Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S.U. [14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— S.A.S.U. [14]
— Me Frédérique BELLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
— Me Frédérique BELLET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01599 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRF – N° registre 1ère instance : 23/1375
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 juillet 2019, la société [14] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 26 juillet 2019 au préjudice de M. [G] [F], celui-ci ayant été victime d’une électrisation en raccordant des câbles d’alimentation de clim.
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2019 par le centre hospitalier universitaire ([7]) de [Localité 15] mentionne « électrisation, douleur thoracique, brûlure main gauche, paresthésie main gauche, bras gauche, jambe gauche » et prescrit un arrêt de travail.
La [6] ([10] ou caisse) de l’Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [F], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 18 novembre 2022.
Par courrier du 7 décembre 2022, la caisse a notifié à la société [14] les conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] à 40%, les séquelles consistant en un état de stress post-traumatique caractérisé par un syndrome de reviviscence diurne et nocturne, de l’insomnie, de l’anxiété, un repli et un retrait social, une perte de confiance, des troubles cognitifs, une aboulie, une anhédonie.
La société [14] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]) de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai de quatre mois.
Saisi par la société [14] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 4 mars 2024 :
— déclaré recevable la demande de la société [13],
— fixé le taux d’IPP de M. [F] au titre de l’accident du travail à 25 % à la date du 19 novembre 2022,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [5] ([9])
— condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2024, la [11] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2024, déposées et reprises oralement par son représentant à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2024,
— constater que l’avis du service médical s’impose,
— confirmer la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 40 % à l’encontre de la société [14] du 7 décembre 2022.
S’appuyant sur les observations de Mme [Z], médecin conseil, elle rappelle que le barème prévoit, pour les névroses post-traumatiques, un taux compris entre 20 et 40 % en fonction du retentissement sur l’activité professionnelle, précisant que le retentissement social et professionnel du stress post-traumatique est, en l’espèce, majeur, l’assuré présentant des attaques de panique lorsqu’il se trouve à proximité de son lieu de travail, et un important retrait social. La caisse ajoute que la [8], saisie par M. [F], a porté le taux à 54 % en raison d’une atteinte sensitive du nerf médian gauche et d’un syndrome douloureux chronique entraînant des difficultés à la marche.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience par avocat, la société [14] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 4 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lille,
statuant à nouveau,
— constater qu’en cause d’appel le médecin conseil de la caisse indique avoir accordé le 1er février 2020 la prise en charge de nouvelles lésions,
— constater toutefois que la caisse ne justifie pas avoir pris en charge en tant que telles ces nouvelles lésions et surtout ne justifie pas avoir respecté à son égard le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de ces nouvelles lésions,
— juger que la prise en charge de ces nouvelles lésions ne peut lui être déclarée opposable et en conséquence que les séquelles résultant de ces nouvelles lésions ne peuvent être prises en compte au titre du taux d’IPP attribué à la consolidation du 18 novembre 2022,
— juger que dans les rapports caisse-employeur un taux d’IPP de 0 % doit être retenu,
— débouter la [10] de son appel et de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 4 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lille,
— constater qu’au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d’évaluation des séquelles, M. [M], son médecin conseil, indique que seul un taux d’IPP de 25 % au maximum peut être retenu,
— juger que seul un taux d’IPP de 25 % doit être retenu dans les rapports caisse-employeur,
— débouter la [10] de son appel et de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert qu’il plaira au tribunal (en réalité à la cour) de nommer afin d’émettre un avis sur le taux d’IPP présenté par M. [F] à la suite de l’accident du travail du 26 juillet 2019.
Elle fait valoir que les séquelles liées au stress post-traumatique ne doivent pas être prises en considération dans l’évaluation du taux d’IPP dès lors que la caisse n’a pas procédé à une instruction contradictoire de cette nouvelle lésion. Le taux ayant été fixé exclusivement sur la base de l’état psychiatrique, la société [14] estime qu’un taux de 0 % est justifié.
A titre subsidiaire, l’employeur indique que le taux doit être ramené à 25 % compte tenu, notamment, des imprécisions concernant les séquelles psychologiques invoquées par le médecin conseil. Il considère que la décision rendue dans les rapports caisse-assuré n’a aucune incidence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
En l’espèce, l’accident du travail du 26 juillet 2019 a occasionné une douleur thoracique, une brûlure à la main gauche, une paresthésie de la main gauche, du bras gauche et de la jambe gauche.
La société [14] fait état sans être contestée sur ce point de la prise en charge d’une nouvelle lésion le 1er février 2020 au titre d’un stress post traumatique.
Il est en effet incontestable qu’il s’agit d’une lésion d’ordre psychologique distincte des lésions physiques mentionnées dans le certificat médical initial.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 19 novembre 2022.
Les conclusions du service médical attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 40 % à la date de la consolidation sont les suivantes : « séquelles d’un accident par électrocution, consistant en un état de stress post-traumatique caractérisé par un syndrome de reviviscence diurne et nocturne, une insomnie, une anxiété, un repli et un retrait social, une perte de confiance, des troubles cognitifs, une aboulie, une anhédonie. ».
A l’appui de sa contestation, la société [14] a produit, en première instance, les observations rédigées le 7 décembre 2023 par M. [M], médecin qu’elle a mandaté, selon lesquelles un taux de 25 % est justifié.
Il a retenu que le taux d’IPP de 40 % ne portait que sur l’état de stress post-traumatique, qu’aucune séquelle vasculaire ou neurologique n’était décrite, que sur le plan purement psychologique, il existait un certain traitement psychiatrique avec une consultation un mois sur deux auprès du psychiatre, qu’il était indiqué, trois ans après l’accident, que l’intéressé devrait bénéficier secondairement de séances d’EMDR.
Désigné par les premiers juges, M. [V], médecin, a retenu un taux de 40 %.
Il a noté ce qui suit : « (') Il [M. [F]] est aide-tuyauteur, soudeur et n’a pas repris le travail à la date de consolidation.
Il présente une brûlure du deuxième degré superficielle de la main gauche et dès le 5 août 2019 à 10 jours, on a la trace d’un état de stress post-traumatique par le médecin du travail.
Dans les documents un électromyogramme du 12 novembre à quatre mois trace une atteinte sensitive dans le territoire du nerf médian.
Fin janvier 2020 à six mois, le médecin traitant note l’absence d’antécédents psychiatriques personnels et note des notions d’angoisse, de troubles du sommeil avec cauchemars, d’une perte d’élan vital, un repli sur soi, une anhédonie, une tristesse, des idées de culpabilité, un sentiment d’inutilité, une perte de l’estime de lui et de confiance en lui, une anorexie, une perte de poids de 15 kg, un désinvestissement de ses centres d’intérêts, des troubles mnésiques avec oublis répétés, une difficulté à se repérer dans le temps.
Le kinésithérapeute le 15 novembre note un schéma moteur perturbé, une absence de contrôle du bassin et des co-contractions parasites des paravertébraux.
Le suivi psychiatrique qui est documenté et qui trace un état de stress post-traumatique sévère avec reviviscences, hypervigilance, éléments dépressifs et troubles des fonctions instinctuelles importantes. Le psychiatre trace également des douleurs chroniques.
On a la trace d’un suivi psychologique et d’un suivi en centre antidouleur, des séances d’EMDR partiellement efficaces ont été réalisées au deuxième semestre 2021.
Un examen sapiteur psychiatrique demandé est fait le 5 octobre 2022 mais il n’est pas documenté.
Le traitement est un antidépresseur, un anxiolytique et un antalgique contre les douleurs neuropathiques et deux antalgiques de palier 2.
A l’examen en janvier et septembre 21, deux mois avant la consolidation, le praticien conseil note un indice de masse corporelle qui passe de 28 à 20, il a perdu 25 kg. Il marche en boitant et il est noté une perte de force à la main gauche.
Il est décrit un ressenti sombre, des frustrations et une colère. Le praticien conseil trace alors dans son rapport l’analyse du sapiteur psychiatrique avec un syndrome de reviviscences diurnes et nocturnes, des cauchemars nocturnes, une insomnie, une irritabilité, une agressivité verbale, une anxiété sociale, un repli et un retrait social. Il note aussi une perte de confiance en lui, des images négatives de lui-même, des troubles cognitifs, un changement de personnalité.
Au barème chapitre 4.2.1.11, névroses post-traumatiques évaluées par un psychiatre, le barème est de 20 à 40 %, le praticien prend la fourchette haute car il tient compte de l’atteinte physique et des douleurs post-accident avec les deux antalgiques de palier 2, aussi le taux de 40 % peut convenir à la date de consolidation ».
M. [M] a reproché à M. [V] d’avoir retenu des éléments non pris en considération par le médecin conseil.
Les premiers juges ont fixé à 25 % le taux d’IPP de M. [F].
Pour démontrer que le taux de 40 % est justifié, la [11] produit l’avis rédigé par Mme [Z] le 22 mars 2024 selon lequel :
— l’assuré a présenté dans les suites de son accident du travail un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité un suivi spécialisé,
— à la consolidation, M. [F] présentait des séquelles à type de troubles du sommeil, reviviscences diurnes, épuisement psychique et physique, retrait social, attaques de panique avec un changement profond de personnalité,
— le retentissement social et professionnel du stress post-traumatique est majeur, l’assuré présentant des attaques de panique quand il passe près de son lieu de travail et un important retrait social,
— saisie par l’assuré, la [8] a considéré que les séquelles consistaient, en plus du stress post-traumatique, en une atteinte sensitive du nerf médian gauche et un syndrome douloureux chronique entraînant des difficultés à la marche.
En réponse à cet avis, la société [14] verse aux débats les observations suivantes de son médecin conseil :
« (') En ce qui concerne les séquelles prises en compte, il suffit de se référer au rapport médical d’évaluation qui a été délivré pour comprendre que le taux d’IPP qui a été fixé l’a été exclusivement sur la base de l’état psychiatrique. La notification de rente le confirme.
Aucun autre élément n’entre dans le cadre de cette évaluation comme en témoigne, au demeurant, l’absence d’examen clinique physique.
Il s’agit donc bien dans cet argumentaire d’une nouvelle analyse qui n’entre pas dans le cadre
de la discussion sur le rapport médical d’évaluation initial pour lequel il nous est demandé de
vérifier que les éléments rapportés sont bien compatibles avec le taux d’IPP retenu.
— S’agissant de l’action de l’intéressé contre la caisse de sécurité sociale devant le tribunal de Grenoble, il s’agit d’une action totalement différente, le patient pouvant amener d’autres éléments de son dossier et cette action n’a rigoureusement aucune incidence sur le dossier mis en appel actuellement.
— Sur la gravité du dossier de l’état psychologique, nous rappellerons qu’il existe un traitement
psychiatrique avec une consultation un mois sur deux auprès du psychiatre.
Ce n’est que trois ans après les faits que l’intéressé devrait bénéficier, secondairement, après
la consolidation, de séances d’EMDR. ».
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente partielle de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
La société [14] soutient que les séquelles psychologiques doivent lui être déclarées inopposables au motif que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale lorsqu’elle les a prises en charge au titre de l’accident du travail du 26 juillet 2019.
Les dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale imposent notamment à la caisse de transmettre à l’employeur le certificat médical constatant la nouvelle lésion afin de permettre à l’employeur le cas échéant de formuler des réserves, ce qui oblige alors la caisse à adresser au salarié un questionnaire médical.
Toutefois, ces dispositions qui sont issues du décret du 23 avril 2019 ne sont applicables qu’aux maladies professionnelles et accident du travail déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Elles ne sont donc pas applicables au présent litige puisque l’accident du travail a été déclaré le 30 juillet 2019.
Il n’existait aucune disposition similaire à celles de l’article R. 441-16 avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 23 avril 2019 imposant à la caisse de procéder à une instruction particulière en cas de nouvelles lésions apparues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail.
En outre, s’agissant du lien entre ces lésions nouvelles et l’accident, on relèvera que l’apparition de troubles psychologiques est compatible avec les circonstances de l’accident s’agissant d’une grave électrisation à l’origine de brûlure et de paresthésie, et que ces lésions ont été constatées le 5 août 2019, soit seulement dix jours après l’accident du travail.
L’employeur n’invoque aucun élément pertinent relatif à l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant sans lien avec le travail qui serait la cause de ces lésions nouvelles.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les lésions psychologiques constatées à la date de consolidation pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
La société [14] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ces lésions.
S’agissant de ces lésions psychologiques, on relèvera que le 29 janvier 2020, le médecin du travail a noté que l’assuré présentait, depuis l’accident, des angoisses, des troubles du sommeil avec cauchemars, une perte de l’élan vital, un repli sur lui, une anhédonie, une tristesse, des idées de culpabilité, un sentiment d’inutilité, une perte de l’estime de lui et de confiance en lui, une anorexie avec perte de poids de 15 kilogrammes, un désinvestissement de ses centres d’intérêt et un sentiment d’abandon, outre des troubles mnésiques avec oublis répétés et des difficultés à se repérer dans le temps.
M. [K], psychiatre, dont l’avis a été sollicité par le médecin conseil de la caisse, a relevé les mêmes symptômes le 5 octobre 2022, à savoir des cauchemars nocturnes, une insomnie presque toute la nuit, un syndrome de reviviscence diurne, un épuisement sur le plan psychique et physique, une mise en retrait socialement, des attaques de panique régulières en passant devant le chantier, une perte du réseau social, une perte de confiance, une irritabilité, une agressivité verbale, une anxiété sociale, une intolérance au bruit, un changement profond de personnalité, précisant que M. [F] ne présentait pas d’antécédents psychiatriques expliquant ou aggravant les séquelles psychiatriques de l’accident du travail du 26 juillet 2019.
Le psychiatre a indiqué que M. [F] bénéficiait d’un suivi psychologique dans le cadre de la médecine du travail et d’un suivi psychiatrique au sein du centre anti-douleur, outre le fait qu’il avait effectué des séances [12] de l’été 2021 à décembre 2021, soit avant la consolidation.
Lors de l’examen clinique réalisé le 20 octobre 2022, le médecin conseil a relevé une importante perte de poids ' 26 kilogrammes ' de la frustration et de la colère.
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail prévoit, en son point 4.2.1.11, ce qui suit : « Névroses post-traumatiques. Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 ».
Le médecin désigné en première instance a précisé qu’à la consolidation, M. [F] n’avait pas repris le travail.
L’importance des troubles présentés par l’assuré, en lien avec son syndrome de stress post-traumatique, justifie de retenir la fourchette haute du barème, soit 40 %.
S’agissant des séquelles physiques à la date de la consolidation, la [11] fait valoir qu’il existe une atteinte sensitive du nerf médian gauche et un syndrome douloureux chronique entraînant des difficultés à la marche.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un électromyogramme réalisé le 12 novembre 2019 a mis en évidence une atteinte sensitive du médian innervant le pouce gauche, que le kinésithérapeute a relevé, le 15 novembre 2020, un schéma moteur perturbé, une absence de contrôle du bassin et des co-contractions parasites des paravertébraux.
Lors de l’examen réalisé le 20 octobre 2022, le médecin conseil a constaté que M. [F] boitait, se déplaçait en permanence à l’aide d’une canne et présentait une perte de force de la main gauche.
Ces séquelles physiques s’ajoutent aux séquelles psychologiques constatées à la date de la consolidation.
Par ailleurs, les éléments précités sont suffisants pour éclairer la cour sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
La demande afférente sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces observations qu’à la date du 19 novembre 2022, les séquelles physiques et psychologiques de M. [F], consécutives à son accident du travail survenu le 26 juillet 2019, justifient un taux d’IPP d’au moins 50 %.
Toutefois, le taux opposable à l’employeur ne pouvant être supérieur à celui qui lui a été notifié par la caisse, il sera fixé à son égard à hauteur de 40 %.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [F] à 25 % et statuant à nouveau, ce taux sera fixé à 40 % dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [14] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2024, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société [13] et dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [5] ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute la société [14] de sa demande d’inopposabilité des lésions d’ordre psychologique dont souffre M. [F] ;
Fixe à 40 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] consécutif à son accident du travail du 26 juillet 2019 à l’égard de la société [14] ;
Déboute la société [14] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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