Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 15 mai 2025, n° 23/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 23/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/03354 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V32K
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
[V] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15/05/2025
à :
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Me Sabine CORDESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0893
APPELANT
****************
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078091
Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097 substitué par Me Suzanne DUMONT VAYSSADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 19 Mars 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [I] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 10] (92), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs.
Le 17 mars 2017 par Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, par une ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2017, au titre des mesures provisoires :
— attribué à M. [K] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— dit que Mme [I] devra quitter les lieux dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de la décision,
— constaté que les époux ne formulaient pas de demande au titre du devoir de secours,
— dit que M. [K] paiera la taxe d’habitation et les factures et charges liées à la jouissance du domicile conjugal,
— dit que Mme [I] et M. [K] partageront, à proportion de leurs parts dans la propriété de la maison, les charges liées à la propriété du domicile conjugal (taxes foncières…),
— débouté les parties de leurs demandes de provision sur la liquidation,
— fixé la résidence des enfants au domicile de M. [K],
— constaté que M. [K] ne sollicitait pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
A la suite d’un appel formé par Mme [I], la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 21 février 2019, a notamment :
— confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 décembre 2017 sauf en ce qui concerne la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— fixé à compter de l’arrêt la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Mme [I] à M. [K] à la somme mensuelle de 130 euros par enfant soit au total 260 euros et au besoin l’y a condamnée,
— accordé à Mme [I] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 45 000 euros sur la somme de 147 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [C], notaire,
— accordé à M. [K] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 40 000 euros sur la somme de 147 000 séquestrée entre les mains de Maître [C], notaire.
Le 22 janvier 2020, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre qui a, par un jugement du 23 décembre 2021 :
— prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage,
— débouté Mme [I] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
— invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dit que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— condamné Mme [I] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 33 000 euros,
— attribué préférentiellement à M. [K] la propriété du bien indivis du couple sis [Adresse 5] à [Localité 10] (92), Mme [I] n’ayant pas fait part de sa volonté de s’y installer,
— fixé à la somme de 260 euros par mois soit 130 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant payable au domicile de M. [K] mensuellement, et l’y a condamné en tant que de besoin.
Cette décision est devenue définitive.
A la suite de sa saisine le 3 février 2023 par Mme [I] et par un jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, le 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— déclaré irrecevable la note en délibéré communiquée par M. [K],
— déclaré recevables les demandes de Mme [I],
— déclaré irrecevable la demande avant-dire droit tendant à la désignation d’un expert immobilier formée par M. [K],
— fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [K] à l’indivision à la somme de 3 500 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] (92),
— dit que M. [K] sera redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 197 120 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022,
— condamné à titre provisionnel M. [K] à payer à Mme [I] la somme de 123 480 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de M. [K] à payer à titre provisoire la somme de 2 383,66 euros par mois, jusqu’à la date définitive du partage,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par une déclaration du 22 mai 2023, M. [K] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré recevables les demandes de Mme [I],
— a déclaré irrecevable sa demande avant-dire droit tendant à la désignation d’un expert immobilier,
— a fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qu’il devra à l’indivision à la somme de 3 500 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] (92),
— a dit qu’il sera redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 197 120 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022,
— l’a condamné à titre provisionnel à payer à Mme [I] la somme de 123 480 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— l’a condamné aux dépens,
— a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par un avis du 3 juillet 2023, l’affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 3 août 2023, Mme [I] a formé un appel incident pour demander à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 mai 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à verser une indemnité d’occupation à Madame [I] au titre de sa jouissance exclusive du bien indivis sis [Adresse 5] à Montrouge (92120) pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022
— L’INFIRMER quant à son quantum et CONDAMNER Monsieur [E] [K] à verser à Madame [V] [I] la somme de 133.428,96 euros au titre de cette indemnité d’occupation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [K] au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation comme étant nouvelles en cause d’appel,
DEBOUTER Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens.
Par une ordonnance de référé du 28 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [K],
— ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision,
— condamné M. [K] aux dépens,
— condamné M. [K] à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de conclusions du 27 octobre 2023, l’affaire a été rétablie au rôle de la cour, M. [K] justifiant avoir exécuté la décision dont appel.
Par un arrêt avant dire droit du 28 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— infirmé le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mai 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire, et
Statuant à nouveau,
— ordonné une expertise de l’immeuble indivis situé [Adresse 5],
— désigné en qualité d’expert Mme [S] [Y] ([Adresse 11], téléphone : [XXXXXXXX01], [Courriel 8]) avec pour mission notamment de donner son avis sur la valeur locative de l’immeuble indivis, pour chaque année, entre avril
2018 et le 31 décembre 2022,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois à compter du jour où il aura été informé par le greffe du paiement intégral de la provision,
— ordonné un sursis à statuer quant aux autres demandes des parties dans l’attente de la réception du rapport d’expertise précité,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2024 et communiqué aux parties le même jour.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, M. [K] demande à la cour de :
In limine litis :
— DIRE et JUGER irrecevable la demande subsidiaire de Mme [I] de voir condamner Monsieur [K] à lui verser une indemnité d’occupation du 31 mai 2018 au 31décembre 2024
En conséquence,
— La débouter de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation du 31 mai 2018 au 31 décembre 2024 comme irrecevable par application de l’article 564 du CPC
— Écarter des débats les pièces 8 et 9 versées par Mme [I] comme constatant de fausses attestations de valeur
Pour le surplus,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par monsieur [E] [K] à l’indivision à la somme de 3.500 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 5].
* Dit que Monsieur [E] [K] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 197120 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022,
* Condamné à titre provisionnel Monsieur [E] [K] à payer à L’indivision la somme de 123 480 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période allant du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Statuant à nouveau :
— DIRE et JUGER que la valeur locative de la maison sis [Adresse 5] à [Localité 10] est pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022 d’un montant de 184.759 ' HC et Hors abattement
— DIRE et JUGER que Monsieur dispose de 37% de parts indivise dans la maison dont la jouissance lui a été attribuée
— DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation hors charge et hors abattement du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022 est de 116.398,17 '
— DIRE et JUGER que la moyenne mensuelle du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022 de l’indemnité d’occupation hors charges et hors abattement est de 2.078,53 '/ mois
— DIRE et JUGER de l’abattement applicable pour jouissance de la maison indivise avec les enfants est de 25% de l’indemnité d’occupation mensuelle HC
— DIRE et JUGER que par conséquent l’indemnité d’occupation mensuelle HC due par Monsieur [K] est de 1.558,90 '/ mois
— DIRE et JUGER que Madame [I] est redevable envers Monsieur [K] de la somme de 36.181,38 euros
— DEBOUTER Mme [I] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
En CONSEQUENCE :
— CONDAMNER Mme [I] à payer à Monsieur [K] la somme trop perçue au titre de l’indemnité d’occupation égale à 36.181,38 euros avec intérêt de retard à compter du 18 octobre 2023 date du paiement par Monsieur [K] des sommes indues.
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
— CONDAMNER Madame [I] aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Sophie ROJAT, avocat au Barreau de Versailles à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance par application de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions 6 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 mai 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à verser une indemnité d’occupation à Madame [I] au titre de sa jouissance exclusive du bien indivis sis [Adresse 5] à Montrouge (92120)
— L’INFIRMER quant à son quantum
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [I] la somme de 103.320 euros, représentant le reliquat d’indemnité d’occupation due entre le mois d’avril 2018 et le 31 décembre 2024, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 4.445 euros (valeur 2022).
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [I] la somme de 65.520 euros, représentant le reliquat d’indemnité d’occupation due entre le mois d’avril 2018 et le 31 décembre 2024, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 3.619,50 euros (valeur 2021).
Si par extraordinaire la Cour jugeait irrecevable la demande de Madame [I] pour le paiement de l’indemnité d’occupation due pour les années 2023 et 2024, et arrêtait le décompte au 31 décembre 2022 :
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [I] la somme de 32.130 euros, représentant le reliquat d’indemnité d’occupation due entre le mois d’avril 2018 et le 31 décembre 2022, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 4.445 euros (valeur 2022).
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [I] la somme de 6.300 euros, représentant le reliquat d’indemnité d’occupation due entre le mois d’avril 2018 et le 31 décembre 2022, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 3.619,50 euros (valeur 2021).
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dan ZERHAT.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger » et l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions étant récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de M. [K] qu’il comporte des demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens à l’appui de sa demande de condamnation de Mme [I].
En conséquence, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande visant à voir écarter des débats les pièces n°8 et 9 produites par Mme [I]
M. [K] demande que les pièces 8 et 9 datées du 6 décembre 2022 et du 29 juillet 2023 produites par Mme [I] soient écartées dès lors qu’il s’agit d’estimations du bien indivis réalisées sans que les agences aient visité le bien.
La cour constate que si ces estimations ont été adressées à l’expert qui les a pris en compte, ce ne sont pas sur ces deux seules estimations qu’il a déterminé la valeur locative du bien, puisqu’il a retenue un autre avis produit par Mme [I] et quatre autres fournis par M. [K].
Il a écarté une estimation fournie par M. [K] et une autre fournie par Mme [I] dès lors que la surface pour l’estimation du loyer n’était pas précisée, ce qui est plus problématique.
En outre, l’expert s’est bien rendu sur place avant afin de faire sa propre analyse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces n°8 et 9 produites par Mme [I] et la demande de M. [K] rejetée.
Sur la demande relative aux indemnités d’occupation du biens indivis dû par M. [K]
L’article 815-9 du code civil, auquel renvoie l’article 1476 du code civil en matière de partage de la communauté, dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ".
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
La notion d’occupation est une conception juridique qui n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle de l’immeuble (1ère Civ., 12 janvier 1994, pourvoi n 91-18.104, Bull. 1994, I, n° 10 ; 1ère Civ., 22 avril 1997, pourvoi n 95-15.830). Sauf convention contraire, l’indemnité à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis peut être due même en l’absence d’occupation effective des lieux (1ère Civ., 22 avril 1997, pourvoi n° 95-15.830).
Elle est due pour son montant total à l’indivision, il n’y a pas lieu de diviser son montant selon les droits de l’occupant dans l’indivision (1ère Civ.,14 novembre 1984, pourvoi n°83-14.866, Bull. I, n°305). Elle est due en principe entre l’ordonnance de non-conciliation et la date de jouissance divise. Elle porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant (Civ. 1re, 13 décembre 1994, pourvoi n° 92-20780, Bull. I n°369).
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par une ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a attribué à M. [K] la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 10], à titre onéreux.
Aux termes de la décision attaquée du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a dit que M. [K] sera redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 197 120 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 22 avril 2018, date de départ effectif de Mme [I] du domicile conjugal, au 31 décembre 2022. Il a par ailleurs condamné M. [K] à payer à titre provisionnel à Mme [I] une somme de 123 480 euros pour la période du 22 avril 2018 au 31 décembre 2022, à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation finale due, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
En appel et après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. [K] demande la réformation du jugement entrepris et la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle hors charges, à une valeur de 1 558,90 euros, soit une somme totale de 87 298,62 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022, correspondant à 56 mois.
Il soutient que Mme [I], étant partie de la maison au mois de mai 2018, le mois d’avril doit être déduit et la durée d’occupation est de 56 mois, du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022.
Il estime que l’abattement à appliquer doit être de 25 %, soit la moyenne entre 20 et 30%, en précisant que les enfants demeurent avec lui dans la maison familiale et que Mme n’ayant jamais souhaité exercer son droit de visite et d’hébergement, ils sont présents, y compris les week-ends et les vacances.
Il chiffre donc, après avoir rappelé qu’il possède 37 % de part indivise de la maison, la valeur à retenir de la manière suivante :
184 759 euros (valeur locative du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022 pour la valeur totale de la maison) – 68 360,83 (correspondant 37% de parts indivise de M. [K] sur le bien immobilier) = 116 398,17/ 56 mois – 25% (abattement) = 1 558,90 euros / mois HC.
Il demande, compte de l’indemnité qu’il a versée provisoirement du fait de la décision dont appel, que Mme [I] soit condamnée à lui rembourser la somme de 36 181,38 euros, qu’il versé en trop à Mme [I], avec intérêt de retard à compter du 18 octobre 2023, date du paiement par M. [K] des sommes indues.
Mme [I] demande l’infirmation de la décision dont appel et la condamnation de M. [K] à lui verser une somme de 103 320 euros, représentant le reliquat d’indemnité d’occupation due entre le mois d’avril 2018 et le 31 décembre 2024, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 4 445 euros (valeur 2022).
Elle ne donne toutefois aucun détail sur le calcul lui permettant de parvenir à cette somme et ne fait que contester les éléments retenus par M. [K], notamment l’abattement demandé par M. [K] aux motifs qu’il ne bénéficierait d’aucune précarité puisqu’il a obtenu l’attribution préférentielle. Elle ne conteste pas vraiment la valorisation réalisée par l’expert judiciaire, si ce n’est en se référant essentiellement aux estimations qu’elle lui a dressées.
S’agissant de la durée à prendre en compte
En ce qui concerne le point de départ
En l’espèce, si l’ordonnance de non conciliation date du 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales relevait, aux termes de la décision attaquée du 11 mai 2023, qu’il n’était pas contesté que M. [K] jouissait privativement du bien immobilier indivis depuis le départ de Mme [I] du domicile le 22 avril 2018.
Dans ces conditions, il convient de retenir, comme point de départ, la date du 22 avril 2018, date à partir de laquelle il n’est pas contesté que M. [K] jouissait effectivement et privativement du bien indivis.
En ce qui concerne la date de fin
M. [K] soulève tout d’abord « l’irrecevabilité » de la demande formée par Mme [I], en ce qu’elle demande que les indemnités soient fixées jusqu’au 31 décembre 2024 et non comme cela était demandé à l’expert jusqu’au 31 décembre 2022.
Mme [I] conclut que sa demande est recevable. Elle fait valoir qu’elle est fondée en cause d’appel à solliciter la fixation et le paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 31 décembre 2024 puisque depuis l’introduction de l’instance, deux années supplémentaires se sont écoulées, à savoir 2023 et 2024, et que sa demande est le complément de la demande de paiement, arrêtée à l’époque au 31 décembre 2022.
Si selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, la Cour de cassation juge de manière constante, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse (1ère Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-14.120 ; 1ère Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-18.618).
En d’autres termes, les créances entre indivisaires, dont font partie les indemnités d’occupation, entrant dans la composition de la masse active et donc dans l’établissement de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande doit donc être considérée comme une défense à la prétention adverse et est donc de ce fait recevable en son principe.
En outre, l’indemnité d’occupation s’arrêtant en principe au jour du partage, le juge doit fixer les éléments de détermination de l’indemnité d’occupation dont le notaire doit prendre en compte dans l’établissement de la masse active de l’indivision.
Ainsi, encourt la cassation, l’arrêt qui condamne l’indivisaire occupant à verser à son coïndivisaire une indemnité d’occupation d’un immeuble indivis entre eux, alors que cette indemnité doit revenir à l’indivision (1ère Civ., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-15.183) et entrer pour son montant total dans la masse active partageable (1ère Civ., 22 novembre 2023, pourvoi n°22-10.269).
Enfin, lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation et qu’il bénéficie de l’attribution préférentielle portant sur le bien qu’il occupe déjà, comme en l’espèce pour M. [K] (jugement du 23 décembre 2021), l’indemnité d’occupation reste due jusqu’au jour du partage, l’attribution préférentielle n’étant effective qu’au partage (1ère Civ., 23 novembre 1982, pourvoi n°81-15037, Bull. I n°337 ; 14 mai 2014, pourvoi n°13-14.087).
La date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation cesse étant discuté en l’espèce par les parties, il convient de rappeler que, conformément à l’article 829 du code civil relatif au partage des successions, auquel renvoie l’article 1476 du code civil en matière de partage de la communauté, si la date de jouissance divise est en principe celle qui est la plus proche possible du partage, le juge peut fixer cette jouissance divise à une date plus ancienne, si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, il est constant que le partage de l’indivision n’est toujours pas intervenu. L’occupation de l’immeuble indivis par M. [K] donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de jouissance divise, laquelle est la plus proche du partage.
Ainsi, fixer la date de jouissance divise au 31 décembre 2022 est contraire à l’égalité du partage, M. [K] bénéficierait alors d’un avantage consistant en un logement gratuit à compter de cette date.
En application du texte précité, il convient donc de dire que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au jour où M. [K] quittera les lieux, ou au jour du partage.
S’agissant de la valorisation de l’indemnité d’occupation
Dans son rapport du 17 juillet 2024, l’expert désigné par la présente cour, précise que le bien, qu’il a visité le 21 mai 2024, est constitué d’un pavillon mitoyen, d’une surface de 126,66 m², comportant :
— un sous-sol total, y compris garage dans parking sécurisé
— un rez-de-chaussée comportant une entrée, une penderie, un WC, un séjour et une cuisine
— un premier étage avec un pallier, deux chambres, une salle de bain, un WC, une suite parentale avec salle d’eau
— un deuxième étage avec un pallier, une grande chambre/bureau réalisée par aménagement des combles en 2005.
Sur la base notamment des pièces transmises par les deux parties, l’expert judiciaire a estimé la valeur locative mensuelle à 27 euros / m² hors charges, (valeur 2021 réactualisée entre 2018 et 2022 selon l’indice IRL) en précisant que les appréciations permettent de « positionner » le bien dans une échelle qualitative haute.
En prenant en compte les estimations adressées par les parties et ses propres constats, il a chiffré la valeur locative hors charge, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022, soit sur 57 mois, à la somme totale de 195 203,48 arrondie à 195 203 euros, soit 3 424,61 euros par mois.
L’occupation des lieux par un indivisaire étant précaire, il convient d’appliquer un abattement qui sera évalué à 20 % sur cette valeur, M. [K] ne justifiant pas du fait que cette occupation serait particulièrement précaire du fait de la présence de ses enfants majeurs, ce qui représente une indemnité d’occupation mensuelle de 2 739,68 euros, qui est arrondie à la somme de 2 739,60 euros par mois.
En conséquence, la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à 2 739,60 euros.
Dans ces conditions, la décision entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la cour fixe l’indemnité d’occupation, selon les modalités précisées ci-après au dispositif du présent arrêt.
Les parties sont par ailleurs renvoyées devant le notaire désigné amiablement pour la finalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
S’agissant de fixer une indemnité qui doit revenir à l’indivision et non d’une condamnation de l’indivisaire occupant à verser à son coïndivisaire une indemnité d’occupation d’un immeuble indivis, comme l’a à tort ordonné le premier juge, la demande de remboursement du trop versé avec intérêt de retard est rejetée, dès lors que la cour infirme la décision attaquée sur ce point et renvoie les parties devant le notaire amiablement désigné pour la finalisation des opérations de liquidation et partage, la question du remboursement des sommes allouées en première instance relevant dans ces conditions d’une difficulté d’exécution d’une décision de justice.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision rendue et la nature familiale du litige amènent la cour à partager par moitié entre les parties les dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Rojat, avocat de M. [K].
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique, la cour
REJETTE la demande de M. [K] visant à voir écarter les pièces n°8 et 9 produites par Mme [I],
CONFIRME le jugement du 11 mai 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [K] à l’indivision à la somme mensuelle de 2 739,60 euros, à compter du 22 avril 2018 jusqu’au jour où M. [K] quittera les lieux, ou au jour du partage,
RENVOIE les parties devant le notaire amiablement désigné pour la finalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Y ajoutant,
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE Maître Sophie Rojat, avocat, à recouvrer sur Mme [I] les dépens qu’elle aurait avancés sans en avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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