Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 14 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE HAUTE CORSE c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
ORDONNANCE N°02/2026
du 14 JANVIER 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMKT
PREFECTURE HAUTE CORSE
C/
[D] [H]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Madame Elodie LANDAT, conseillère désignée par ordonnance de la première présidente, assistée de Madame Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
PREFECTURE HAUTE CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ET :
[D] [H]
né le 4 février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de [D] [I] et de [F] [J]
Adresse inconnue
Régulièrement avisé par téléphone
Représenté par Me LORRE Sara, avocat au barreau de BASTIA
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant communiqué son avis le 13 novembre 2025
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Elodie LANDAT, conseillère désignée par ordonnance de la première présidente et par Madame Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 janvier 2026 le requérant a fait l’objet d’une OQTF en ce qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire national, qu’il ne disposait pas de domicile effectif et n’avait pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour, et d’un placement rétention le même jour.
Il résulte des écritures émanant du préfet de [Localité 2] que le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour recel de vol, faux et usage de faux document administratif, défaut d’assurance, refus d’obtempérer, entre 2019 et 2025; qu’il a fait l’objet d’une OQTF le 23 mai 2023 à laquelle il s’est soustrait. Dans sa requête du 11 janvier 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, l’autorité préfectorale relève que 'la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la nature des faits récents et de leur gravité,' et qu’il ne peut être assigné à résidence en raison de l’insuffisance de garanties de représentation.
Le préfet de [Localité 2] a pris un arrêté le 7 janvier 2026 de placement en rétention amdinistrative dans l’attente de l’exécution de l’OQTF au double motif que le requérant ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire national propre à prévenir tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ni aucune attache ou centre d’intérêt, et que les faits pour lesquels il a été condamné constituent une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, aucune considération humanitaire ne justifie un droit au séjour.
Par ordonnance du 12 janvier 2026 à 14h00, le juge des libertés et de la détention du TJ de Bastia a rejeté la requête en prolongation du préfet de [Localité 2] et ordonné la mainlevée du placement en rétention administrative de [H] [D] au motif que l’autorité préfectorale ne prouve pas avoir sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, le passeport du requérant étant périmé, et ne justifie pas non plus de l’impossibilité de transférer l’intéressé au CRA de [Localité 3] avant le 12 janvier 2026, consituant dès lors une irrégularité portant atteinte aux droits de l’étranger.
C’est de cette décision que le préfet de [Localité 2] interjetait appel le 12 janvier 2026 à 16h55.
Par réquisitions du 13 janvier 2026, le parquet général demandait la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la forme :
Conformément aux dispositions de l’article L743-21 du CESEDA, 'les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
L’article L741-3 du CESEDA dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article R743-10 du CESEDA dispose que 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
L’article R743-11 du CESEDA précise que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l’espèce, l’appel motivé, daté et signé, a été interjeté et a été adressé lundi 12 janvier 2026 au service dédié à 16h55.
En conséquence, l’appel est régulier en la forme, il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Le préfet de [Localité 2] fait valoir au soutien de son recours que le protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance des laissez-passer consulaires n’impose pas de délivrance de laissez-passer en présence d’un passeport valide ou périmé ; par ailleurs, il indique que le courrier électronique versé au dossier indique qu’en raison des conditions météorologiques liées àla tempête Goretti les moyens de transport aériens et maritimes étaient indisponibles.
A l’audience du 13 janvier 2026, le représentant de l’autorité préfectorale ajoute qu’il n’y avait aucune place au CRA de [Localité 3] avant le 9 janvier 2026, et que la mesure de rétention se terminant le dimanche 11 janvier 2026 à midi, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, expliquant ainsi l’absence de diligences durant le week-end.
Le conseil de [H] [D] fait valoir à l’audience du 13 janvier 2026 qu’aucune diligence n’est justifiée par l’autorité préfectorale, à l’exception d’un mail indiquant le report du transfert au CRA de [Localité 3] en raison des conditions météorologiques.
Le conseiller délégué rappelle que l’administration doit justifier de ses diligences au regard des dispositions de l’art. L743-1 du CESEDA : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.'
Le conseiller délégué rappelle que la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement exigé que l’administration justifie de l’accomplissement de diligences aux fins d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en rétention le 7 janvier 2026, que l’autorité préfectorale a réalisé des démarches en vue du transfert de [H] [D] au CRA de [Localité 3] le 9 janvier 2026 et que celui-ci était prévu le 9 janvier 2026 ; toutefois, en raison des intempéries et de l’absence de place dans les transports aériens et maritimes, la PAF a informé l’autorité préfectorale que ce transfert a été différé au 12 janvier 2026 par voie aérienne.
Le conseiller délégué constate que l’autorité administrative a été informée le 9 janvier 2026 à la fois du transfert au CRA et de son report au 12 janvier 2026 en raison des conditions météorologiques. Le conseiller délégué constate que la première diligence justifiée au dossier porte sur le transfert au CRA de [Localité 3] le 9 janvier 2026, soit deux jours après son placement en rétention, mais qu’aucune diligence réalisée entre le 7 janvier et le 9 janvier 2026, pendant les jours ouvrables, n’est justifiée. Ainsi, l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir cherché des solutions pour faire acheminer Monsieur [D] sur le continent le 8 janvier, par voie maritime, pour une arrivée le 9 janvier, ou par voie aérienne dans la matinée du 9 janvier, avant la tempête Goretti.
De même, pendant le week-end, entre le 9 janvier et le 11 janvier 2026, aucune diligence n’est réalisée à tout le moins justifiée à cet égard. Le motif du report du transfert au CRA de [Localité 3] se fonde sur les intempéries et l’absence de disponibilité dans les transports aériens et maritimes sans que cette indisponibilité soit justifiée. Le conseiller délégué n’est dès lors pas en mesure d’apprécier le motif de l’absence de diligence entre le 7 et le 9 janvier ni entre le 9 et 12 janvier 2026, seul un mail de la PAF figurant au dossier, sans annexer les recherches qui auraient été réalisées pour trouver une solution d’acheminement durant le week-end, et ce dès le 7 janvier 2026.
Or, le conseiller délégué rappelle que si la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à entreprendre et considère que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, respectent les exigences légales, aucune pièce en l’espèce ne met en mesure le conseiller délégué d’apprécier la saisine du CRA de [Localité 3] dès le le premier jour du placement en rétention, étant précisé que la cour de cassation considère qu’une dilligence effectuée à l’issue d’un délai de « trois jours après le placement en rétention », ce « compte tenu du week-end’ ne répond pas aux exigences du texte.
Ainsi, d’une part, le conseiller délégué constate l’absence de diligence justifiée dès le premier jour du placement en rétention administrative, et d’autre part, l’absence justifiée de diligence durant le week-end, entre le 9 et le 11 janvier 2026. Le conseiller délégué constate donc que la seule diligence effectuée par l’autorité préfectorale date du 9 janvier 2026 et porte sur le transfert de l’intéressé au CRA de [Localité 3] le même jour, transfert reporté au 12 janvier, sans aucune autre diligence justifiée, et que cette unique diligence doit être considérée comme tardive au regard des exigences du texte susvisé et de la jurisprudence de la cour de cassation.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Bastia a rejeté la requête du préfet de [Localité 2] aux fins de prolongation de la mesure au motif de l’insuffisance des diligences justifiées par l’autorité préfectorale, portant alors atteinte aux droits de [H] [D]. L’ordonnance sera donc confirmée et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la requête aux fins de prolongation, l’atteinte aux droits de l’intéressé devant être constatée, et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Elodie LANDAT, conseillère déléguée par la première présidente par ordonnance du 17 décembre 2025, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
— déclarons l’appel formé par le préfet de [Localité 2] recevable,
— rejetons le recours,
— confirmons la décision déférée rendue par le juge des libertés et de la détention de Bastia le 12 janvier 2026 en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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