Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2025
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XF
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Juillet 2025 à 15h40.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 10 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2025 à 20h00,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Amandine WIBAUT, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juillet 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juillet par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Juillet 2025 à 11h46 par Monsieur [Y] [F] ;
Monsieur [Y] [F] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel, il sollicite la nullité de l’ordonnance au pôle d’identité n’est pas fondé puisqu’il n’a pas été effectué sur un élément objectif d’extranéité.
A l’audience , il déclare qu’il est en France depuis 2014. Il a fait des demandes d’asile. Je ne veux pas retourner au Maroc, j’ai des problèmes familiaux. En France, j’ai de la famille mais je n’habite pas chez eux. J’ai une adresse dans le 1er à [Localité 3]. Je travaille chez des gens.
J’étais dans le train. On m’a réveillé à [Localité 4]. Je peux aller en Italie si vous voulez que je parte de France.
Son avocat a été régulièrement entendu.
A l’audience, il soutient le mémoire qui reprend le moyen de première instance, selon lequel le contrôle d’identité a été fait au faciès. Pas d’élément d’extranéité donc placement au centre de rétention est invalide.
Il aurait une adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. Il a donc des garanties de représentation.
Les conclusions écrites évoquent également une notification tardive des droits et de l’avis du procureur de la République de la mesure de garde à vue.
Il est également mentionné une durée excessive de transfert entre les services de police frontière de [Localité 4] et le centre de rétention, ce qui ne lui a pas permis de mettre en 'uvre les droits dont il bénéficie dans le cadre de sa rétention administrative notamment. Il en déduit la nullité de la rétention administrative.
Il soutient que Monsieur ayant déclaré une adresse à [Localité 3] il est erroné d’affirmer qu’il ne justifie pas de garantie de représentation
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
Monsieur a la parole en dernier. Il habite à [Localité 5] avec sa copine qui s’est absentée, de sorte que personne ne peut s’occuper de animaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité du contrôle d’identité – L’article 78 ' 2 alinéa 9 du code de procédure pénale énoncent que 'dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa'.
En l’espèce, il résulte du dossier que les policiers ont effectué le contrôle des passagers en provenance de [Localité 5] et qu’ils avaient procédé à un contrôle plus approfondi de deux individus dont Monsieur [F], puisque ces deux passagers ne détenaient aucun document d’identité. Compte tenu que Monsieur [F] qui donnait d’ailleurs une fausse identité indiquait être de nationalité marocaine, les policiers en ont déduit être en présence d’un étranger en situation irrégulière. Il a donc été donc interpellé à 8h40.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, un tel contrôle effectué de manière aléatoire est valable, puisque Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’une différence de traitement avec l’autre passager ou avec d’autres passagers, peu important que dans le procès-verbal les policiers ne mentionnent pas avoir contrôlé plusieurs autres passagers.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’avis au procureur de la République – L’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale énonce que dès le début de la mesure l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen.
A 8h40, Monsieur [F] a été retenu aux fins de vérification d’identité (procès-verbal du 7 juillet 2025 à 8h33).
À 10h40, le procureur de la République informé des investigations donnait pour instruction de placer l’individu en garde à vue.
Dès lors, cette mesure a rétroagi au moment de la privation de liberté à savoir 8h40.
La notification de ses droits au gardé à vue a eu lieu à 11 heures.
A 11h13, un avis de garde-à-vue a été envoyé au procureur de la République.
Compte tenu que la garde à vue a été décidée sur instruction du procureur de la République, et compte tenu que l’avis au procureur de la République est intervenu 13 minutes après la notification du placement en garde-à-vue et 33 minutes après la décision de placement en garde-à-vue, ce moyen manque en fait et sera donc rejeté.
Sur le délai de transfert entre le commissariat et le centre de rétention – Bien que M. [F] justifie de la notification du placement en rétention le 7 juillet 2025 à 18h50, bien qu’il allègue que la distance entre les services de la police aux frontières de [Localité 4] et le local de rétention administrative de [Localité 1] n’est que de 48 minutes, et bien qu’il indique avoir intégré le local de rétention à 20h35 soit 1h45 après le départ, cependant une durée de moins d’une heure supplémentaire pour effectuer un tel trajet à des horaires particulièrement denses n’est pas excessive.
Ce moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention – Selon l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 du même code énonce que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Compte tenu de la seule mention dans un procès-verbal d’audition d’une adresse dans le [Localité 6] de [Localité 3] sans aucun autre justificatif, et compte tenu des déclarations contradictoires à l’audience puisqu’il disait vivre dans le [Localité 7] mais pas dans sa famille, les garanties de représentations ne sont pas présentes.
Monsieur [F] ne bénéficiant pas de garantie de représentation résultant d’une vie familiale stable ou d’un emploi, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présent au sens des articles L 741-1 et L 612-2 et L 612-3 du CESEDA.
Pour les mêmes raisons, une assignation à résidence sera rejetée.
Compte tenu des mêmes éléments et de l’absence de preuve d’une vie familiale, la mesure de prolongation ne porte pas une atteinte illégale et démesurée à sa vie privée et familiale.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F]
Assisté d’un interprète
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