Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 mai 2025, n° 21/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00342 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYZD
jugement du 23 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01147
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [V] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20210066 substituée par Me Mathieu TESSIER
INTIMES :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [D] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Christelle MAGESCAS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019002
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 30 mai 2007, la SA Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique, a consenti à M.'[L] [Z] et à Mme [G] [S] deux prêts immobiliers pour l’achat de leur résidence principale :
— un prêt n°04437012, d’un montant de 175 895 euros, remboursable en 72 mensualités de 887,39 euros et 228 mensualités de 1 166,78 euros, au taux d’intérêt de 4,20 % ;
— prêt à taux zéro n°04437013, d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 200,10 euros.
Suivant un acte unique sous seing privé du 23 mai 2007, M. [O] [Z] et Mme [D] [R], son épouse, se sont portés chacun caution des engagements des emprunteurs, à concurrence de 96 947,50 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard et pour une durée de 324 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Par lettre recommandée avec de réception du 22 septembre 2015, la’banque a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du prêt et par lettre du même jour avec avis de réception signé le 24 septembre suivant, en a informé les cautions.
Les emprunteurs ont été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement par décision de la commission du 29 décembre 2015. Un plan conventionnel de redressement définitif du 31 octobre 2016 a inclus la dette de la banque au titre des deux prêts garantis par les cautions, respectivement à hauteur de 179 713,44 euros et 803,30 euros.
Par lettre du 16 mars 2018, la banque a vainement mis en demeure les cautions de payer la somme de 96 947,50 euros et, le 11 avril 2018, les a fait assigner en paiement.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de prêt et de l’acte de caution soulevée par M. et Mme [Z] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. et Mme [Z] ;
— dit que la SA Banque populaire Grand Ouest justifie d’une créance exigible contre M. et Mme [Z] à hauteur de 15 587,40 euros ;
— dit que l’engagement de caution de M. et Mme [Z] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;
— dit que la SA Banque populaire Grand Ouest n’apporte pas la preuve que le patrimoine des cautions leur permettrait de faire face à leurs obligations au moment où elles sont appelées ;
— dit que M et Mme [Z] sont déchargées de leur engagement de caution';
— débouté en conséquence la SA Banque populaire Grand Ouest de ses demandes en paiements ;
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné la SA Banque populaire Grand Ouest à payer à M. et Mme'[Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SA Banque populaire Grand Ouest à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 février 2021, la SA Banque populaire Grand Ouest a relevé appel du jugement en ce qu’il a dit que l’engagement de caution de M.'et Mme [Z] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et que la SA Banque populaire Grand Ouest n’apporte pas la preuve que le patrimoine des cautions leur permettrait de faire face à leurs obligations au moment où elles sont appelées. En outre, elle a interjeté appel pour l’avoir déboutée de ses demandes en paiements et condamnée à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions remises le 6 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Banque populaire Grand Ouest demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
* dit que l’engagement de caution des époux [Z] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;
* dit que la SA Banque Populaire Grand Ouest n’apporte pas la preuve que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations au moment où elles sont appelées ;
* dit que les époux [Z] sont déchargés de leur engagement de caution';
* débouté en conséquence la SA Banque populaire Grand Ouest de ses demandes en paiements ;
* condamné la SA Banque populaire Grand Ouest à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SA Banque populaire Grand Ouest à payer les dépens de l’instance ;
statuant de nouveau,
— condamner solidairement les époux [Z] à payer à la Banque populaire Grand Ouest :
* la somme principale de 15 587,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 22 septembre 2015, lesdits intérêts étant capitalisés à compter de l’assignation du 11 avril 2018, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises le 9 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la Banque populaire Grand Ouest à la somme de 15 587,40 euros ;
en conséquence, débouter la Banque populaire Grand Ouest de sa demande de condamnation des époux [Z] des intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2015 et de sa demande de capitalisation des intérêts';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le caractère disproportionné du cautionnement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchargé les époux [Z] de leur engagement de caution ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque populaire Grand Ouest de ses demandes en paiement ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— dire que la Banque populaire Grand Ouest a manqué à ses obligations de mise en garde, d’information et de conseil ;
en conséquence,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à payer aux époux [Z] la somme de 16 000 euros au titre de leur perte de chance de ne pas contracter ;
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder aux époux [Z] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
en conséquence,
— autoriser les époux [Z] à se libérer de leur dette par des versements de 150 euros par mois pendant 24 mois ;
— ordonner la réduction des intérêts au taux légal et l’imputation des paiements prioritairement sur le capital ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque populaire Grand Ouest à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la Banque populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportionnalité des cautionnements
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Sauf stipulation contraire, lorsque plusieurs cautions se sont engagées solidairement, simultanément et par un même acte à garantir ensemble la dette d’un débiteur dans la limite d’un certain montant, elles sont réputées ne devoir ensemble que cette somme et non chacune ladite somme. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la somme de 96 947,50 euros, figurant tant dans le corps de l’acte de cautionnement que dans la mention manuscrite que chacune des cautions a, comme elles y étaient tenus, apposé au pied de celui-ci, constitue la limite de l’unique engagement qu’elles ont ensemble souscrit. Par suite, la’disproportion alléguée doit être appréciée à hauteur de cette somme de 96'947,50 euros.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de’sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les époux [O] [Z] étaient, au jour de la souscription des cautionnements litigieux, mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquets. Ils se simultanément portés caution solidaire en garantie d’une même dette, par un même acte. Il en découle qu’il convient de prendre en compte globalement pour chacun d’eux les revenus perçus par le couple ainsi que la valeur de leur bien commun pour apprécier la disproportion alléguée et non pas, comme l’a fait le premier juge, d’étudier séparément la situation de chacune des cautions et de ne prendre en compte, pour chacun d’eux, que leurs revenus personnels et la moitié de la valeur du bien commun.
Il est constant que lors de la souscription des cautionnements, les revenus annuels de M. [Z] étaient de 16 337 euros, ceux de son épouse s’élevaient à 9 147 euros et que l’immeuble commun avait une valeur de 130 000 euros. Il’n'est fait état d’aucun passif. Il en résulte qu’il n’existe, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], aucune disproportion manifeste entre le montant de leur cautionnement limité à 96 947,50 euros et leur situation financière et patrimoniale.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur le montant de la créance
La banque ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il a écarté la déchéance du terme et limité sa créance exigible garantie à la somme principale de 15 587,40 euros. Elle considère néanmoins que la créance garantie comprend, en outre, les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 22'septembre 2015, et sollicite la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation du 11 avril 2018, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Pour s’opposer aux intérêts et à leur capitalisation, les époux [Z] ne peuvent utilement se prévaloir de la décision du premier juge alors que l’appel remet le litige en l’état pour être à nouveau jugé par la cour d’appel.
Le cautionnement de M. et Mme [Z] a été limité à la somme de 96'947,50 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard'.
Ainsi, la banque fait exactement valoir que l’engagement de caution comprend non seulement le principal mais aussi les intérêts, dans la limite de 96'947,50 euros. Elle est donc en droit d’exiger les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 587,40 euros à compter du 22 septembre 2015, date de la mise en demeure.
Dès lors que dans l’assignation délivrée en première instance, elle avait demandé la capitalisation des intérêts, elle est en droit de l’obtenir à compter de cette assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de la banque
Les époux [O] [Z] font valoir, à la fois, que le prêt consenti aux époux [L] [Z] était manifestement excessif au regard de leurs capacités de remboursement et qu’eux-mêmes auraient dû être mis en garde par la banque sur le fait qu’à défaut de paiement des débiteurs, au regard de la faiblesse de leurs propres revenus, ils seraient contraints de vendre leur résidence principale, sans pouvoir espérer faire une nouvelle acquisition au regard du montant du cautionnement et de la valeur de l’immeuble du fait que leurs seuls revenus ne permettaient ni de procéder au règlement des mensualités aux lieu et place des débiteurs en cas de difficultés, ni de se constituer une épargne permettant de solder la créance de la banque et que leur seul patrimoine est constitué par l’immeuble dont ils sont propriétaires, de sorte que la banque se devait d’attirer leur attention sur les risques liés à la perte de leur logement, d’autant qu’ils sont des personnes âgées.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Mais la banque n’a pas de devoir d’information ou de conseil à l’égard des cautions. Notamment, elle n’a pas à les informer de la situation des emprunteurs.
Il résulte des développements qui précèdent sur l’absence de disproportion manifeste que les cautionnements souscrits par les époux [Z] n’étaient pas inadaptés à leur situation dans la mesure où ne doivent pas seulement être pris en compte leurs revenus mais aussi leur patrimoine, quand bien-même il n’est constitué que d’un immeuble leur servant de résidence principale.
Les cautions ne démontrent pas davantage que le prêt aurait été inadapté à la situation des débiteurs principaux ainsi qu’ils l’affirment en déclarant que Mme [G] [S] n’était alors qu’étudiante. Ils ne peuvent, sans renverser la charge de la preuve, reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié la situation financière des emprunteurs en ne leur ayant pas fait établir une fiche de renseignement alors qu’ils ne versent aux débats aucune pièce établissant un risque excessif d’endettement des emprunteurs. La banque fait, au contraire, justement remarquer que les prêts ont été remboursés pendant sept années, ce qui tend à démontrer qu’ils étaient adaptés à la situation des emprunteurs lorsqu’ils les ont souscrits.
Dans ces circonstances, les cautions ne démontrent pas que la banque aurait été tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde. La responsabilité de la banque n’est donc pas engagée.
Sur la demande de délais de paiement
M et Mme [Z] exposent être âgés respectivement de 82 ans et de 77'ans, ne percevoir que leurs pensions de retraite, en moyenne de 1 626 euros par mois (19 507 euros par an) pour l’un et de 864 euros par mois (10 370 euros par an) pour l’autre et que leur disponible est de 1064 euros par mois après imputation de leurs charges, ce qui justifie que leur soient accordés des délais de paiements en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Ils’proposent de procéder à des versements de 150 euros par mois et demandent que les paiements à intervenir soient imputés prioritairement sur le capital restant dû et que les sommes dues portent intérêt au taux légal.
La banque s’oppose à cette demande en faisant valoir que la dette est ancienne puisque les cautions ont été mise en demeure de s’acquitter de leur dette le 16 mars 2018.
Compte tenu de l’âge avancé des débiteurs, de leur situation financière, et’en considération des besoins du créancier, il y a lieu d’accorder aux époux [Z].
Les revenus annuels du couple sont au vu de l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2024 de 33 197 (21 675 + 11 522) avant abattement, soit une moyenne mensuelle de 2 766,41 euros. Ils justifient de diverses charges. La cour retiendra des charges mensuelles d’un montant de 1 185 euros, outre les charges d’alimentation et de vêtement, en écartant celle correspondant à un crédit finançant un véhicule de loisir en plus d’un véhicule automobile. Au vu de cette situation, les époux [Z] seront autorisés de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 500 euros, le solde le 24 ème mois. Les paiements à intervenir seront imputés prioritairement sur le capital restant dû.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, les époux [Z] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans la limite de l’appel, sauf en ce qu’il déboute M. et Mme [Z] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. et Mme [O] [Z] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 15 587,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 22 septembre 2015, lesdits intérêts étant capitalisés à compter de du 11 avril 2018, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Autorise M. et Mme [O] [Z] à s’acquitter de cette dette en 23'versements mensuels de 400 euros et le solde au 24ème mois, tous les dix du mois, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt.
Dit que les paiements à intervenir pendant seront imputés prioritairement sur le capital restant dû.
Rejette les autres demandes de M. et Mme [O] [Z].
Condamne in solidum M. et Mme [O] [Z] à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. et Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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