Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EARL LES JACYNTHES c/ S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPM3
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
01 août 2024 RG :24/00167
EARL LES JACYNTHES
C/
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Avouépericchi
Selarl Agnès Mazel Avocat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 01 Août 2024, N°24/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
EARL LES JACYNTHES Exploitation agricole à responsabilité limitée, ayant son siège social, [Adresse 8] A [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 6], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 512 685 355, représentée et M. [O] [G], gérant en exercice, agissant ès-qualités et domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Myriam BEN SALEM, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, l’EARL les Jacynthes a conclu un contrat de crédit-bail avec la SAS Claas Financial Services, portant sur le financement d’un tracteur agricole de marque Claas modèle 430 Arion et ses accessoires, moyennant le paiement de loyers annuels entre le 26 mars 2020 et le 26 avril 2027.
Le 26 mars 2020, le tracteur a été acquis auprès de la SAS Chavanel Agri par la SAS Claas Financial Services moyennant la somme de 84 000 € TTC.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, la SAS Claas Financial Services a mis en demeure l’EARL les Jacynthes de lui payer la somme de 4 293,40 €.
Le 15 septembre 2021, la SAS Claas Financial Services a mis en demeure l’EARL les Jacynthes de lui restituer le matériel dans un délai de 8 jours et l’a avisé qu’à défaut de règlement de la somme de 8 199,55 €, elle serait redevable de l’indemnité de résiliation.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 16 août 2022, la SAS Claas Financial Services a mis en demeure l’EARL les Jacynthes de lui restituer le matériel et de régler la somme de 21 373,83 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mars 2023, la SAS Claas Financial Services a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit-bail et sollicité à l’EARL les Jacynthes le règlement de l’indemnité de résiliation ainsi que les arriérés pour un montant total de 86 726,27 €.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SAS Claas Financial Services a fait assigner l’EARL les Jacynthes par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir constater la résiliation du contrat et la voir condamner à lui restituer le matériel sous astreinte outre le paiement à titre provisionnel de diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
— Condamné l’EARL les Jacynthes à restituer à la SAS Claas Financial Services le matériel loué consistant en un tracteur agricole de la marque Claas modèle 430 Arion et ses accessoires (n° de série A5304268), figurant sur la facture n°2330131271 de la société Chavanel Agri du 26 mars 2020, dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision ;
— Condamné l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669 32 € à titre de provision ;
— Condamné l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 732,78 € concernant le préjudice de jouissance ;
— Condamné l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de l’EARL les Jacynthes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— Constaté l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 1er août 2024 sous le RG 24/00167 qui doit être rectifiée, remplaçant la mention : « Condamnons l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669 32 € à titre de provision » par la mention : « Condamnons l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669,32 € à titre de provision » ;
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme elle ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue le 14 février 2025, l’EARL les Jacynthes a interjeté appel de l’ordonnance du 1er août 2024 et de l’ordonnance rectifiée du 3 octobre 2024 en l’ensemble de leurs dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’EARL les Jacynthes, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 835 du Code de Procédure civile ;
Vu la règlementation en vigueur et les pièces versées au dossier,
— Recevoir l’EARL les Jacynthes et M. [O] [G], son gérant, en leurs demandes, fins et conclusions et les juger bien fondées;
— Infirmer l’ordonnance de M. le juge des référés du tribunal Judiciaire de Privas, en date du 1er août 2024 dans toutes ses dispositions, soit les chefs de jugement suivants :
« – au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent,
— condamnons l’EARL les Jacynthes à restituer à la SAS Claas Financial Services le matériel loué consistant en un tracteur agricole de marque Claas modèle 430 Arion et ses accessoires (n° de série A5304268), figurant sur la facture N°2330131271 de la société Chavanel Agri du 26 mars 2020, dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision,
— condamnons l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669 32 € à titre de provision
— condamnons l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 732,78 € à titre de provision concernant le préjudice de jouissance ;
— condamnons l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laissons les dépens à la charge de l’EARL Les Jacynthes.
— constatons l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 1er août 2024 sous le numéro de répertoire général 24/00167 qui doit être rectifiée en remplaçant la mention :
— condamnons l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669 32 € à titre de provision ; » par la mention « Condamnons L’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669,32 € à titre de provision ; »
— disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme elle. »
Statuant à nouveau,
— Juger que la résiliation de plein droit du contrat n° A1F82639 ne peut être judiciairement constatée en l’absence d’une mise en demeure préalable du crédit-preneur ;
— Juger qu’une provision de 96 669,32 € ne peut être accordée à la SAS Claas Financial Services et la restitution du tracteur agricole de marque CLASS ARION 430, série A5304268 ne peut être ordonnée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation de l’EARL les Jacynthes ;
— Juger que les demandes et prétentions de la SAS Claas Financial Services sont abusives ;
En conséquent et y faisant droit,
— Débouter la SAS Claas Financial Services de sa demande de provision à hauteur de 96 669, 32 € ;
— Débouter la SAS Claas Financial Services de sa demande de restitution du tracteur agricole de marque CLASS ARION 430, série A5304268 ;
— Débouter la SAS Claas Financial Services de ses plus amples prétentions.
— Condamner la SAS Claas Financial Services à verser à l’EARL les Jacynthes la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Claas Financial Services, intimée, demande à la cour de:
Vu les articles 1103 du code civil et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu le contrat de crédit-bail,
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 1er août 2024 et l’ordonnance rectificative du 3 octobre 2024,
Vu l’appel interjeté par l’EARL les Jacynthes,
— Le déclarer recevable mais infondé,
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés de [Localité 9] en date du 1er août 2024,
En conséquence,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° A1F82639 (article 8 du contrat),
— Condamner l’EARL les Jacynthes à restituer le véhicule tracteur Claas 430 Arion plus chargeur et ses accessoires sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner le concours de la force publique si nécessaire,
— Condamner l’EARL les Jacynthes au paiement de la somme de 96 669,32 € TTC à titre provisionnel correspondant aux loyers impayés avant résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux intérêts de retard,
— Condamner l’EARL les Jacynthes au paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 732,78 € HT à titre provisionnel,
— Condamner l’EARL les Jacynthes au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner l’EARL les Jacynthes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes le 8 août 2025, l’EARL les Jacynthes a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnée aux dépens de l’incident.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur les demandes de provisions et de restitution du matériel
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’EARL les Jacynthes fait valoir que la demande de provision sollicitée est contestable, étant exorbitante et non justifiée en l’état du coût d’acquisition réel du tracteur et du règlement du loyer au mois de mars 2020. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable avant que la déchéance ne soit prononcée le 9 mars 2023, de sorte que faute de mise en demeure préalable, la déchéance n’est pas automatique et qu’il n’y a pas eu de résiliation de plein droit du contrat liant les parties.
La SAS Claas Financial Services considère que la déchéance du terme est valable. Elle indique avoir adressé à l’EARL les Jacynthes une mise en demeure initiale en date du 22 juillet 2021 par LRAR, une mise en demeure d’avoir à restituer le matériel par LRAR en date du 15 septembre 2021 puis une nouvelle mise en demeure de restituer le matériel en date du 16 août 2022, toutes trois signées par le destinataire.
S’agissant du quantum des sommes allouées à titre de provision, elle soutient qu’elle correspond à la marge commerciale espérée par la société de crédit-bail c’est-à-dire ce à quoi elle peut légitimement prétendre lorsque le contrat est conclu et qu’elle n’est en rien excessive et ce d’autant que la société Les Jacynthes n’a pas restitué le matériel qu’elle continue d’utiliser gratuitement depuis la résiliation en date du 9 mars 2023. En outre, elle indique que l’indemnité de résiliation est une condition substantielle prévue lors de la signature du contrat de crédit-bail qui fait la loi des parties. Elle conclut que la défaillance du débiteur est avérée et qu’il retient frauduleusement le matériel depuis plus de deux ans.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’exige pas la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
— Sur la résiliation du contrat et la demande de provision
L’EARL les Jacynthes reconnaît être en possession du tracteur, objet du contrat de crédit-bail, pour l’avoir reçu le 26 mars 2020 et ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles pour un défaut de paiement de certains loyers échus, n’ayant acquitté que l’annuité pour l’année 2020.
L’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail signé entre l’EARL les Jacynthes et la SAS Claas Financial Services stipule que ' sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur dans les cas suivants :
— non respect de l’un des engagement pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat, …
La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.'
La SAS Claas Financial Services justifie de l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception à l’EARL les Jacynthes, signés par le destinataire :
— le 22 juillet 2021, réceptionné le 24 juillet 2021, la mettant en demeure de régler la somme de 4 293,40 €, avec un décompte joint ;
— le 16 août 2022, l’avis de réception n’étant pas daté, la mettant en demeure de restituer sous 8 jours le matériel et lui rappelant qu’elle est redevable de la somme de 21 373,83 €, accompagné d’un décompte ;
— le 9 mars 2023, l’avis de réception n’étant pas daté, lui indiquant qu’elle est redevable de l’indemnité de résiliation et que la créance s’élève à la somme de 86 726,27 €, le décompte joint étant intitulé 'décompte contrat résilié le 9 mars 2023, arrêté au 9 mars 2023".
Outre que le contrat n’impose aucune mise en demeure préalable pesant sur le bailleur, il n’est pas sérieusement contestable que l’EARL les Jacynthes a bien été informée à plusieurs reprises qu’elle devait régulariser le paiement des loyers dus.
Le contrat a été résilié de plein droit le 9 mars 2023 et la SAS Claas Financial Services est dès lors bien fondée à demander le règlement des sommes dues par l’EARL les Jacynthes et tel que prévu au contrat.
L’EARL les Jacynthes estime que le montant sollicité est excessif et dès lors contestable, étant supérieur au coût d’acquisition du tracteur.
Il convient de rappeler que les parties ne sont pas en l’état d’un contrat de vente mais d’un crédit-bail dont les mensualités ont été précisées au contrat et n’étaient pas ignorées de l’EARL les Jacynthes.
La demande de provision est fondée notamment sur les sommes suivantes :
* 20 788,23 € au titre des loyers impayés,
* 9 783,06 € au titre des intérêts contractuels de retard,
* 60 320,40 € correspondant à l’indemnité réparatrice, soit les loyers restant dus,
* 6 032,04 € correspondant à la clause pénale.
Les sommes réclamées au titre des loyers demeurés impayés et des intérêts contractuels de retard ne sont ni contestés ni contestables.
Il est sollicité par ailleurs les loyers à échoir et la pénalité d’inexécution qui constituent des clauses pénales puisqu’elles visent à assurer une compensation des dommages subis par le crédit-bailleur en cas d’inexécution du contrat.
Le pouvoir des juges du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’accorder une provision sur le montant de la clause pénale, car la dette n’est pas sérieusement contestable.
Le cumul de ces clauses pénales est manifestement excessif et entraînera une modification.
Eu égard aux pouvoirs modérateurs du juge, il y a lieu de fixer à la somme de 85 000 € le montant non sérieusement contestable de la provision.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
— Sur la restitution du matériel et le préjudice de jouissance
L’article 9 des conditions générales du contrat stipule qu’ 'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droit sont tenus de restituer l’équipement en bon état d’entretien au bailleur… L’équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires…
En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance.'
L’EARL les Jacynthes s’oppose à la restitution du tracteur et demande l’infirmation de la décision critiquée ayant fixé une provision de 732,78 € au titre du préjudice de jouissance et conclut au débouté des demandes de la SAS Claas Financial Services, ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de rejet.
La SAS Claas Financial Services sollicite la confirmation de la décision et rappelle que l’échéance annuelle étant de 8 793,40 €, il est du au titre de l’indemnité mensuelle la somme de 732,78 € HT.
Le contrat étant résilié de plein droit, il n’est pas sérieusement contestable que l’EARL les Jacynthes, qui n’est que locataire du matériel, doit le restituer au vu des dispositions susvisées.
Quant au paiement d’une indemnité de privation de jouissance, l’appelante ne contestant pas ne pas avoir restitué le tracteur, il n’est pas sérieusement contestable que celle-ci est due.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
La SAS Claas Financial Services n’ayant pas sollicité l’infirmation de la décision ayant rejeté sa demande de restitution sous astreinte, la cour, en l’état de l’effet d’évolutif de l’appel, n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
2) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation.
L’EARL les Jacynthes, succombant, est condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Claas Financial Services au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas le 1er août 2024, rectifiée le 3 octobre 2024, en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— Condamné l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669,32 € à titre de provision,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
CondamnE l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 85 000 € à titre de provision,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL les Jacynthes aux dépens d’appel,
Déboute l’EARL les Jacynthes de sa demande de condamnation de la SAS Claas Financial Services au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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