Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 232
N° RG 23/01162 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRIN
(Réf 1ère instance : 21/01859)
(3)
M. [K] [O]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.R.L. BALOIN NAUTIC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-François MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 29 Octobre 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 08 juin 2023 à personne morale.
S.A.R.L. BALOIN NAUTIC, ordonnance OCME du 20.06.2023 prononçant la caducité partielle
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
2
EXPOSÉ DU LITIGE:
Courant juillet 2020, M. [K] [O], propriétaire d’un navire dénommé 'Amaryllis', a confié la réfection des peintures de la carène à la SARL Baloin Nautic.
Préalablement, il a sollicité l’intervention de l’EURL Ecodécapage pour assurer le décapage de la coque
Se plaignant de dégradations anormales de peinture apparues sur les oeuvres vivre du navire, M. [O], après avoir fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de la société Baloin Nautic et de son assureur, la société Aviva Assurances, a fait assigner, suivant actes en date des 2 et 3 novembre 2021, la société Baloin Nautic et la société Aviva Assurances, devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Baloin nautic et a désigné la société Fides en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte du 29 juillet 2022, M. [O] a également assigné la société Fides devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— fixé la créance de M. [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Baloin Nautic à la somme de 2 775,29 euros au titre du préjudice matériel,
— débouté M. [K] [O] de ses autres demandes à l’encontre de la société Baloin Nautic et de la société Aviva assurances,
— débouté la société Aviva assurances de sa demande de production de pièce,
— débouté M. [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Baloin Nautic et la société Aviva assurances,
— débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [K] [O],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration du 23 février 2023, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Baloin Nautic.
En ses dernières conclusions du 23 mai 2023, M. [K] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Baloin Nautic à la somme de 2 775,29 euros au titre du préjudice matériel, l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société Baloin Nautic et de la société Aviva Assurances et lui a laissé la charge de ses propres dépens,
— Statuant de nouveau,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Baloin Nautic de la façon suivante :
— la somme de 6 876 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 25 909,52 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 17 septembre 2021,
— la somme de 8 000 euros par mois jusqu’à son indemnisation complète,
— la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 300 euros au titre des dépens.
Partant,
— condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 6 876 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 25 909,52 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 17 septembre 2021,
— condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 8 000 euros par mois jusqu’à son indemnisation complète,
— condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 300 au titre des dépens.
— condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva assurances, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence et statuant de nouveau,
— A titre principal,
— juger comme dépourvu de force probante le seul rapport d’expertise amiable de M. [J],
— juger qu’elle ne garantit pas le chantier Baloin Nautic au titre du préjudice matériel,
— en conséquence,
— débouter M. [O] de ses demandes dirigées à son encontre,
— A titre subsidiaire,
— retenir un partage de responsabilité à hauteur de 25% des causes du sinistre,
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée contre elle,
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de l’astreinte sollicitée,
— A titre subsidiaire,
— limiter à hauteur de 25% l’indemnisation du préjudice matériel,
— revoir à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [O] au titre du préjudice immatériel,
— ordonner qu’une franchise de 10% du montant total des dommages sera assumée par le chantier Baloin Nautic, représenté par le mandataire liquidateur en la personne de la société Fides,
— A titre reconventionnel,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La selarl Fides n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, il convient de souligner que du fait de la caducité partielle de l’appel à l’égard de la SARL Baloin Nautic, prononcée par l’ordonnance précitée du 20 juin 2023 qui a autorité de chose jugée, le jugement entrepris fixant la créance de M. [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Baloin Nautic à la somme de 2 775,29 euros au titre du préjudice matériel et déboutant M. [K] [O] de ses autres demandes (préjudice immatériel et frais irrépétibles) est devenu définitif de sorte que la cour ne peut revenir sur cette décision pour fixer comme le demande l’appelant, la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Baloin Nautic aux sommes de 6 876 euros au titre du préjudice matériel, de 25 909,52 euros au titre du préjudice matériel, de 8 000 euros par mois jusqu’à l’indemnisation complète de M. [O] et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes ces demandes formées par M. [O] à l’encontre de la SARL Baloin Nautic doivent donc être déclarées irrecevables.
M. [O], sur le fondement de l’action directe, a formé les mêmes demandes à l’encontre de l’assureur de la SARL Baloin Nautic, sauf à porter à 4 000 euros la demande au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que le contrat souscrit par la société Baloin Nautic auprès de la société Aviva Assurances a vocation à s’appliquer tant au niveau du préjudice matériel qu’immatériel, que ce soit au titre de la responsabilité civile exploitation ou après livraison et qu’ainsi, la garantie de l’assureur doit intervenir pour l’intégralité des sommes réclamées.
La société Abeilles Iard & Santé invoque pour conclure au rejet des demandes formées par M. [O], l’insuffisante force probatoire du rapport d’expertise amiable de M. [J], et estime que ce rapport d’expertise amiable ne peut suffire à motiver sa condamnation ni à démontrer l’existence et l’étendue des préjudices invoqués par M. [O].
S’agissant de sa garantie, elle soutient qu’au regard des conditions générales qui régissent le contrat d’assurance la liant à la société Baloin Nautic, elle n’a pas vocation à prendre en charge la reprise des prestations de son assuré.
Selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci. La décision déboutant ce tiers de sa demande en indemnisation profite dès lors à l’assuré (Civ. 2ème 4 novembre 2010).
En l’espèce, du fait de la caducité partielle, le préjudice matériel a été définitivement fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 24 janvier 2023 à la somme de 2 775,29 euros et l’assureur de la SARL Baloin Nautic, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, ne peut donc être tenu au-delà de cette somme.
Le jugement déféré a également rejeté la demande de M. [O] au titre du préjudice immatériel. Comme indiqué ci-dessus l’exclusion de la SARL Baloin Nautic de la procédure d’appel pour cause de caducité partielle rend le débouté de cette demande définitif. Cette décision déboutant M. [O] de cette demande en indemnisation doit donc profiter à la société Abeille Iard & Santé.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation développée par les parties sur ces deux postes de préjudices.
Reste à examiner la garantie dont M. [O] demande la mobilisation.
Selon les conventions spéciales 4105-1220 'responsabilité civile – professionnels du nautisme’ versées aux débats qui régissent le contrat d’assurance liant la société Abeille Iard & Santé à la société Baloin Nautic, la responsabilité civile après livraison garantie l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels en résultant causés aux tiers :
— par les produits ou travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants),
— survenant après livraison de produits ou exécution de travaux,
— et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou omission commise dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, sa réparation, sa manipulation, son étiquetage, son stockage, sa livraison, sa présentation ou ses instructions d’emploi, ainsi que son montage ou son application.
Sont compris dans la présente garantie les dommages causés aux embarcations nautiques et à leurs équipements ayant fait l’objet d’un travail effectué par l’assuré.
Au regard des travaux de peinture réalisés par la société Baloin Nautic sur le voilier de M. [O], cette prestation entre dans le cadre de la garantie due au titre de la responsabilité civile après livraison (et non celle due au titre de la responsabilité civile exploitation qui garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait des activités de l’assuré, des personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux relevant de la garantie 'responsabilité civile après livraison').
Pour s’opposer à la mobilisation de cette garantie, la société Abeille Iard & Santé fait valoir l’exclusion de garantie mentionnée dans ses conditions générales.
Au titre des exclusions propres aux garanties 'RC après livraison’ de ces conditions générales, il est stipulé que : 'outre les 'exclusions communes à l’ensemble des garanties’ ne sont pas garantis : 'le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des bateaux ou autres produits ou de la prestation à l’origine du dommage (…)'.
M. [O] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer le coût des travaux de décapage et de peinture, ce qui correspond indéniablement au coût de réfection du bateau et de la prestation à l’origine du dommage.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu que l’indemnisation sollicitée correspond à l’exclusion prévue par la clause invoquée par l’intimée et que M. [O] ne peut prétendre à la garantie de la compagnie d’assurance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [O] à payer à’la société Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [K] [O] à l’encontre de la société Baloin Nautic ;
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement rendu le'24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de’Quimper concernant la société Aviva Assurances et les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] à payer à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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