
Peu importe également le régime fiscal et social de la rémunération de Madame [U] dans le cadre de son activité au sein de la Selas. L’assujettissement de l’associé d’une Selas au régime de sécurité sociale des non- salariés ne suffit à permettre que lui soit appliqué le régime des procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce. ( Cf Com., 12 novembre 2008, pourvoi n° 07-16.998, Bull. 2008, IV, n° 191) Il est par conséquent indifférent que l’associée soit personnellement débitrice de cotisations Urssaf en raison de l’activité exercée au sein de la société.
Certes, l’Urssaf justifie par la production de plusieurs jugements que Madame [U] est personnellement débitrice des cotisations non réglées mais aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que ces cotisations sont dues en raison d’une activité distincte de celle qu’elle exerce au sein de la société Cerebio Unilabs.
Il apparaît au contraire, à l’examen des jugements produits et des procès-verbaux des mesures d’exécution versés aux débats que les sommes réclamées à Madame [U] correspondent aux cotisations dues à compter du 4ème trimestre de l’année 2016, date à laquelle Madame [U] exerçait déjà dans le cadre de la Selas.
L’Urssaf n’est donc pas fondée à poursuivre l’ouverture du redressement judiciaire de madame [U].
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Partie perdante, l’Urssaf supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application à la charge de l’Urssaf des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Annule le jugement entrepris,
Constate que l’affaire est dévolue à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [U] n’est pas éligible à la procédure de redressement judiciaire,
Déboute l’Urssaf de ses demandes,
Condamne L’Urssaf aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Madame [U] de ses demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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