Irrecevabilité 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 juil. 2025, n° 24/09430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/09430 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOSS
Ordonnance n° 2025/M152
S.C. WIMBI, prise en la personne de son gérant
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Maître [X] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société 3BBB en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains en date du 1er février 2024 publié au BODACC du 9 février 2024,
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Clara STEINITZ de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. 3BBB, prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Clara STEINITZ de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. AJ [H] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur Judiciaire de la société 3BBB en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains en date du 11 avril 2024 avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion de la société,
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Clara STEINITZ de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 juillet 2025
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Nesrine OUHAB greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juillet 2025,aprés prorogation l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— annulé les 15 dessins et modèles enregistrés à l’INPI sous le nom de la Sc Wimbi et de M. [G] et transférés à la SC Wimbi sous les numéros :
20185471-001
20200191-001
20200191-002
20200191-003
20200191-004
20200191-005
20200191-006
20200191-007
20200191-008
20200191-009
20200191-010
20200191-011
20200191-012
20200191-013
20200191-014
— condamné la Sc Wimbi à verser à l’Eurl 3BBB la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— condamné la Sc Wimbi aux dépens.
Par acte du 22 juillet 2024, la Sc Wimbi a interjeté appel de ce jugement.
— ------------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 18 février 2025, puis reprises par conclusions enregistrées le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sarl 3BBB, la Selarl AJ [H] et Associés, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la Sarl 3BBB, et Me [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB ont saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel, à tout le moins l’irrecevabilité de l’appel pour absence de capacité de la Sc Wimbi à ester en justice, absence de mention de son organe représentatif, mention erronée de sa forme sociale, et mention erronée de son siège social ;
— déclarer irrecevable l’appel-nullité formé au principal par la Sc Wimbi le 22 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— déclarer irrecevable l’appel en réformation formé subsidiairement le 22 juillet 2024 par la Sc Wimbi à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— débouter la Sc Wimbi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité des conclusions de l’appelant pour défaut de mention du siège social ;
— en tout état de cause, condamner la Sc Wimbi et solidairement M. [G] en qualité de dirigeant de la société et à titre personnel à payer aux concluants une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au visa des articles 514, 524, 538, 901, 908 et 911 du code de procédure civile, et du règlement 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), elles font valoir que :
— l’appel est entaché de plusieurs irrégularités de fond et de forme liées rendant la déclaration d’appel nulle et l’appel irrecevable, considérant que l’entité française de la Sc Wimbi n’est plus immatriculée et n’a plus de capacité d’ester en justice, elle n’est pas valablement représentée dans la déclaration d’appel, qui ne mentionne aucun organe représentatif, elle n’a plus d’existence ni matérielle ni légale ;
— les conditions d’ouverture d’un appel-nullité ne sont pas réunies, l’appelante n’avançant ni qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre le jugement attaqué, ni que le juge de première instance a commis un excès de pouvoir, conditions cumulatives à la recevabilité d’un appel nullité ;
— l’appel en réformation formé à titre subsidiaire est formé hors délai, le jugement ayant été signifié le 9 janvier 2024, date de la transmission de la demande de signification en Italie, où l’appelante avait transféré son siège social ;
— les conclusions des intimés sont recevables au regard de la date de signification des conclusions d’appel du 18 novembre 2024.
— ----------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 30 juin 2025 pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sc Wimbi demande au conseiller de la mise de :
— in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions notifiées dans les intérêts de la Sarl 3BBB et de Me [X] [V] le 18 février 2025, faute d’avoir été notifiées dans le délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées dans les intérêts de la Selarl AJ [H] et Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance de la Sarl 3BBB, et de Me [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB, faute de qualité et d’intérêt à agir directement contre la Sc Wimbi, et compte tenu du faite que le litige est indivisible entre toutes les parties ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de nullité soulevée à titre principal par les intimés ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité formée à titre principal par la Sc Wimbi ;
— ce faisant, débouter la Sarl 3BBB, la Serlarl AJ [H] et Associés, et Me [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’exception de nullité soulevée par les intimés à titre principal ;
— rejeter la demande de caducité de l’appel soulevée à titre subsidiaire par les intimés ;
— juger recevable l’appel nullité formé au principal par la Sc Wimbi ;
— juger recevable l’appel réformation formé subsidiairement par la Sc Wimbi ;
— ce faisant, débouter la Sarl 3BBB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause, condamner la Sarl 3BBB, la Serlarl AJ [H] et Associés, et Me [V] à régler à la Sc Wimbi la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl 3BBB, la Serlarl AJ [H] et Associés, et Me [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Alexis Reyne, avocat au barreau de Marseille, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 528-1, 901, 909, et 913-5 du code de procédure civile, elle réplique que :
— les conclusions d’incident ayant été notifiées le 18 février 2025, soit quatre jours après l’expiration du délai prévu à l’article 908, elles doivent être déclarées irrecevables comme tardives ;
— Me [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB, et la Selarl AJ [H] et Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la Sarl 3BBB n’ont ni qualité, ni intérêt à solliciter la nullité, la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel ou encore à formuler des demandes indemnitaires ;
— le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur l’exception de nullité et la recevabilité de l’appel-nullité ;
— la radiation d’une société ne peut fonder une irrecevabilité ou une nullité, la Sc Wimbi conservant une capacité résiduelle d’ester en justice pour les besoins des instances en cours, jusqu’à sa dissolution et sa liquidation.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des conclusions d’incident
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la Sarl 3BBB et Me [X] [V] ne s’étant pas constitués dans les délais prescrits par l’article 902 de ce même code, la Sc Wimbi leur a signifié des conclusions d’appel par acte délivré le 14 novembre 2024, de sorte qu’elles avaient, en application des dispositions sus-visées jusqu’au 14 février 2025 à minuit pour notifier leurs écritures. Ainsi, les conclusions d’incident, notifiées le 18 février 2025 doivent être déclarées irrecevables à leur égard comme étant tardives.
Ainsi, seule la Selarl AJ [H] et Associés disposait d’un délai courant jusqu’au 18 février 2025 pour conclure, les conclusions d’appel lui ayant été notifiées par acte délivré le 18 novembre 2025. Toutefois, il est à rappeler que la Selarl AJ [H] et Associés s’est vue confiée une mission d’assistance, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB, et non de représentation, par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions de la Sarl 3BBB, intimée, est encourue à l’égard également de la Selarl AJ [H] et Associés, le litige étant indivisible entre toutes les parties.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025 par la Sarl 3BBB, la Selarl AJ [H] et Associés, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la Sarl 3BBB, et Me [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel de la Sc Wimbi
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d’espèce, l’appel ayant été interjeté le 22 juillet 2024, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné, et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Par application combinée de ces articles, le conseiller de la mise en état doit ainsi relever d’office les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En l’espèce, le 9 janvier 2024, la Sarl 3BBB transmettait une demande de signification du jugement dont appel auprès de la Sc Wimbi, en Italie, [Adresse 5].
Si un certificat de non-appel était produit par la présente cour le 10 avril 2024, il résulte toutefois de l’historique des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de l’extrait Kbis produit, qu’à la date de cette demande, cette adresse ne constituait qu’un projet de transfert, la mention du 27 avril 2022 y figurant faisant état du « projet de transfert du siège social à compter du 14 décembre 2021 à [Adresse 5] ».
Ainsi, le 20 mai 2024, les autorités italiennes ont indiqué que nonobstant les mesures prises pour établir la correspondance, l’acte n’avait pas pu être remis pour cause d’absence de la société à l’adresse indiquée.
Les K-bis produits tant par l’appelant que par les intimées mentionnent que l’adresse du siège social est bien située en France, au [Adresse 3],
Dès lors, il ne peut être considéré que le jugement a été signifié régulièrement, de sorte que la Sc Wimbi diposait du délai de deux ans prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile pour interjeter appel, et que l’appel formé le 22 juillet 2024 ne saurait être déclaré irrecevable comme étant tardif.
S’agissant de la fin de non-recevoir relevée d’office par le conseiller de la mise en état, tenant au défaut de qualité de la Sc Wimbi, il est à observer que la mention du 03 mai 2022 figurant sur les K-bis produits et sur l’historique du registre du commerce et des sociétés mentionne : « radiation du RCS de Créteil le 03 mai 2022 avec effet au 14 décembre 2021 suite à transfert du siège social en Italie » est à compléter par la mention du 27 avril 2022 ainsi rédigée : « projet de transfert du siège social à compter du 14 décembre 2021 à [Adresse 5] ».
Dès lors, nonobstant la communication par les intimés du procès-verbal d’assemblée du 14 décembre 2021, cette radiation résultant d’un simple projet de transfert de siège social, non abouti, elle ne saurait justifier un défaut de capacité d’ester en justice, faute d’immatriculation en France, étant en outre observé que la radiation d’une société du RCS n’entraîne pas la perte de sa personnalité juridique, cette personnalité persistant jusqu’à la publication au RCS de la clôture de la liquidation ou d’une dissolution.
Les extraits Kbis produits confirmant que le siège social est toujours bien situé en France au [Adresse 3], et que son gérant est toujours l’association Wimbi Earth, aucun défaut de capacité de la Sc Wimbi n’est dès lors démontré.
Statuant sur les fins de non-recevoir ainsi soulevées d’office, aucune irrecevabilité de l’appel ne sera prononcée.
— Sur les demandes accessoires
La Sarl 3BBB, la Selarl AJ [H] et Associés, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la Sarl 3BBB, et Me [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB, parties succombantes, conserveront la charge des dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et seront tenues de payer à la Sc Wimbi la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la Sarl 3BBB, la Selarl AJ [H] et Associés, en qualités d’administrateurs judiciaires de la Sarl 3BBB, et Me [X] [V], en qualités de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB le 18 février 2025,
Statuant sur les moyens soulevés d’office tenant à l’irrecevabilité de l’appel,
Déclarons recevable l’appel formé par la Sc Wimbi le 22 juillet 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 janvier 2023 ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la Sarl 3BBB, la Selarl AJ [H] et Associés, en qualités d’administrateurs judiciaires de la Sarl 3BBB, et Me [X] [V], en qualités de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB, aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl 3BBB, la Selarl AJ [H] et Associés, en qualités d’administrateurs judiciaires de la Sarl 3BBB, et Me [X] [V], en qualités de mandataire judiciaire de la Sarl 3BBB, à payer à la Sc Wimbi la somme de de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 18 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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