Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOPITAL PRIVE [ 8 ], Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE ( CPCAM 13 ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/163
Rôle N° RG 23/02993 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3GU
[S] [F]
[M] [H]
[S] [F]
C/
[Z] [P] [R]
S.A. HOPITAL PRIVE [8]
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Michel GOUGOT
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/11793.
APPELANTES
Madame [S] [F],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [F] agissant en qualité de représentant légal de son fils
mineur [I] [V], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Guillaume CHEROUATI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [P] [R]
demeurant Hôpital Privé [8] – [Adresse 5]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avaocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. HOPITAL PRIVE [8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe Silvan, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 octobre 2014, Mme [S] [F] a fait l’objet de la part du docteur [R] d’une intervention chirurgicale au sein de l’hôpital privé [8]. Il a ultérieurement été constaté qu’elle présentait une infection nosocomiale.
2. Mme [S] [F] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) qui le 11 avril 2019 a désigné les docteurs [B] et [C] en qualité d’experts.
3. Ces derniers ont déposé un rapport le 18 novembre 2019, concluant au fait que Mme [S] [F] a été victime d’une infection nosocomiale dont le diagnostic a souffert d’un retard par manque de diligences et d’attention dans l’analyse de l’évolution clinique et des examens radiologiques et biologiques pourtant très évocateurs. Ils ont évalué les préjudices subis par Mme [S] [F] de la façon suivante:
— Consolidation: 6 Octobre 2016,
— Dépenses de santé actuelles (DSA): Ces dépenses ont été pris en charge par l’assurance maladie et n’ont pas occasionné de dépense pour la victime,
— Aide par tierce personne temporaire (ATPT): du 31/10/2014 au 06/11/2014 puis du 18/11/2014 au 14/12/2015 et du 22/01/2016 au 17/08/2016,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA): du 07/01/2015 au 06/10/2016,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
— Total: du 28 au 31/10/2014, du 7 au 09/11/2014, du 10 au 18/11/ 2014, du 15 au 21/12/2015, et du 22/12/2015 au 21/01/ 2016,
— Partiel de classe II (25%): du 1er au 6 /11/2014, du 19/11/2014 au 14/12/201, du 22/01/2015 au 17/08/2016,
— Souffrances endurées (SE): 5/7
— Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7,
— Perte de gains professionnelle future (PGPF): Au regard de la littérature, en l’absence de toute complication et tenant compte de son état antérieur, Mme [S] [F] aurait pu reprendre son activité professionnelle dans une proportion moyenne de 80%,
— Incidence professionnelle (IP): Nous estimons que l’infection a eu une incidence sur la sphère professionnelle,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 6 %,
— Préjudice esthétique permanent (PEP): 1/7,
— Préjudice sexuel: Sont alléguées des douleurs lombaires lors des rapports sexuels, mais il convient de prendre en considération l’état antérieur.
4. Par avis du 15 janvier 2020, la CCI a émis l’avis suivant: « le syndrome infectieux dont a été victime Mme [S] [F] suite à la prise en charge litigieuse à l’hôpital privé [8], peut être qualifié d’infection nosocomiale » et que « la prise en charge post opératoire de Mme [S] [F] n’a pas été conforme aux règles de l’art (') le retard de diagnostic de l’infection a été à l’origine pour Mme [S] [F] d’une perte de chance de 50% d’éviter l’aggravation de l’infection dont elle a été victime (') dès lors la CCI considère que la responsabilité pour faute du docteur [R] est engagée en application des dispositions de l’article L1142-1 I al 1er du code de la santé publique, dans la limite de 50% des préjudices subis à partir du 12 juillet 2015. ».
5. Par acte du 26 mai 2020 Mme [S] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs (à l’époque) M. [I] [V] et Mme [M] [H], ont fait assigner l’hôpital [8], le docteur [R] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir l’indemnisation a leurs préjudices.
6. Par conclusions notifiées au tribunal le 19 novembre 2020, Mme [S] [F] a saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance du 9 février 2021 a condamné l’hôpital privé [8] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de provision.
7. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Condamné l’hôpital privé [8] à payer à Mme [S] [F] la somme de 36.958,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Dit que la somme de 25.000 euros déjà versée à titre de provision par l’hôpital privé [8] sera déduite du montant de la condamnation mise à sa charge,
— Condamné le docteur [R] à payer à Mme [S] [F] la somme de 32.456,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté Mme [S] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Condamné l’hôpital privé [8] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 46.653,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
— Condamné le docteur [R] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 30.598,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
— Condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] à payer à Mme [S] [F] la somme de 4.000 euros, à Mme [H] la somme de 1.000 euros et à M. [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
8. Le 1er décembre 2022, Mme [S] [F] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en omission de statuer.
9. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Reçu Mme [S] [F], Mme [H] et M. [V] en leur requête en omission de statuer,
— Ordonné que le jugement numéro 22/464 rendu le 24 novembre 2022 soit modifié par l’insertion dans le dispositif de la mention suivante: « Condamne in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] à payer à Mme [H] la somme de 10.000 euros et à M. [I] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral »,
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
— Mis les dépens à la charge du trésor public.
10. Le 22 février 2023, Mme [S] [F] et Mme [H] ont interjeté appel des jugements rendue par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, les 24 novembre 2022 et 12 janvier 2023, en ce que le tribunal a:
— Condamné l’hôpital privé [8] à payer à Mme [S] [F] la somme de 36.958,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné le docteur [R] à payer à Mme [S] [F] la somme de 32.456,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter su présent jugement,
— Débouté Mme [S] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Condamné l’hôpital privé [8] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 46.653,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2020,
— Condamné le docteur [R] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 30.598,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2020,
— Condamné in solifdum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] à payer à Mme [H] et à M. [V] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
11. L’hôpital privé [8] a formé un appel incident. Il sollicite la réformation de ces jugements en ce qui concerne:
— Le partage de responsabilité retenu entre lui et le docteur [R] à hauteur de 50% chacun,
— L’évaluation de certains postes de préjudices.
MOYENS DES PARTIES
12. Par dernières conclusions du 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F], Mme [H] et M. [V] demandent de:
— Les déclarés recevables et bien fondés en leur appel,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [V],
Y faisant droit,
— Réformer les jugements du 24 novembre 2022 rectifié et du 12 janvier 2023 rectificatif,
— Infirmer ces décisions en ce qu’elles ont:
* Condamné l’hôpital privé [8] à payer à Mme [S] [F] la somme de 36.958,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* Condamné le docteur [R] à payer à Mme [S] [F] la somme de 32.456,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter su présent jugement,
* Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
* Condamné l’hôpital privé [8] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 46.653,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2020,
* Condamné le docteur [R] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 30.598,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2020,
* Condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] à payer à Mme [H] et à M. [V] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’hôpital [8] est responsable de l’infection nosocomiale dont a été victime Mme [S] [F], en application de l’article 1142-1 du code de la santé publique,
— Juger que le docteur [R] a commis une faute caractérisée par l’absence de diagnostic de spondylodiscite, l’absence de mise en culture multiple des prélèvements, la dissimulation délibérée de la mise en place d’une antibiothérapie suite à l’intervention du 12 novembre 2014, et d’une négligence dans le suivi post opératoire de Mme [S] [F],
— Juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le docteur [R], la faute commise par l’hôpital [8] et la discectomie totale et l’arthrodèse dont a été victime Mme [S] [F],
— Juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la discectomie totale et l’arthrodèse et l’inaptitude professionnelle dont a été victime Mme [S] [F],
— Juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le docteur [R], la faute commise par l’hôpital [8] et le licenciement de Mme [S] [F],
— Juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le docteur [R], la faute commise par l’hôpital [8] et tous les préjudices subis par Mme [S] [F], en ce compris la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— Juger que l’état antérieur de Mme [S] [F] a été aggravé par les fautes commises par le docteur [R] et par l’hôpital [8],
— Juger que l’état antérieur ne peut exclure le droit à indemnisation de Mme [S] [F], ni au titre des pertes de gains professionnels futurs ni au titre de l’ensemble de ses préjudices,
— Juger que malgré son état antérieur, et s’il n’y avait eu aucune faute ni du docteur [R] ni de l’hôpital [8], Mme [S] [F] aurait eu 80 % de chance de retrouver son activité professionnelle d’avant l’opération,
— Juger que Mme [S] [F] apporte la preuve de ne pas être en mesure de retrouver une activité professionnelle,
— Juger que Mme [S] [F] a perdu 80 % de chance de percevoir ses revenus issus de d’une activité professionnelle future,
— Juger que Mme [S] [F] a perdu une chance de percevoir une retraite à taux plein,
— Juger que Mme [H] et M. [V] sont des victimes indirectes du préjudice subi par Mme [S] [F],
— Juger que Mme [S] [F] sollicite l’indemnisation du poste pertes de gains professionnels futurs par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022,
— Condamner in solidum le docteur [R] et l’hôpital [8], à payer à Mme [S] [F] les sommes suivantes, en capital, synthétisées selon le détail ci-dessous, à hauteur d’une quote part de 50% pour le docteur [R] et 50% pour l’hôpital [8]:
— Frais de médecin conseil: 975 euros,
— Frais divers:
— Télévision: 70 euros,
— Lit médicalisé: 600 euros,
— ATPT: 2.376 euros,
— DFT: 7.731,25 euros,
— SE: 40.000 euros,
— PET: 5.000 euros,
— DSF:
— Coussin médicalisé: 56,50 euros,
— Formation: 810 euros,
— Formation: 810 euros,
— PGPF (perte de chance de 80%):
— Arrérages échus: 155.014,06 euros,
— Arrérages à échoir: 1.015.987,38 euros,
— Prime de recrutement de 2017 à 2035: 7.968 euros,
— Prime NAO et prime soignant 2017-2035: 10.534 euros,
— Prévoyance TA et TB: 22.939 euros,
— IP: 50.000 euros,
— DFP: 9.840 euros,
— PEP: 3.000 euros,
— PA: 10.000 euros,
— Préjudice sexuel: 15.000 euros,
— Préjudice moral / d’anxiété: 80.000 euros,
— Juger que les sommes dues au titre de la perte de revenus futurs seront augmentées du montant de la CSG et de la CRDS, au taux en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir,
— Condamner in solidum l’hôpital [8] et le docteur [R] à payer à Mme [H] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner in solidum l’hôpital [8] et le docteur [R] à payer à M. [V] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner in solidum l’hôpital [8] et le docteur [R] à payer à Mme [S] [F] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum l’hôpital [8] et le docteur [R] à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum l’hôpital [8] et le docteur [R] à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir le montant des condamnations de l’intérêt au taux légal,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2019,
— Débouter le docteur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et ses prétentions,
— Débouter l’hôpital [8] de de l’ensemble de ses demandes fins et ses prétentions,
— Condamner in solidum l’hôpital [8] et le docteur [R] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, sur son affirmation de droit.
13. Par dernières conclusions du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [R] demande de:
— Rejeter l’appel adverse et débouter Mme [S] [F], Mme [H] voire M. [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Rejeter l’appel incident interjeté par l’hôpital privé [8] et débouter l’établissement de santé de sa demande de majoration de sa quote part d’imputabilité à hauteur de 75%, comme étant injustifiée et infondée,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50-50, à compter du 12 Juillet 2015,
Dans tous les cas,
— Condamner les consorts [F] ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits de droit au profit de Maître Michel Boulouys, avocat.
14. Par dernières conclusions du 20 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’hôpital privé [8] forme un appel incident et demande de:
— Lui donner acte de ce qu’il n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme [S] [F],
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu que le docteur [R] était responsable d’un défaut de prise en charge du processus infectieux,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leurs demandes injustifiées,
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre lui et le docteur [R] à parts égales à partir du 12 juillet 2015,
Et statuant à nouveau,
— Ordonner un partage de responsabilité entre lui et le docteur [R] à hauteur respectivement de 25% et 75% à compter du 12 juillet 2015,
— Condamner le docteur [R] à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, à hauteur de 75% des conséquences dommageables liées à l’infection, et ce à compter du 12 juillet 2015,
— Limiter sa garantie à 25 % des postes de préjudices imputables à l’infection,
— Déclarer qu’il appartient à Mme [S] [F] de rapporter la preuve et l’ampleur des préjudices qui pourraient être en lien direct et certain avec l’infection,
— A défaut, débouter Mme [S] [F] de ses demandes injustifiées, fins et conclusions,
— Débouter Mme [H] et M. [V] de leur demandes injustifiées, fins et conclusions,
— Limiter sa garantie à 25 % des débours de la CPAM,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur [R] à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, à hauteur de 50 % des conséquences dommageables liées à l’infection, et ce à compter du 12 juillet 2015,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à hauteur de 50% des débours de la CPAM,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu,
— Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Par dernières conclusions du 27 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande de:
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a fixé sa créance totale, en relation avec le préjudice de Mme [S] [F], à la somme de 77.251,19 euros et condamné l’hôpital privé [8] et le docteur [R] au remboursement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020, et au prorata du partage de responsabilité qui se justifie en l’espèce,
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant sera actualisé à la somme de 1 162 euros,
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Régis Constans de la SCP VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
16. La CPAM des Bouches du Rhône demande la confirmation du jugement entrepris car elle considère que son recours subrogatoire est en l’espèce bien-fondé dans son principe et dans son quantum, sur la base des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, tout comme sa demande tendant au paiement des frais engagés pour la résolution de ce litige.
17. La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires de Mme [S] [F]:
Le droit à indemnisation de Mme [S] [F] , fondé sur la contamination par Mme [S] [F] d’une infection nosocomiale au sein de l’hôpital et le retard à diagnostic par le docteur [R], n’est pas contesté par ces derniers.
18. Le préjudice subi par Mme [S] [F] sera indemnisé comme suit:
I/ Préjudice patrimonial:
Avant consolidation:
19. */ Dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 29 187,30 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Frais divers:
20. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
21. Mme [S] [F] ne justifie pas que son état de santé justifiait le recours à un lit médicalisé avant sa consolidation. Elle ne peut donc prétendre à dommages-intérêts de ce chef. Par ailleurs, les frais d’assistance par tierce-personne temporaire seront abordés séparemment.
22. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— les frais d’assistance par un médecin-conseil pour un montant de 975 euros,
— la location d’une télévision pour un montant de 70 euros,
seront donc indemnisées en allouant la somme de 1 045 euros.
*/ perte de gains professionnels actuels:
23. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
24. L’indemnité fixée par le premier juge au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit 48 063,89 euros, n’est pas contestée.
*/ Tierce personne temporaire:
25. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
26. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante:
— pour la période du 31 octobre 2014 au 06 novembre 2014, à raison de 4 h par 0,86 semaines et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 61,92 euros,
— pour la période du 18 novembre 2014 au 12 juillet 2015, à raison de 4 h par 33,71 semaines et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 2 427,12 euros,
— pour la période du 12 juillet 2015 au 14 décembre 2015, à raison de 4 h par 22,14 semaines et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 1 594,08 euros,
— pour la période du 22 juin 2016 au 06 octobre 2016, à raison de 4 h par 15,14 semaines et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 1 090,08 euros,
Soit une somme totale de 5 173,20 euros.
Après consolidation:
*/ Perte de gains professionnels futurs:
27. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
28. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
29. En l’espèce, lors de l’intervention chirurgicale litigieuse, Mme [S] [F] exerçait la profession d’infirmière en réanimation. Elle était placée en arrêt de travail à raison d’une hernie discale droite douloureuse depuis 2012. L’opération au cours de laquelle elle a contracté une infection nosocomiale constituait dans une intervention sur une hernie discale L4L5. Le 19 décembre 2015, Mme [S] [F] a été opérée d’une spondylodiscite (infection d’un disque intervertébral et des corps vertébraux adjacents) qui a entraîné une disectomie complète du disque cérébral et une arthrodèse.
30. Le 19 janvier 2017, la médecine du travail a estimé que Mme [S] [F] était inapte définitivement à son poste, qu’elle était apte à un poste sans port de charges supérieurs à 5 kg, sans posture forcée du dos ni rotation du buste ni postures prolongées debout.
31. Le 7 avril 2017, Mme [S] [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
32. Il ressort du rapport d’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la CCI) du 18 novembre 2019 que l’infection dont souffre Mme [S] [F] est guérie et que sa consolidation osseuse est acquise. Les experts estiment en outre que le licenciement de Mme [S] [F] est justifié par son état antérieur indépendamment de la complication infectieuse postopératoire et que celle-ci est apte à exercer sa profession d’infirmière dans un service de consultation, de soins ambulatoires ou dans un laboratoire. Ils précisent par ailleurs qu’en l’absence de toute complication en tenant compte de son état antérieur, Mme [S] [F] aurait pu reprendre son activité professionnelle dans une proportion moyenne de 80 %.
33. Mme [S] [F] ne verse aux débats aucun élément de preuve, notamment un contre-avis médical, de nature à remettre en cause les conclusions précises et détaillées des experts de la CCI qui écarte tout lien entre l’infection nosocomiale dont elle a souffert et son licenciement pour inaptitude. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [S] [F] de ce chef de demande.
34. Aucune indemnisation n’est due de ce chef.
*/ Incidence professionnelle:
35. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
36. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
37. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
38. A l’issue de leur rapport du 18 novembre 2019, les experts médicaux de la CCI qui ont procédé à l’examen de Mme [S] [F] ont retenu que son licenciement était justifié par son état antérieur indépendamment de la complication infectieuse postopératoire et qu’elle était apte à exercer sa profession d’infirmière dans un service de consultation, de soins ambulatoires ou dans un laboratoire. Il est cependant constant que Mme [S] [F] présente désormais une majoration modérée des manifestations du syndrome rachidien lombaire avec raideur segmentaire modérée et douleurs imposant de limiter les efforts importants et une hypoesthésie dans le territoire cutané du nerf illio-inguinal droit. Cette raideur et ces douleurs sont de nature à entraîner une gêne chez Mme [S] [F] dans l’exercice de son métier d’infirmière, justifiant ainsi son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
39. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un raideurs segmentaire, des douleurs et une hypoesthésie, sera évalué à la somme de 25 000 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
40. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
41. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 25 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en proportion du pourcentage réel de déficit fontionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
DFT total:
Du 28 au 31 octobre 2014 soit 4 jours x 25 euros = 100 euros,
Du 7 au 9 novembre 2014 soit 3 jours x 25 euros = 75 euros,
Du 10 au 18 novembre 2014 soit 9 jours x 25 euros = 225 euros,
Du 15 au 21 décembre 2015 soit 7 jours x 25 euros = 175 euros,
Du 22/12/2015 au 21/01/2016 soit 31 jours x 25 euros= 775 euros,
DFT partiel à 25 %:
Du 1er au 6 novembre 2014 classe II soit 7 jours x 6,25 euros =43,75 euros,
Du 19/11/2014 au 12/07/2015 classe II soit 236 jours x 6,25 euros = 1 475 euros,
Du 12/07/2015 au 14/12/2015 classe II soit 155 jours x 6,25 euros = 968,75 euros,
Du 22/01/2016 au 17/08/2016 classe II soit 27 jours x 6, 25 euros = 168,75 euros,
DFT partiel à 10 %:
Du 18/08/2016 au 6/10/2016 soit 50 jours x 2,5 euros = 125 euros,
Soit un total de 4 131,25 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire:
42. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
43. Le jugement déféré, qui a alloué 2 000 euros de ce chef en raison d’une dégradation importante de la présentation physique du fait des difficultés à la marche, n’est pas contesté concernant ce poste de préjudice.
44. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par , évalué à 2./7, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
*/ Souffrances endurées:
45. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
46. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par trois interventions chirugicales, des hospitalisations, la prise d’antalgiques et la corticothérapie et les séances de rééducation, évalué à 5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 30 000 euros.
Après consolidation:
*/ Préjudice esthétique définitif:
47. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
48. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des cicatrices d’osthéosyntèse de bonne qualité selon l’expert judiciaire, évalué à 1./7, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
49. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
50. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une majoration modérée des manifestations du syndrome rachidien lombaire avec raideur segmentaire modérée et douleurs imposant de limiter les efforts importants et une hypoesthésie dans le territoire cutané du nerf illio-inguinal droit, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % chez un sujet âgé de 43 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 640 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 9 840 euros.
*/ Préjudice d’agrément:
51. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
52. La seule circonstance que Mme [S] [F] a subi une arthodèse ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément de preuve à établir qu’elle est désormais dans l’incapacité de conduire une moto ni, concernant les autres loisirs, de poursuivre la pratique de la course à pied et de la natation. Le jugement déféré, qui a rejeté ce chef de demande, sera confirmé.
53. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef
*/ Préjudice sexuel:
54. Le préjudice sexuel est constitué par:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
55. L’hôpital Privé [8] et le docteur [R] ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice.
56. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des douleurs lombaires lors de l’acte sexuel, sera évalué à la somme de 6 000 euros.
*/ Préjudice moral distinct:
57. Mme [S] [F] , qui sollicite une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la négligence et du mépris dont elle été victime de la part du docteur [R], de la dissimulation délibérée de la mise en place d’une antibiothérapie suite au prélèvement du 12 novembre 2014, de l’inquiétude générée par le silence du docteur [R] et l’opacité des informations fournies après ses différentes opérations, de l’absence d’offre d’indemnisation de l’hôpital [8] suite à la décision de la CCI de la perte de ses capacités physiques qui entrainent une perte de confiance en soit, de la crainte de se rendre dans un établissement de santé ou de confier sa santé à un praticien, de sa culpabilité d’être dépendante de sa fille, de l’absence d’avenir professionnel en tant qu’infirmière de réanimation, de l’anxiété résultant de la multiplication des examens et de l’interprétation des résultats et de l’attente de la reconnaissance de sa qualité de victime durant la présente procédure, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser l’existence d’un dommage distinct de celui indemnisé au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent ou encore de l’incidence professionnelle. Le jugement déféré, qui l’a déboutée de ses demandes de ce chef, sera confirmé.
Sur le préjudice moral de Mme [H] et de M.[V]:
58. Le préjudice d’affection des proches correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
59. L’existence du préjudice moral subi par Mme [H] et M.[V], enfants de Mme [S] [F] , à raison de n’est pas contesté.
60. [M] [H], filles de Mme [S] [F] , est née le [Date naissance 6] 1996. Elle était âgée de 18 ans lors de la première intervention chirurgicale du 7 octobre 2014 et de 20 ans à la date de consolidation de sa mère le 6 octobre 2016. De son côté, [I] [V], fils de Mme [S] [F] , était âgé de 9 ans le [Date naissance 7] 2014 et de 11 ans à la date de consolidation du 6 octobre 2016.
61. Mme [S] [F] produit à l’instance les témoignages de ses parents dont il ressort clairement que, pendant ses périodes d’hospitalisations mais aussi alors que, pendant ses périodes de retour à domicile, son état de santé ne pouvait lui permettre de s’occuper de son fils, ces derniers ont hébergé leur petit-fils [I] à leur domicile et que la fille ainée de Mme [S] [F] aidait sa mère pour les besoins de la vie quotidienne (se lever, se coucher, faire sa toilettes').
62. Il conviendra de tenir compte du jeune âge de [M] [H] et de [I] [V] pendant la période au cours de laquelle leur mère a été atteinte d’une infection nosocomiale, de la durée de la période qui s’est écoulée jusqu’à sa consolidation, des responsabilités qui ont incombé à [M] [V] qui a dû s’occuper de sa mère et de la séparation du jeune [I] de sa mère. Le préjudice d’affection qu’ils ont ainsi subi sera indemnisé en leur allouant chacun la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes de la CPAM:
Le jugement déféré, en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la CPAM des Bouches-du-Rhône, n’est pas contesté dans le dispositif des conclusions du docteur [R] et de l’hôpital Privé [8].
Sur le partage de responsabilité entre l’hôpital privé [8] et le docteur [R]:
63. L’hôpital privé [8] et le docteur [R] s’accordent pour voir condamner l’hôpital privé [8] à supporter la totalité des indemnités dues à Mme [S] [F] jusqu’au 12 juillet 2015.
64. L’hôpital privé [8] devra en conséquence s’acquitter seul des sommes dues à Mme [S] [F] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire du 31 octobre au 6 novembre 2014 et du 18 novembre 2014 au 12 juillet 2015, soit la somme totale de 2 489,04 euros (61,92 euros + 2 427,12 euros) et des sommes dues à Mme [S] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire selon le détail suivant:
DFT total:
Du 28 au 31 octobre 2014 soit 4 jours x 25 euros = 100 euros
Du 7 au 9 novembre 2014 soit 3 jours x 25 euros = 75 euros
Du 10 au 18 novembre 2014 soit 9 jours x 25 euros = 225 euros
DFT partiel à 25 %:
Du 1er au 6 novembre 2014 classe II soit 7 jours x 6,25 euros =43,75 euros
Du 19/11/2014 au 12/07/2015 classe II soit 236 jours x 6,25 euros = 1 475 euros
Soit un total de 1 918.75 euros.
65. En revanche, le docteur [R] et l’hôpital privé [8] s’opposent sur le partage entre eux des indemnités dues à Mme [S] [F] à compter du 12 juillet 2015.
66. Il ressort du rapport d’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 18 novembre 2019:
— que du 6 au 11 octobre 2014, Mme [S] [F] a été hospitalisée au sein de l’hôpital privé [8] pour y être opérée par le docteur [R] en raison d’une hernie discale lombaire,
— qu’elle a été hospitalisée dans cet hôpital de nouveau du 28 au 31 octobre 2014 en raison d’une tuméfaction au niveau de la cicatrice,
— qu’elle a ensuite présenté de vives douleurs, des céphalées persistantes et des troubles digestifs,
— qu’elle a été ensuite hospitalisée à l’hôpital [8] du 7 au 9 novembre 2014 en raison d’une épigastralgie, de douleurs thoraciques et de céphalées,
— quelle a été orientée aux urgences le 9 novembre 2014 puis est retourné à l’hôpital [8] du 9 au 18 novembre 2014 en vue d’une reprise chirurgicale,
— qu’elle a subi des I.R.M, scanner et scintigraphie entre juin et novembre 2015 qui ont révélé l’existence d’une spondylodiscite érosive d’évolution chronique,
— que Mme [S] [F] a été hospitalisée à l’hôpital de [9] du 15 au 21 décembre 2015 en vue d’une ostéosynthèse,
— qu’elle a ensuite séjourné du 21 décembre 2015 au 21 janvier 2016 à la clinique [11] en vue d’une rééducation.
67. Selon les experts, la démarche diagnostique et la prise en charge thérapeutique initiale de Mme [S] [F] par le docteur [R] étaient conformes aux règles de l’art. Estime en revanche que, dès le 28 octobre 2014, vu le contexte clinique et les données radiologiques et biologiques, un processus infectieux disco ' vertébral débutant devait être discuté et entreprendre la démarche nécessaire pour l’affirmer ou l’infirmer, que Mme [S] [F] aurait dû bénéficier d’une prise en charge chirurgicale, à compter du mois de novembre 2014, le diagnostic de spondylodiscite postopératoire ne laissait aucun doute et que la prise en charge de Mme [S] [F] n’avait pas été adaptée à la situation clinique, que si l’infection avait été diagnostiquée en temps utile, le traitement antibiotique aurait duré trois à quatre mois et l’affection aurait été consolidée six à huit mois après le diagnostic, que ce retard avait donc pour conséquence de prolonger l’affection à compter de ce délai.
68. Ils estiment par ailleurs que ce retard à diagnostic a eu pour conséquence la chronicisation des douleurs lombaires et la nécessité d’une intervention chirurgicale complexe (réalisation d’une disectomie complète L4L5 avec mise en place d’un greffon tri cortico-spongieux prélevé en crête illiaque gauche) alors que, si le diagnostic avait été fait précocement, seul un traitement antibiotique aurait suffi à traiter cette infection.
69. Il en résulte ainsi que le retard à diagnostic par le docteur [R] de l’infection nosocomiale de Mme [S] [F] a entrainé une prolongation de la période au cours de laquelle celle-ci a souffert de cette infection et une complexification des soins nécessaires pour en assurer le traitement. Dans ces conditions, à compter du 12 juillet 2015, le docteur [R] devra supporter 75% des indemnités allouées à Mme [S] [F] en réparation de son préjudice alors que l’hôpital privé [8] devra en supporter 25%.
70. Compte tenu des sommes mises à la charge exclusive de l’hôpital privé [8], le solde restant dû à Mme [S] [F], que le docteur [R] et l’hôpital privé [8] devront supporter in solidum, s’élève à selon le détail suivant:
71. Compte tenu du partage de responsabilité retenue, le docteur [R] devra relever et garantir l’hôpital privé [8] des sommes qu’il a versées à la CPAM de telle sorte que l’hôpital privé [8] n’ait plus à supporter que la somme de 19 312,80 euros correspondant à 25% des sommes allouées à la CPAM au titre des prestations servies à Mme [S] [F] .
72. En outre, le docteur [R] devra relever et garantir l’hôpital privé [8] à hauteur de 75% du surplus des condamnations in solidum en principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’indemnité de frais de gestion et des dépens prononcées à leur encontre tant dans les dispositions confirmées du jugement dont appel que dans les dispositions du présent arrêt.
Sur le surplus des demandes:
73. Les sommes allouées à Mme [S] [F] en réparation de son préjudice devront porter
intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant les indemnités dues à Mme [S] [F] , Mme [M] [H] et M.[I] [V]. Faute d’intérêts échus depuis au moins un an, Mme [F] ne peut solliciter la capitalisation annuelle des intérêts. Cette demande sera donc rejetée.
74. Le docteur [R] et L’hôpital privé [8], parties perdantes qui seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [F], Mme [M] [H] et M.[I] [V], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre 800 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2022 en ce qu’il a:
— Condamné l’hôpital privé [8] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 46.653,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
— Condamné le docteur [R] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 30.598,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
— Condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] à payer à Mme [S] [F] la somme de 4.000 euros, à Mme [H] la somme de 1.000 euros et à M. [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum l’hôpital privé [8] et le docteur [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’hôpital privé [8] à payer à Mme [S] [F] la somme de 2 489,04 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire du 31 octobre au 6 novembre 2014 et du 18 novembre 2014 au 12 juillet 2015,
CONDAMNE l’hôpital privé [8] à payer à Mme [S] [F] la somme de 1 918.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 31 octobre 2014, du 7 au 9 novembre 2014 et du 10 au 18 novembre 2014 et du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er au 6 novembre 2014 et du 19 novembre 2014 au 12 juillet 2015,
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et l’hôpital privé [8] à payer à Mme [S] [F] la somme de 80 781,66 euros en réparation de son préjudice,
Dit que la somme de 25.000 euros déjà versée à titre de provision par l’hôpital privé [8] sera déduite du montant des condamnations mises à sa charge,
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et l’hôpital privé [8] à payer à Mme [M] [H] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et l’hôpital privé [8] à payer à M.[I] [V] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
DIT que ces indemnités devront produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que le docteur [R] devra relever et garantir l’hôpital privé [8] des sommes qu’il a versées à la CPAM de telle sorte que l’hôpital privé [8] n’ait plus à supporter que la somme de 19 312,80 euros correspondant à 25% des sommes allouées à la CPAM au titre des prestations servies à Mme [S] [F] ,
DIT que le docteur [R] devra relever et garantir l’hôpital privé [8] à hauteur de 75% du surplus des condamnations in solidum en principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’indemnité de frais de gestion et des dépens prononcées à leur encontre tant dans les dispositions confirmées du jugement dont appel que dans les dispositions du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum le docteur [R] et l’hôpital privé [8] aux dépens, dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maitre Régis Constans, avocat au barreau de Marseille et Maître Romain Cherfils, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
DIT que Le docteur [R] devra en relever et garantir l’hôpital privé [8] à hauteur de 75% des condamnations in solidum en principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à leur encontre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Famille ·
- Procédure pénale ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation du préjudice ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Désistement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Patrimoine ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Canal ·
- Servitude de passage ·
- Irrigation ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Adresses
- Titre ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Algérie ·
- Air ·
- Salarié ·
- Communication ·
- Discrimination ·
- Lieu de résidence ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Cadre
- Logement ·
- Locataire ·
- Mobilier ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- État ·
- Demande ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Aide sociale ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.