Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 7 septembre 2023, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00270
24 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 23/01914 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEY
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
07 Septembre 2023
23/00033
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. PATAPIZZ'
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Estimant avoir été salarié de la SAS Patapizz', M. [Y] a saisi, le 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de Thionville d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :
« Constate que les relations contractuelles relèvent de la compétence territoriale exclusive du conseil de prud’hommes de Lyon ;
Se déclare incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction ».
Le 18 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel par voie électronique, cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 23/01859.
M. [Y] a formé un nouvel appel, par déclaration électronique du 27 septembre 2023, et a présenté, le même jour, une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, dans le cadre d’une procédure référencée sous le numéro RG 23/01914.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la présidente de la présente chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, a autorisé M. [Y] à faire assigner la société Patapizz’ pour l’audience du 3 avril 2024.
Selon ordonnance du 10 octobre 2023, la présidente de la chambre a ordonné la jonction des procédures RG 23/01859 et 23/01914 sous le numéro 23/01914.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2023, M. [Y] a assigné la société Patapizz’ à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [Y] requiert la cour de :
« Débouter la société Patapizz’ de sa demande de nullité de l’acte d’appel ;
Déclarer irrecevable l’appel incident de la société Patapizz’ portant sur la compétence rationae materiae ;
Rejeter la demande de la société Patapizz’ portant sur la compétence rationae materiae ;
Débouter la société Patapizz’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer l’appel de M. [Y] sur la compétence recevable et fondé ;
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
constate que les relations contractuelles relèvent de la compétence territoriale exclusive du conseil de prud’hommes de Lyon ;
se déclare incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon ;
renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Statuant à nouveau ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société Patapizz’ contre M. [Y] ;
Déclarer le conseil de prud’hommes de Thionville compétent ;
Déclarer que la procédure se poursuivra devant le conseil de prud’hommes de Thionville ;
Condamner la société Patapizz’ aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’appui de la régularité de son appel, M. [Y] fait valoir que :
les documents qu’il produit démontrent qu’il résidait bien à l’adresse située au [Adresse 3] ;
il réside désormais chez M. [N], et produit son attestation d’hébergement.
Concernant l’incompétence matérielle invoquée par la société Patapizz', l’appelant souligne que :
la cour n’est saisie que de la seule question de la compétence territoriale, de sorte que l’appel incident de l’employeur est irrecevable ;
la société Patapizz’ insiste sur le caractère frauduleux des pièces qu’il communique en cause d’appel mais ne reprend pas sa demande de sursis à statuer ;
il demande dès lors à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale dirigée contre lui, laquelle est susceptible de justifier qu’il était bien le salarié de la société Patapizz'.
S’agissant de la compétence territoriale, M. [Y] maintient que :
il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial à compter du 1er septembre 2016 par la société Patapizz’ ;
son contrat de travail prévoit la possibilité de se déplacer « partout où les nécessités de son travail l’exigeront » ;
il accomplissait ses fonctions de son domicile ;
il n’a jamais résidé dans le Rhône, ce qui rendait impossible l’accomplissement de ses fonctions au sein des établissements de la société Patapizz'.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SAS Patapizz’ sollicite que la cour :
« In limine litis : sur l’irrégularité de l’acte d’appel :
Prononce la nullité de l’acte d’appel ;
A titre d’appel incident : in limine litis, sur l’incompétence rationae materiae :
Juger que le présent litige ne relève pas de la compétence des juridictions prud’homales, les relations contractuelles de travail n’étant pas démontrées ;
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, y ajoutant :
Condamner M. [Y] à une amende qu’il plaira à la cour de fixer, sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Macchetto en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
En réplique, la société Patapizz’ se prévaut de la nullité de l’acte d’appel de M.[Y] au motif que :
l’appelant n’habite pas à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel et dissimule volontairement son domicile ;
le courrier de notification du jugement du conseil de prud’hommes est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
un huissier de justice a tenté à plusieurs reprises, les 1er février, 2 mai et 7 août 2024, de retrouver M. [Y] à l’adresse indiquée dans le cadre d’une procédure distincte l’opposant à M. [H], son gérant ;
elle est privée de toute possibilité d’exécuter une décision de justice qui lui serait favorable à l’encontre de M. [Y], ou même de faire signifier une décision pour faire courir le délai de recours ;
cela lui cause un grief, de sorte que l’acte d’appel doit être annulé.
A titre incident, l’intimée soutient que :
aucune relation contractuelle ne l’a jamais liée à M. [Y] ;
elle n’existait pas à la date de début du contrat de travail alléguée par M. [Y], ce dernier n’apparaît pas dans le personnel déclaré à l’Urssaf, et ne démontre pas qu’il serait toujours en fonction alors qu’il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
M. [Y] était salarié dans d’autres entreprises ou en formation sur la période litigieuse ;
l’appelant ne produit aucun document justifiant de la réalité d’un quelconque lien de subordination le liant à la société, ni aucun élément permettant d’attester du paiement d’un salaire ;
les pièces produites en appel sont fausses et comportent de nombreuses erreurs ;
le conseil de prud’hommes n’était pas compétent rationae materiae.
S’agissant de la compétence territoriale, la société Patapizz’ affirme que :
son siège social est situé dans le Rhône ;
le contrat de travail, ainsi que l’avenant auraient été signés dans le Rhône, et précisent que M. [Y] travaillera dans l’établissement du Rhône ;
la mention relative aux déplacements de M. [Y] en fonction des nécessités de son travail ne revêt qu’un caractère occasionnel et n’est soutenue par aucun élément justifiant de tels déplacements de l’appelant ;
M. [Y] ne démontre pas qu’il aurait accompli son travail depuis son domicile.
L’intimée ajoute que :
l’appel de M. [Y] est abusif puisqu’il se borne à reprendre ses prétentions de première instance sans apporter d’élément nouveau ;
M. [Y] a interjeté appel avec une légèreté plus que blâmable ;
l’appelant a menti, mais également instrumentalisé les voies de recours, en l’absence de lien contractuel et en dissimulant sa véritable adresse ;
il doit être condamné à une amende civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur lors de l’introduction de la procédure d’appel, prévoit notamment que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
L’article 54 du même code auquel il est renvoyé, ajoute, dans ses 2° et 3°, que :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
['] 2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ['] ».
La mention d’un domicile inexact dans la déclaration d’appel constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte qu’à la condition que l’intimé démontre l’existence d’un grief que lui cause l’irrégularité.
Il s’ensuit que cette nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, conformément à l’article 115 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que la décision de première instance n’a pas été notifiée à M. [Y], le courrier recommandé envoyé au [Adresse 2] à [Localité 9] ayant été retourné au greffe de la juridiction prud’homale avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour retenir, qu’au moment où M. [Y] a interjeté appel du jugement entrepris, l’appelant ne résidait plus à l’adresse située à [Localité 8].
En effet, les autres pièces du dossier, notamment l’avis d’imposition sur les revenus perçus au cours de l’année 2023 mentionnant l’adresse de [Localité 8] comme adresse fiscale au 1er janvier 2024 (pièce n°4 de l’appelant), ainsi que la facture de déménagement des meubles situés à [Localité 8] émise le 27 juillet 2024 (pièce n°5 de l’appelant), confirment que M. [Y] résidait à l’adresse renseignée dans ses déclarations d’appel à l’époque de ses deux appels successifs.
A cet égard, les éléments versés par la société Patapizz’ étant postérieurs aux déclarations d’appel, ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause le domicile de M. [Y] lors de ses actes d’appel.
Par ailleurs, l’appelant a transmis sa nouvelle adresse, en joignant à ses dernières écritures une attestation d’hébergement établie par M. [N] le 28 novembre 2024, confirmant qu’il héberge M. [Y] depuis le 17 juin 2024 à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 10] (pièce n°10 de l’appelant). Cette nouvelle adresse est corroborée par les courriers adressés par la commission de surendettement de la Moselle à la même adresse (pièces n°6 à 8 de l’appelant).
Au surplus, la cour relève que la société Patapizz’ ne justifie d’aucun grief, dès lors que l’appelant a régularisé sa nouvelle adresse dans le délai d’appel, ce dernier n’ayant pas commencé à courir en l’absence de notification de la décision entreprise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’acte d’appel interjeté par M. [Y] formée par la société Patapizz'.
Sur la recevabilité de l’appel incident
M. [Y] sollicite le rejet de la demande formée par la SAS Patapizz’ portant sur la compétence rationae materiae de la juridiction saisie. Il précise que la présente cour n’est saisie, suite à l’appel qu’il a interjeté, que de la seule question de la compétence territoriale.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des dispositions de l’article 548 du même code que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Les articles 550 et 551 du même code ajoutent que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, et qu’il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire par voie de conclusions.
Dans le cas de la procédure à jour fixe prévue par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, la Cour de cassation autorise l’appelant à jour fixe à reconclure pour répondre aux prétentions ou moyens nouveaux soulevés par la partie intimée, notamment lorsque cette dernière a formé un appel incident (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 26 juin 2003, n°01-13.529).
Ainsi, en application de l’ensemble des dispositions précitées, l’appel incident formé par l’intimé n’est pas limité par l’appel principal, l’intimé disposant de la possibilité de présenter des prétentions ou moyens nouveaux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir déclarer l’appel incident de la société Patapizz’ irrecevable.
Sur le sursis à statuer
En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, l’instance est notamment suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, en ce qu’elle suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer, ceci dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (jurisprudence : Cass., Civ. 1ère, 9 mars 2004, pourvoi n°99-19.922).
De même, selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d’une plainte pénale (jurisprudence : Cass., Civ. 1ère, 31 octobre 2012, pourvoi n°11-26.476).
En l’espèce, il est établi que la société Patapizz’ a déposé plainte le 26 avril 2023 à l’encontre de M. [Y] pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement (pièce n°2 de l’intimée).
Toutefois, les parties ne transmettent aucun document justifiant de l’avancement de la procédure pénale, ni de la mise en mouvement de l’action publique.
L’issue de cette plainte n’a par ailleurs pas d’incidence sur la question spécifique de la compétence de la présente juridiction, en présence d’autres éléments versés aux débats par les deux parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société Patapizz', et il convient de rejeter la demande de sursis présentée par M. [Y].
Sur la compétence matérielle et territoriale de la juridiction prud’homale de [Localité 11]
Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Pattapizz’ soulève à titre d’appel incident l’incompétence rationae materiae de la juridiction prud’hommale, en l’absence de tout contrat de travail entre les parties. S’agissant de l’appel principal formé par M.[Y] relativement à la seule compétence territoriale de la juridiction saisie, celui-ci concluant à la compétence du conseil de prud’hommes de Thionville, la société demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon.
Sur la compétence rationae materiae
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Selon une jurisprudence constante, la compétence du conseil des prud’hommes s’étend à la reconnaissance de l’existence ou non du contrat de travail (jurisprudence : Cass., Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625).
Ainsi, dès lors qu’une partie se prévaut de prétentions liées à l’existence d’un contrat de travail, la juridiction prud’homale est compétente, étant rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Par ailleurs, la cour entend rappeler que l’existence d’un contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée auprès de la juridiction prud’homale mais elle constitue une condition du succès de ses prétentions (jurisprudence : Cass., Soc., 3 février 2021, pourvoi n°19-17.090).
En l’espèce, le litige porte sur la rupture d’un contrat de travail liant la SAS Pattapizz à M. [Y], ce dernier qui invoque l’existence de ce contrat, et la SAS Pattapizz’ qui la conteste.
Au vu des développements qui précèdent, le jugement entrepris prononcé le 7 septembre 2023 est confirmé en ce qu’il a implicitement considéré que la juridiction prud’homale était matériellement compétente en désignant le conseil de prud’hommes de Lyon pour statuer sur le litige.
Sur la compétence territoriale
Concernant la compétence territoriale, l’article R. 1412-1 du code du travail prévoie que le conseil de prud’hommes territorialement compétent est :
« 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ».
En l’occurrence, bien que M. [Y] ait saisi, à juste titre, la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat travail, les éléments qu’il produit ne démontrent pas l’existence d’une activité depuis son domicile situé dans le ressort du conseil de prud’hommes de Thionville.
Par ailleurs, il ressort des documents contractuels versés aux débats par l’appelant que ces derniers auraient été signés au siège de la société Patapizz’ situé à Brignais, soit sur le ressort du conseil de prud’hommes de Lyon, étant souligné qu’aucun élément ne démontre que la société a d’autres établissements relevant du ressort territorial d’autres conseils de prud’hommes.
Il s’ensuit que, le conseil de prud’hommes de Lyon est territorialement compétent.
***
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Thionville s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon et a renvoyé le dossier vers cette juridiction prud’homale afin qu’elle statue sur l’existence, ou non, d’un contrat de travail et sur les demandes qui en résultent.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif
Conformément à l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Ne suffit pas à caractériser la faute le simple constat que les conclusions prises par l’appelant ne faisaient valoir que les moyens qu’il avait déjà fait valoir devant les premiers juges et que ceux-ci avaient été rejetés par des motifs pertinents et explicites (jurisprudence : Cass., Civ., 3e, 16 janvier 1991, pourvoi no 89-13.236).
De même, l’abus d’exercice d’une voie de recours ne résulte pas du seul caractère infondé et abusif de la procédure (jurisprudence : Cass., Civ. 1ère, 16 novembre 2016, pourvoi n°15-24.248).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir de considérer que M. [Y] a agi avec une intention dilatoire, ni qu’il a formé abusivement appel à l’encontre de la décision de première instance.
En effet, comme indiqué, le fait que M. [Y] ait exclusivement présenté les mêmes arguments qu’en première instance et qu’il n’ait pas été fait droit à ses demandes n’est pas suffisant pour caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.
En conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de M. [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver les demandes formées par les parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile qui seront tranchées par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, sur la compétence,
Vu la jonction des procédures RG 23/01859 et 23/01914 sous le numéro 23/01914,
Rejette la demande de la SAS Patapizz’ en nullité de l’appel principal formé par M. [J] [Y] ;
Rejette la demande de M. [J] [Y] tendant à voir déclarer l’appel incident formé par la SAS Patapizz’ irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer sur la compétence dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SAS Patapizz’ ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Patapizz’ en condamnation de M. [J] [Y] à une amende pour appel abusif et dilatoire ;
Reserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
La conseillière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Classification ·
- Démission ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence immobilière ·
- Agent commercial ·
- Épouse ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Public ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Lot ·
- Statuer ·
- Opposition
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Incapacité de travail ·
- Référé-liberté ·
- Linguistique ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Pays-bas
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Directeur général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Rémunération ·
- Société par actions ·
- Indemnité kilométrique ·
- Remboursement ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Virement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Prélèvement social ·
- Paye
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tracteur ·
- Provision ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Indivisibilité ·
- Incident ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Litige ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Débours ·
- Réserve
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Intérêt à agir ·
- Statuer ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.