Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 22/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Société [17] [Localité 14]
[11] [Localité 15] [1] [Localité 13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O] [X]
— Société [16]
LOGISTIQUE [Localité 14]
— [11] [Localité 15] -
DOUAI
— Me Hélène POPU
— Me Charlotte CRET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11] [Localité 15] -
DOUAI
— Me Charlotte CRET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/05261 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXM – N° registre 1ère instance : 21/02021
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 10 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Société [17] [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants lgaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[11] [Localité 15] [1] [Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants lgaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
le 7 mars 2018, Monsieur [O] [X] a été victime d’un accident de travail et placé immédiatement en arrêt de travail. Il s’était fait publiquement insulter verbalement à de multiples reprises de « connard » par M. [S] devant d’autres salariés.
M. [X] a alors été placé sous traitement médicamenteux, suivi psychologique et psychiatrique.
L’arrêt de travail de M. [X] s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 2019 et il a été jugé consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la sécurité sociale le 12 octobre 2019, avec un taux d’IPP de 12%.
Le 20 février 2020 que M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par courrier en date du 15 avril 2020 M. [X] a saisi la [8] [Localité 13] (la caisse, la [10]) afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Le 24 novembre 2020 la [12] a dressé un procès-verbal de carence.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille saisi par M. [X] a par jugement en date du 10 novembre 2022 rendu la décision suivante :
— dit M. [O] [X] recevable en son action non prescrite,
— déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel le 25 novembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— dire et juger que la société [17] [Localité 14] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à son encontre à l’origine de son accident du 7 mars 2018,
— lui allouer une indemnité majorée,
— condamner la société [17] [Localité 14] à lui verser les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation définitive de ses préjudices (IPP actuelle de 12%),
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à la demande d’expertise aux fins de quantifier les préjudices non encore indemnisés et désigner tel médecin qu’il plaira à la Cour d’appel avec une mission compatible avec la nomenclature Dintilhac ;
Subsidiairement et en cas de débouté de la demande d’expertise, condamner la société [17] [Localité 14] au paiement des chefs de préjudice suivants :
Préjudice de souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
Incidence professionnelle : 3 360 euros
Préjudice d’établissement : 10 000 euros
Préjudice d’agrément : 15 000 euros
Frais divers engagés et à engager : 12 000 euros
Préjudice moral de son épouse : 5 000 euros
Préjudice absence RPS et enquête interne : 5 000 euros
En tout état de cause :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [10] ;
— dire que la somme allouée à titre de provision, sera versée à la victime par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamner la société [17] [Localité 14] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [17] [Localité 14] demande à la cour de :
Recevoir la société [17] [Localité 14] en ses écritures et la dire bien fondée ;
A titre principal
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 15] du 10 novembre 2022 ;
— déclarer que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 7 mars 2018 ;
— déclarer que l’accident du travail de M. [X] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— débouter M. [X] et la [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [17] [Localité 14] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir l’existence d’une faute inexcusable ;
— déclarer que la [10] ne pourra récupérer sur l’employeur la majoration de la rente que dans la limite du taux opposable à [17] [Localité 14] ;
— débouter M. [X] de sa demande provisionnelle ;
— débouter M. [X] de sa demande de liquidation de préjudices fondée sur sa propre évaluation et avant toute expertise pour des postes non indemnisables ;
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 ;
— condamner M. [X] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
Donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente déjà fixés par la Caisse ;
— sous ces réserves, donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes de M. [X] [O] ;
— condamner l’employeur, la Société [17] [Localité 14] à rembourser la [10] de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— condamner la Société [17] [Localité 14] au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par la [12].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la faute inexcusable
M. [X] reproche au tribunal judiciaire d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve que la société [18] Lesquin aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis à savoir l’agression sur son lieu de travail. Selon lui, la société avait conscience du comportement agressif de M. [S], auteur de l’agression, alertée par le salarié lui-même et les représentants du personnel. Il fait référence à un tract syndical précédant l’agression faisant état de violences d’agressivité de diffamation et de manipulation.
Il considère qu’il y a eu une passivité et une absence permanente d’intervention des directions depuis les années 2004 et 2005 lors d’agressions de M. [S] envers M. [X] qui peut s’expliquer par la proximité constante de M. [S] auprès des directions successives.
Il fait état d’une précédente altercation avec M. [S] en 2012. Il considère que son agresseur souffre de troubles psychologiques connus de la direction et que celle-ci s’est abstenue d’intervenir.
La société considère quant à elle que l’altercation verbale qui s’est déroulée lors de la réunion du 7 mars 2018 correspond à un événement isolé rappelant que les deux salariés appartenaient à la même entreprise depuis de nombreuses années, ayant chacun des appartenances syndicales différentes. Elle précise par ailleurs que M. [S] a présenté ses excuses dans la suite de l’altercation et qu’il a été sanctionné pour son comportement. La société considère qu’elle avait avant tout à prendre des mesures pour calmer les esprits. Elle réfute les différentes attestations produites par M. [X] qui proviennent selon elle de ses collègues syndiqués et qu’elle qualifie de vagues. Elle réfute le reproche de ne pas avoir pris en compte les risques psychosociaux et se réfère à l’enquête organisée à la suite de l’alerte d’un salarié qui a conclu qu’il n’y avait pas de situations nominatives concrètes et précises à faire remonter pour ce type de danger.
À titre liminaire il y a lieu de rappeler que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
En l’espèce, lors d’une réunion professionnelle le 7 mars 2018 M. [X] s’est fait injurier par M. [S] qui a immédiatement quitté la salle de réunion et a ultérieurement présenté ses excuses à M. [X] ; cela n’est pas contesté.
Ce dernier, pour caractériser la conscience du danger que l’entreprise devait avoir de cette situation, fait état d’une ambiance de violence , de tension et de stress au sein de son entreprise.
La cour relève tout d’abord que les différentes attestations produites par M. [X] ne permettent pas d’établir avec précision une problématique globale dans l’entreprise tout en constatant les tensions entre celui-ci et M. [S].
Il fait en particulier référence à une réunion datant de 2012, cependant la cour constate qu’il s’agissait d’une réunion intersyndicale et dès lors cette première altercation référencée ne peut concerner la direction d’entreprise.
Il est par ailleurs établi que M. [S] a présenté ses excuses à M. [X], ce qui n’a pas empêché la société de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de l’auteur des injures. La cour ne peut que constater le peu d’éléments probants sur plusieurs années de présence des protagonistes dans l’entreprise qui pourrait établir un climat de tension et de stress dont aurait pu avoir connaissance la société.
M. [X] considère de plus que sa société n’a pas pris suffisamment en compte les risques psychosociaux alors même qu’un accord en faveur de la prévention de tels risques existait de 2014 à 2016, cet accord concernant les personnels en contact avec les clients mécontents sans concerner selon lui les relations entre salariés. La cour relève cependant que la société démontre avoir pris en compte un certain nombre de risques psychosociaux qui restent une donnée générale des risques dans l’entreprise.
En ce sens, les premiers juges ont fort justement fait remarquer que : «si un employeur peut avoir conscience de la possibilité au sein d’une entreprise d’échanges houleux entre deux délégués syndicaux issus d’organisations syndicales différentes, aucun élément ne permet de caractériser que la société [17] [Localité 14] ait pu avoir conscience, aussi désagréable que puisse être le fait de se faire traiter de « connard » , que ce fait puisse engendrer un état dépressif ».
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que sur la longue période durant lesquelles M. [X] et M. [S] ont été présents dans l’entreprise jusqu’à la date de l’accident du travail en 2018, M. [X] n’apporte pas d’éléments déterminants permettant d’établir un risque global de violence morale et de stress dans l’entreprise qui aurait pu le concerner et qui se devait d’être pris en compte par son employeur.
Dans ces conditions, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation et qu’il y a lieu de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [17] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Le condamne à payer à la société [17] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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