Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/13369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 août 2021, N° 19/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/271
N° RG 21/13369
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDIF
[W] [F]
C/
S.A.S. SYLLAZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00596.
APPELANT
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Jean-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. SYLLAZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS SYLLAZUR, qui exploite notamment une cave vinicole à [Localité 17], a embauché M. [W] [F] en qualité de livreur manutentionnaire, à compter du 17'septembre'2012 suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d’activité. Le 1er janvier 2013, le salarié a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire livreur. Selon avenant du 31 août 2014 il a été affecté à un poste de vendeur, livreur manutentionnaire. Le salarié a été victime d’un accident de travail le 26'mai 2017. Entendu sur les faits par les services de police le 25 février 2019, il déclarait':
«'Je prends acte que je suis convoqué suite à l’accident du travail dont j’ai fait l’objet le 26/05/2017 à la cave vinicole SYLLAZUR à [Localité 17], alors que j’y étais employé, aux fins d’obtenir des renseignements complémentaires. À votre demande je vous remets une copie de mon contrat de travail.
Question': Le 26/05/2017 vous avez glissé sur une plaque fermant l’accès à une cuve, et êtes tombé dans cette dernière': de tels dysfonctionnements étaient-ils connus. Si oui de qui''
Réponse': Une semaine avant mon accident, ma supérieure a glissé et «'s’est fait peur'» au même endroit, elle en avait parlé à M. [B] et M. [P] responsable des trois magasins à cette époque. Ma supérieure se nomme [D] [N] [']. Une autre de mes collègues de l’époque': [C] [A] travaillait là-bas en même temps que moi, ['] [L] [O] ['], responsable du magasin d'[Localité 17] avant Mme [D], était informée également, et avait à ma connaissance signalé plusieurs fois des dysfonctionnements, et ce pour améliorer les conditions de travail.
Question': Suite à cet accident de travail quelles ont été vos blessures et suites médicales''
Réponse': Je me suis cassé la vertèbre lombaire L1. J’ai eu une cimentoplastie': opération du dos. J’ai eu une grosse entorse à la cheville gauche. J’ai fait beaucoup de séances de kiné. Un an après mon intervention du dos, je suis retourné voir mon chirurgien, puis un second': ils m’ont dit que j’aurai mal à vie. Je prends des cachets assez forts contre la douleur': antalgique de niveau 2 chaque jour.
Question': Avez-vous autre chose à ajouter''
Réponse': Je n’ai pas repris mon activité professionnelle depuis l’accident, je ne peux pas faire de sport, jouer avec mes enfants de trois ans et huit mois. Je ne peux plus bricoler, ce que j’adorai faire. Les médicaments me font me sentir faible et me mettent à plat. Je suis toujours en accident de travail, employé de SYLLAZUR. J’ai demandé à reprendre en mi-temps thérapeutique en octobre'2018, la société m’a fait comprendre qu’il avait embauché et que ce n’était pas possible, et qu’il n’y aurait pas de poste en mi-temps thérapeutique. C’est délicat la médecine du travail m’interdit de porter des charges de plus de cinq kilos à répétition, et de rester debout trop longtemps entre autres. Je précise que M. [B] ne travaille plus pour SYLLAZUR, le responsable est [Z] [T]. J’ai à rajouter, que ma vie a été bousillée, je ne sais pas comment cela va être': professionnellement, avec mes enfants, mon rôle de papa, et de responsable de famille. Je prends acte que vous me remettez sous enveloppe une convocation aux fins de me rendre chez le Dr [G] [Y] en date du 01/03/2019 à dix heures, pour être examiner par ce dernier. Je prends acte que je dois le jour du rendez-vous avoir en ma possession mon dossier médical complet relatif à cet accident du travail. Je souhaite déposer plainte contre les personnes responsables de mon accident du travail ' société SYLLAZUR ' pour ces manquements à des obligations de sécurité, et pour les blessures physiques et morales que cela a entraînés.'»'
[2] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22'mai 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le 13'mai dernier et auquel vous êtes venu assisté de M. [V], conseiller du salarié extérieur à l’entreprise. Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs exposés lors de l’entretien préalable et rappelés ci-après. Au terme d’une visite de reprise qui s’est tenue le 5 mars dernier, d’une étude de poste et des conditions de travail en date du 9'octobre'2018, d’échanges avec l’employeur à plusieurs reprises et considérant une dernière actualisation de la fiche d’entreprise au 13 février 2019, vous avez été déclaré inapte au poste de travail que vous occupez dans les termes suivants': «'Inapte au poste antérieur. À reclasser à un poste excluant les travaux de manutention répétés ou le port de charges > 10'kg. Un poste de vente ou un poste de chauffeur exclusif pourraient être envisagés au moyen d’un aménagement nécessaire'». Nous avons échangé avec le médecin du travail afin d’obtenir des précisions s’agissant des conditions dans lesquelles votre reclassement était envisageable. Il est ainsi ressorti de nos échanges que vous pouviez occuper':
''un poste excluant des travaux de manutention répétés et le port de charges de plus de 10'kg. À ce propos, l’utilisation d’outils mécanisés d’aide à la manutention (tels par exemple un transpalette électrique) pourrait être une solution permettant votre reclassement';
''un poste de vente ou un poste de chauffeur exclusif.
Le médecin du travail a par ailleurs confirmé que vous étiez également apte à bénéficier d’une formation vous préparant à occuper un poste adapté dans la mesure où cette dernière respecte les restrictions émises et rappelées ci-avant. En l’état de ces éléments, nous avons cherché à vous reclasser en interne, au sein de la société SYLLAZUR. Les postes existants au sein de l’entreprise ne permettent pas votre reclassement. Il s’agit pour mémoire de postes affectés à la vente, de postes administratifs ou de postes afférents à la livraison et la manutention. Outre le fait que l’ensemble des postes est déjà pourvu, les postes existants ne peuvent pas vous être proposés, soit qu’ils ne correspondent pas à votre profil et à vos compétences, soit qu’ils ne sont pas compatibles avec les préconisations émises par le médecin du travail. Aucune solution de reclassement n’a pu être dégagée, y compris par mutation, aménagement adaptation où transformation de postes ou aménagement du temps de travail compte tenu de l’activité et des besoins de l’entreprise notamment. De plus, l’activité de notre entreprise ne justifie pas que soit créé un poste qui soit conforme à votre profil et vos compétences ainsi qu’aux indications du médecin du travail s’agissant de votre reclassement. Les recherches de reclassement initiées par ailleurs au sein des entreprises du groupe auquel appartient la société SYLLAZUR (à savoir les sociétés CAVES D’AZUR et la société coopérative agricole SYLLA) n’ont pas permis d’identifier une solution de nature à permettre votre reclassement car':
''S’agissant de la société CAVES D’AZUR, elle ne compte aucun emploi et aucune embauche n’est prévue.
''En ce qui concerne la société SYLLA, les postes existants ne peuvent pas vous être proposés au titre d’une solution de reclassement, soit qu’ils ne correspondent pas à votre profil et vos compétences, soit qu’ils ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail rappelées ci-avant. En outre, l’activité de l’entreprise ne justifie pas la création d’un poste qui soit conforme à votre profil et vos compétences ainsi qu’aux préconisations du médecin du travail concernant votre reclassement. De plus, et après étude des postes, aucune mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes ou aménagement du temps de travail, de nature à permettre votre reclassement n’est envisageable à ce jour au sein de la société coopérative agricole SYLLA.
Toutefois soucieux de trouver une solution permettant votre reclassement, nous avons sollicité un certain nombre d’entreprises extérieures. Nous avons ainsi interrogé, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 avril dernier, les structures suivantes':
''[Adresse 5] à [Localité 4].
''MA PROVENCE CAFÉ à [Localité 20].
''[Adresse 13] à [Localité 7].
''[Adresse 13] à [Localité 8].
''[Adresse 14] à [Adresse 22].
''[Adresse 6].
''[Adresse 3] à [Localité 8].
''[Adresse 9] à [Localité 19].
''L''NOTHÈQUE DES VINS DE [Localité 2] à [Localité 2].
''[Adresse 10] à [Localité 19].
''[Adresse 15] à [Adresse 22].
''[Adresse 11] à [Localité 8].
''[Adresse 12] à [Localité 4].
''La mairie de [Localité 23].
''La mairie d'[Localité 17].
''La mairie de [Localité 20].
''La [Localité 16] de [Localité 2].
Nous sommes au regret de constater qu’aucune réponse favorable ne nous est parvenue à ce jour, soit que les structures sollicitées n’ont pas répondu à notre demande, soit qu’elles y ont répondu expressément de manière négative comme':
''[Adresse 9] à [Localité 19].
''La mairie de [Localité 23]. À ce propos, nous vous précisons que la mairie nous a indiqué que vous pouviez consulter régulièrement les offres que la ville publie sur le site Pôle Emploi, sur le site officiel de la ville et sur Cap Territorial.
''La Mairie de [Localité 21].
Nous vous rappelons que si des réponses positive nous parvenaient par la suite, nous ne manquerions pas de vous en informer. Dans ces conditions, et conformément aux termes de notre courrier du 25 avril dernier, nous sommes dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement que ce soit en interne au sein de la société SYLLAZUR ou au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient, ou encore en externe auprès des entreprises sollicitées. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude (inaptitude d’origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail dans les conditions rappelées ci-dessus) et au terme de laquelle votre reclassement s’avère impossible tant dans l’entreprise ou au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient ' et ce y compris par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes ou aménagement du temps de travail ' qu’auprès d’entreprises extérieures. Conformément à no obligations, nous avons repris le paiement de votre salaire à compter du 6 avril 2019. La présente mesure de licenciement prend effet dès sa notification, soit dès renvoi de la présente lettre, sans préavis. Néanmoins, votre inaptitude étant d’origine professionnelle, vous percevrez une indemnité équivalente au montant de l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement. Nous vous précisons également que cette mesure de licenciement est soumise aux dispositions· de l’article R. 1232-13 du code du travail et vous informons que vous pourrez bénéficier, au terme de votre contrat de travail et sous réserve des conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur en la matière, de la portabilité de la couverture frais de santé et du régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise. Votre dernier bulletin de salaire ainsi que vos documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte, certificat de travail), vous seront adressés sous peu. Nous vous précisons en outre que nous renseignons et adressons dans les meilleurs délais à l’organisme d’assurance maladie le volet 3 du formulaire de «'demande d’indemnité temporaire d’inaptitude'».
[3] Contestant son licenciement, M. [W] [F] a saisi le 15 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 6 août 2021, a':
débouté le salarié de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité';
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
12'794,95'€ (1'827,85'€ x 7) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 3 septembre 2021 à M. [W] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 septembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2025.
[5] Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, a':
dit que l’accident de travail dont le salarié a été victime le 26 mai 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur';
ordonné la majoration maximale de la rente AT pour son taux de 21'%';
ordonné une mesure d’expertise.
Le tribunal s’est prononcé au bénéfice des motifs suivants':
«'Sur l’accident du travail
Le 26 mai 2017, M. [W] [F], employé depuis 2012 par la société CAVE SYLLAZUR comme employé manutentionnaire livreur, a été victime d’un accident de travail. Cet accident a été pris en charge le 25 septembre 2017 par la MSA Provence Azur au titre d’un accident du travail. Son état a été déclaré comme consolidé au 28 février 2019 et une rente a été fixée à compter du 1 mars 2019 sur un taux d’incapacité de 15'%.
Sur la faute inexcusable
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit pour cela prévenir les risques professionnels, par des actions d’information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés mais aussi veiller à l’adaptation de ces mesures aux circonstances. Tout manquement à une obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur ou celui qui s’est substitué à sa direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il résulte des débats que l’accident survenu au travail s’inscrit aussi dans un conflit du travail et a eu pour conséquence que le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5'mars'2019 et licencié pour inaptitude le 22 mai 2019. Il appartient à M. [W] [F] de rapporter les éléments permettant de démontrer que son employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de cet accident du travail du 26 mai 2017.
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort de la déclaration d’accident de travail datée du 31 mai 2017 effectuée et transmise par l’employeur que le jour de l’accident M. [W] [F] était en train d’ouvrir les cuves à vin avant l’ouverture du magasin. M. [W] [F] a été transporté à l’hôpital où ses lésions ont été constatées le jour même. Il est établi que M. [W] [F], dans le cadre de son travail, devait chaque matin se rendre à l’étage supérieur où se trouvait le local à cuve où le vin est stocké pour ouvrir les robinets de vins permettant l’alimentation du magasin situé en dessous, a fait une chute au fond d’une cuve. Cet accident a eu lieu sans témoin et le requérant explique à la fois qu’il a glissé sur une plaque de plastique destinée à obstruer l’accès à une cuve et que celle-ci s’est dérobée sous ses pas. Le procès-verbal de police établi le 5 février 2019 semble établir l’explication d’une glissade trappe ouverte et non pas une défaillance du couvercle fermé. Cette thèse est également admise par l’employeur qui indique que la trappe n’était pas cassée. L’employeur qui n’explique pas autrement les circonstances de la chute de son salarié n’est pas fondé à considérer que les circonstances de cet accident du travail sont indéterminées puisque le lieu de la cuve dans laquelle a eu lieu la chute est établi. Seules les causes de cette chute restent incertaines et sont l’objet du débat sur la caractérisation d’une faute inexcusable.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Pour démontrer que l’employeur avait conscience du danger, M. [W] [F] apporte plusieurs témoignages de ses anciens collègues de travail. Mme [N] [D] Mme [S] [J] qui font état que le passage vers les cuves était encombré. Mme [L] [O], responsable de M. [F] au moment des faits, expose que l’éclairage était insuffisant et la lumière pratiquement inexistante en partie haute et que les travées pour accéder aux cuves du haut très étroite et encombrées constamment de vieux tuyaux et autres. Elle précise «'Les chapeaux des cuves du haut étaient très usées, car les cuves ne serrant plus, celles-ci n’étaient plus contrôlées'». Mme [M] [I], assistante de direction, atteste des circonstances de l’intervention des secours et expose que ses supérieurs ont remis le couvercle de la cuve en place. Il en résulte que la chute de M. [W] [F] est intervenue lors de la circulation sur une coursive étroite et mal éclairée et qu’il est tombé dans une cuve vide dont le couvercle n’était pas correctement fixé par les crochets. La société SYLLAZUR fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés puisque, depuis sa création, aucun accident de ce type n’a eu lieu et soutient que l’accès aux cuves était parfaitement protégé par des couvercles suffisamment solides avec un système de fermeture empêchant toute ouverture accidentelle ou involontaire. Elle verse pour cela la copie d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 19 janvier 2022, mais qui ne représente pas nécessairement l’état des lieux au moment de l’accident à l’endroit où la victime est tombée. Le risque de chute dans les cuves dont le couvercle peut être mal positionné ou fixé alors qu’elle se situe sur un lieu de passage est identifiable par l’employeur qui connaît la configuration de ses locaux et le piège que constitue une trappe non fermée y compris pour un salarié expérimenté qui est occupé à sa tâche. La société SYLLAZUR ne s’est pas assurée de la mise à jour de la sécurité de sa cave qui présente une configuration ancienne et n’a pas prévu un passage sécurisé des salariés sur les coursives, et un éclairage suffisant afin de pouvoir permettre aux salariés de repérer une anomalie sur la fermeture des cuves. Il y a lieu de considérer que l’accident de travail dont M. [W] [F] a été victime le 26 mai 2017 est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur la société SAS SYLLAZUR.'»
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2021 aux termes desquelles M. [W] [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a débouté de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité';
a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
12'794,95'€ (1'827,85'€ x 7) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a débouté du surplus de ses demandes';
sur la responsabilité de l’accident,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes établissant la responsabilité de l’employeur dans la survenance de l’accident du 26 mai 2017';
condamner l’employeur à l’indemniser de la totalité de ses préjudices';
sur le licenciement,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes établissant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
sur l’absence de reclassement,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes établissant que l’employeur ne lui a pas restitué son poste de travail, et ne lui a pas proposé une offre de reclassement';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
indemnité spéciale de licenciement': 7'311,40'€';
indemnité de licenciement sans cause': 21'934,20'€';
indemnité compensatrice de préavis': 3'655,30'€';
indemnités de congés payés': 2'103,42'€';
frais irrépétibles': 3'000,00'€';
condamner l’employeur aux entiers dépens distraits au profit de Maître FICI DE MICHERI sur son affirmation de droit.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024 aux termes desquelles la SAS SYLLAZUR demande à la cour de':
débouter le salarié de son appel et le dire mal fondé';
la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité et du surplus de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
12'794,95'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a déboutée de sa demande de condamnation du salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité concernant le salarié';
dire que le salarié, en marchant sur le couvercle fermé d’une cuve n’a pas respecté l’obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité imposée par les dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail';
dire qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en matière d’inaptitude physique au poste de travail';
dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’obligation de sécurité
[8] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de sécurité telle que prescrite par les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail aux motifs que l’éclairage était quasi inexistant en partie haute de la cave, que la toiture fuyait, à tel point que l’électricité pouvait ne plus fonctionner correctement, que les travées permettant d’accéder aux cuves du haut étaient très étroites et encombrées constamment de vieux tuyaux (lesquels dans le temps étaient utilisés pour les vendanges), de planches et d’autres matériaux, que les accès conduisant vers les petits garde-vins de vente étaient très étroits et nécessitaient de marcher sur les trappes fermant les cuves faites en plastique époxy lesquelles trappes étaient posées sur un rebord en béton ce qui, compte tenu des conditions de faible éclairage, conduisait à amplifier le déséquilibre des employés qui devaient y passer. Le salarié ajoute que les employés et responsables de magasins ont alerté l’employeur sur la dangerosité des lieux à plusieurs reprises. Il produit les attestations des témoins suivants':
''M. [O]':
«'J’atteste sur l’honneur que je travaillais pour l’entreprise SYLLAZUR depuis sa création et ce jusqu’au 29.12.2014. Étant animateur principal de vente sur le site de [Localité 24], j’étais appelé à exercer de nombreuses fois sur celui d'[Localité 17]. Je peux confirmer que les chais n’étaient pas sécurisés dans de nombreux endroits. Les accès conduisant aux compteurs EDF où se situaient les petits garde vins de vente, étaient très étroits et nécessitaient de marcher sur les trappes de cuves en plastique. En outre l’éclairage de l’étage était quasi inexistant. Il était très difficile de distinguer la stabilité de ces trappes. Il était très fréquent d’être déséquilibré lorsque l’on avait les mains prises par un sceau de vin ou du matériel. De plus ces trappes étaient posées sur un petit rebord en béton qui amplifiait les déséquilibres.'»
''Mme [N] [D]':
«'Cela fait 22'ans que je travaille à la cave de SYLLAZUR [Localité 17]'; en tant que responsable de ce caveau à l’époque des faits. J’atteste sur l’honneur qu’il y avait un danger dans le chai': Escalier en bois très glissant, tuiles de la toiture qui tombent, tuyaux à même le sol qui gênent le passage et ses cuves avec des chapeaux en résine époxy tenues ou pas par des petits crochets.'Nous avons signalé, les employés et moi-même, plusieurs fois ces problèmes.'»
''Mme [J]':
«'J’atteste sur l’honneur avoir constaté pendant les 24 années travaillées dans l’entreprise SYLLAZUR et ce pour le chai d'[Localité 17] qu’aucune sécurité n’était respectée. Aucun balisage pour les cuves à même le sol. Je peux vous assurer avoir souvent trébuché sur les tuyaux qui jonchent le sol. Ainsi tous ces éléments réunis, un accident était inévitable un jour ou l’autre.'»
''Mme [O]':
«'Pendant toutes les années où j’ai travaillé à la cave en tant qu’employée ou en tant que responsable du magasin, la partie «'cave'» n’a jamais été rénovée concernant la sécurité ou autre':
''peu de lumière sur la partie basse
''lumière inexistante ou pratiquement sur la partie haute de la cave
''des échelles avec crochets pas très stables
''la toiture fuyait énormément en temps de pluie. Il n’y avait même plus d’électricité par ce temps
''les travées pour accéder aux cuves du haut très étroites, encombrées constamment de vieux tuyaux très larges (qui servaient dans le temps pour les vendanges) de planches et autres
''les chapeaux des cuves du haut étaient très usés, car les cuves ne servant plus, celles-ci n’étaient plus contrôlées
''Personnellement j’ai chuté sur les tuyaux de raccordement des cuves au sol et les chapeaux de cuves sur la partie haute'»
Le salarié ajoute que ce n’est qu’après son accident du 26 mai 2017 que l’employeur a fait retirer les barres de fer et les détritus encombrant le passage, remplacer les couvercles en plastique des cuves, glissants et malléables, par des couvercles en fonte et réparer la toiture suivant facture du 6 juillet 2018.
[9] L’employeur répond que le salarié, titulaire d’un bac professionnel technicien menuisier, ainsi que d’une ancienneté de 5'ans dans la tâche qui lui était demandée aurait dû prendre soin de sa propre santé en évitant de marcher sur le couvercle en plastique des cuves, ce qui était interdit, alors que la coursive sud lui permettait de cheminer sans danger, les plaques des cuves y étant en fonte. Elle produit un constat d’huissier établi le 19 janvier 2022, la fiche de prévention des risques, ainsi que des factures d’entretien électrique des 18 février 2014 et 9'janvier 2015 et encore un rapport concernant l’installation électrique du 28 avril 2020.
[10] La cour retient qu’il appartient au seul employeur de rapporter la preuve du respect de l’obligation de sécurité tel que définie aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avait effectivement sécurisé le cheminement sur la coursive nord alors que son étroitesse exposait les salariés au risque de poser le pied à l’emplacement des couvercles des cuves. Il ne rapporte pas non plus la preuve qu’au jour de l’accident cette coursive était maintenue en bon état de nettoyage et non encombrée comme l’affirment les témoignages précités et encore que l’éclairage était suffisant pour progresser en toute sécurité. Enfin, il ne justifie pas que les couvercles en plastique époxy étaient bien tenus fermés par des dispositifs appropriés. Ainsi, il apparaît que l’employeur ne justifie pas s’être acquitté de son obligation de sécurité.
2/ Sur la cause du licenciement
[11] Le salarié soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Ce dernier répond que l’imprudence du salarié est la seule cause de l’accident dont il a été victime. La cour retient que l’employeur n’avait pas condamné, ni interdit, le cheminement par la coursive nord et que les conditions de ce cheminement, tenant à l’étroitesse de la coursive, son encombrement, son faible éclairage et l’absence de résistance et de fixation des couvercles des cuves, constitue une cause efficiente de la survenue de l’accident et partant de l’inaptitude du salarié nonobstant la maladresse de ce dernier. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[12] Le salarié sollicite la somme de 3'655,30'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois. L’employeur répond que cette indemnité a bien été versée au salarié conformément tant à l’attestation Pôle Emploi qu’au reçu pour solde de tout compte. La cour retient que l’employeur produit un reçu pour solde de tout compte que le salarié ne conteste pas et qu’il convient dès lors de débouter ce dernier.
4/ Sur l’indemnité de congés payés
[13] Le salarié réclame la somme de 2'103,42'€ à titre d’indemnités de congés payés, représentant un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, soit 21'034,26'€. L’employeur répond que suivant attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte, il a versé au salarié la somme de 3'087,60'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Comme précédemment, la cour retient que l’employeur produit un reçu pour solde de tout compte que le salarié ne conteste pas et qu’il convient dès lors de débouter ce dernier.
5/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement
[14] Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 7'311,40'€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement au bénéfice du calcul suivant': (1'827,85'€ / 4) × 8'ans ×'2 = 7'311,40'€. L’employeur répond que le salarié ne dispose pas d’une ancienneté de 8'ans mais de 6'ans et 8'mois du 17 septembre 2012 au 22 mai 2019 et qu’ainsi il a été rempli de ses droits par le versement d’une indemnité spéciale de licenciement de 5'783,63'€.
[15] La cour retient qu’au titre du calcul le plus avantageux il y a lieu de retenir un salaire de référence des trois derniers mois à hauteur de 1'827,65'€, que le préavis de 2'mois doit être pris en compte dans l’ancienneté qui s’établit dès lors à 6'ans et 10'mois et qu’ainsi l’indemnité spéciale de licenciement se monte à la somme de (1'827,65'€ / 4) × 6,8333'ans ×'2 = 6'244,47'€. Il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 6'244,47'€ ' 5'783,63'€ = 460,84'€ bruts à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[16] Le salarié sollicite le versement d’une indemnité de licenciement égale à 12'mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, soit la somme de 21'934,20'€.
[17] Mais l’article L. 1226-15 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 24'septembre'2017, dispose que':
«'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.'»
Ainsi, il apparaît que le plancher d’indemnisation a été réduit à compter du 24'septembre'2017 de 12 à 6'mois.
[18] Le salarié était âgé de 28'ans au temps du licenciement et il bénéficiait d’une ancienneté de 6'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. Compte tenu de ces éléments, la cour retient que son entier préjudice causé par l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 6'mois de salaire, soit la somme de 10'967,10'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme étant égale au plancher d’indemnisation précitée, il n’y a pas lieu d’examiner la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, laquelle violation n’est invoquée qu’au soutien de la demande d’application des dispositions de l’article précité.
7/ Sur les autres demandes
[19] Il convient d’allouer au salarié, qui avait un intérêt moral et procédural à faire reconnaître le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité compte tenu de l’instance relative à la faute inexcusable, la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de Maître Isabelle FICI DE MICHERI sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SAS SYLLAZUR à payer à M. [W] [F] la somme de'1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la SAS SYLLAZUR de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné la SAS SYLLAZUR aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS SYLLAZUR a violé son obligation de sécurité.
Dit que cette violation de l’obligation de sécurité a causé l’inaptitude de M. [W] [F].
Condamne la SAS SYLLAZUR à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes':
'''''460,84'€ bruts à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement';
10'967,10'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. [W] [F] de ses autres demandes pécuniaires.
Condamne la SAS SYLLAZUR aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Isabelle FICI DE MICHERI sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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