Infirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 23/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/01481 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F652
S.A.R.L. G-N COMPAGNIE
C/
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7] – DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.R.L. [Z] [C]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8] DE [Localité 7] en date du 03 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 20 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. G-N COMPAGNIE agissant au titre de son droit propre et représentée par son ancien gérant, Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7] – DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Z] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société GN-COMPAGNIE »
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 17/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, la présidente de chambre à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 17 septembre 2025, la présidente de chambre a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 20 octobre 2023, la SARL GN Compagnie a interjeté appel au titre de son droit propre par la voie de son ancien gérant de la décision du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 3 octobre 2023 ayant admis les créances du Pôle de recouvrement spécialisé de 26 963 euros relative à l’impôt sur les sociétés de 2013 et 2014, de 42 361 euros relative à la TVA 2014 et de 223 009 euros au titre de l’amende fiscale sur l’exercice 2014, soit pour un montant total de 292 333 euros, en intimant la DGFIP-PRS et la Selarl [Z] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GN Compagnie.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 29 janvier 2024 et appelée à l’audience du 20 mars 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 19 janvier 2024.
La déclaration d’appel et des conclusions a été signifiée par l’appelante par acte d’huissier du 2 février 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à chacun des intimés.
Le PRS s’est constitué le 14 février 2024 et a notifié ses conclusions d’intimé par voie électronique le 29 février 2024.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2024, la Selarl [Z] [C] ès qualités de liquidateur a indiqué s’en rapporter à la justice et a indiqué ne pas se constituer en l’absence de fonds disponibles.
Par ordonnance sur incident du 30 avril 2025, le président de chambre a :
— déclaré recevable l’appel interjeté le 20 octobre 2023 par la SARL GN Compagnie ;
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL GN Compagnie sur le fondement des dispositions de l’article L624-1 du code de commerce ;
— ordonné la clôture de la procédure à effet différé au 21 mai 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du 4 juin 2025 pour examen au fond.
L’affaire a été déplacée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle la révocation de la clôture a été ordonnée avec nouvelle clôture au 17 septembre 2025 et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 1er octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’appel récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le PRS et les déclarer irrecevables ;
— infirmer la décision d’admission définitive de la créance du PRS du 3 octobre 2023 et statuant à nouveau :
— constater l’existence d’une instance relative à la créance du PRS en cours à la date d’ouverture de la procédure collective à son égard ;
— débouter le PRS de toutes ses demandes ;
— condamner le PRS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le PRS aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— les fins de non-recevoir soulevées par l’intimée relèvent de la compétence du président de chambre en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024 ;
— le moyen tiré de la tardiveté de l’appel a été purgé par l’ordonnance sur incident du 30 avril 2025 ;
— le moyen tiré du défaut de qualité à agir est erroné car le débiteur dispose d’un droit propre pour contester la décision d’admission des créances ;
— le juge-commissaire se devait de constater l’existence d’une instance en cours pendante devant le tribunal administratif pour laquelle la cour d’appel n’a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation formée par la société GN Compagnie pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— déclarer la société GN Compagnie irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision déférée ;
E tout état de cause,
— condamner la société GN Compagnie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GN Compagnie aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé soutient que :
— l’appel formé par le débiteur doit être déclaré irrecevable comme émanant d’une partie sans qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce emportant dessaisissement des droits du débiteur au profit du liquidateur judiciaire, le droit propre du débiteur ne pouvant être invoqué pour se substituer au liquidateur et l’appel a été interjeté au delà du délai légal de 10 jours ;
— l’appelante est dépourvue d’intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L624-1 du code de commerce en l’absence d’observations formulées par le débiteur dans le délai de 30 jours, les créances du PRS ayant été validées par l’apposition de la mention 'bon pour accord';
— la demande de sursis à statuer n’a pas valeur de prétention au fond de sorte que la confirmation de la décision déférée s’impose ;
— les créances admises par le premier juge sont parfaitement fondées par l’émission de l’avis de mise en recouvrement valant titre exécutoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Un incident a été élevé devant le président de chambre par l’intimé qui sollicitait d’une part, l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté en raison du non-respect du délai légal de dix jours prévu par l’article R661-3 du code de commerce et d’autre part, l’irrecevabilité des demandes présentées par l’appelante pour défaut d’intérêt à agir en application de l’article L624-1 du code de commerce.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le président de chambre a déclaré recevable l’appel interjeté le 20 octobre 2023 par la SARL GN Compagnie et a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL GN Compagnie sur le fondement des dispositions de l’article L624-1 du code de commerce.
Cette décision a autorité de la chose jugée de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté ne saurait être examiné à nouveau par la cour d’appel statuant au fond.
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de l’appel, le président de chambre dispose de pouvoirs strictement limités concernant l’irrecevabilité de l’appel mais en aucune manière l’irrecevabilité des demandes, lesquelles relèvent de l’appréciation de la seule cour d’appel statuant au fond.
C’est donc vainement que l’appelante conclut à l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’intimé.
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société GN Compagnie pour défaut de qualité à agir en raison de la règle du dessaisissement du débiteur du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire prévue par l’article L641-9 du code de commerce.
Il est cependant constant que le débiteur dispose d’un droit propre pour exercer une voie de recours à l’encontre d’une décision statuant sur l’admission d’une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet.
L’article L624-3 du code de commerce ouvre d’ailleurs expressément la possibilité d’exercer un recours contre les décisions du juge-commissaire au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire.
Le moyen tiré du défaut de qualité ne peut par conséquent prospérer et sera rejeté.
L’intimé excipe également du défaut d’intérêt à agir de l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article L624-1 du code de commerce disposant que le débiteur qui ne formule pas d’observations dans le délai fixé de trente jours ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Il considère qu’en s’étant abstenu de faire des observations sur les créances déclarées et en ayant apposé la mention 'bon pour accord’ sur l’intégralité des créances du PRS, l’appelante est réputée avoir renoncé à agir.
Mais il est acquis que l’article L622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
Il en est par conséquent de même s’agissant des dispositions prévues par l’article L624-2 interdisant au débiteur qui ne formule pas d’observation dans le délai de trente jours toute contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de l’appelante sera par conséquent également rejeté.
L’intimé excipe enfin de l’absence de prétention au fond présentée par l’appelante au moyen que tel n’est pas le cas d’une demande de sursis à statuer et qu’en pareille hypothèse, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il fait grief à l’appelante de ne pas avoir sollicité le rejet des créances du PRS et que la formulation du dispositif des écritures de l’appelante n’a saisi la cour d’appel d’aucune prétention au fond.
Les premières conclusions d’appelant régularisées par la société GN Compagnie sont libellées comme suit :
' infirmer la décision d’admission définitive de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé en date du 3 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une instance relative à la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion en cours à la date d’ouverture de la procédure collective de la société GN Compagnie;
— surseoir à statuer sur l’admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé d’un montant de 292 333 euros dans l’attente de la procédure devant le tribunal administratif ;
— condamner le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion aux entiers dépens'.
Contrairement à l’argumentation de l’intimé, la formulation de la demande tendant à constater l’existence d’une instance en cours constitue en l’espèce à une prétention correspondant précisément à la rédaction de l’article L624-2 du code de commerce listant les décisions pouvant être prises par le juge-commissaire qui 'décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'.
La présente cour d’appel a ainsi valablement été saisie d’une prétention par l’appelante à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance querellée.
Sur l’existence d’une instance en cours :
Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, la créance alléguée par le PRS, ayant donné lieu à la délivrance d’un avis de mise en recouvrement du 13 octobre 2016, a fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif le 13 décembre 2021 à la requête de la société GN Compagnie ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du 15 décembre 2021 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 août 2022.
Selon l’article R622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l’article L622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient, outre les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance, l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
Au regard de ces éléments, le juge-commissaire ne pouvait que constater l’existence d’une instance en cours et ne pouvait admettre la créance litigieuse déclarée par le PRS.
La décision sera par conséquent infirmée.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes ;
Infirme la décision d’admission définitive de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé en date du 3 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une instance relative à la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion en cours à la date d’ouverture de la procédure collective de la société GN Compagnie ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL GN Compagnie ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Lot ·
- Statuer ·
- Opposition
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Incapacité de travail ·
- Référé-liberté ·
- Linguistique ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Pays-bas
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Date ·
- Donner acte ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Atteinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Classification ·
- Démission ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence immobilière ·
- Agent commercial ·
- Épouse ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Public ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Directeur général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Rémunération ·
- Société par actions ·
- Indemnité kilométrique ·
- Remboursement ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Virement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Prélèvement social ·
- Paye
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tracteur ·
- Provision ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.