Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 décembre 2023, N° R23/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°25/00034
22 janvier 2025
— -----------------------
N° RG 24/00039 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYS
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 décembre 2023
R 23/00262
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société AIR ALGERIE, société de droit algérien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Damien DECOLASSE et Me Myriam KRIDANE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été embauché par la société Air Algérie par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1983 (contrat non communiqué par les parties).
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’agent de maîtrise d’encadrement commercial 3B niveau 5 au sein de l’agence de [Localité 6].
Par courrier recommandé du 7 septembre 2022, il a été licencié pour motif économique
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2023, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz afin de solliciter de son employeur :
— la communication des bulletins de salaire des salariés de la société Air Algérie bénéficiant du statut de cadre commercial au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, les diplômes à l’embauche, les dates de changement de qualification/classification, de catégorie professionnelle et des augmentations de salaire et avenants correspondants,
— la constitution d’un tableau récapitulant l’ensemble de ces informations, salarié par salarié, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz statuant en formation de référé a :
— rejeté toutes les demandes formées par M. [D],
— condamné M. [D] à payer à la société Air Algérie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration électronique transmise le 8 janvier 2024, M. [D] a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, M. [D] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé et de :
— ordonner la communication des bulletins de salaire des salariés de la société Air Algérie bénéficiant du statut de cadre commercial au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, les diplômes à l’embauche, les dates de changement de qualification/classification, de catégorie professionnelle et des augmentations de salaire et avenants correspondants,
— ordonner la constitution d’un tableau récapitulant l’ensemble de ces informations salarié par salarié, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ième jour de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Air Algérie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Air Algérie aux dépens.
A l’appui de son appel, M. [D] expose que bien que son supérieur hiérarchique ait, à plusieurs reprises, demandé son évolution professionnelle, il n’a bénéficié d’aucune promotion jusqu’à la rupture de son contrat de travail. Il fait valoir qu’à sa connaissance ses collègues exerçant les mêmes fonctions ont le statut de cadre et une rémunération supérieure à la sienne.
Il considère qu’il lui est nécessaire de disposer des éléments de rémunération des salariés placés dans une situation équivalente de cadres commerciaux pour chiffrer son préjudice matériel résultant de la discrimination.
Le salarié estime que les courriers de sa hiérarchie produits démontrent qu’il remplit les conditions lui permettant d’avoir la qualification de cadre commercial. Il ajoute que le débat sur la possibilité d’une création de poste de cadre commercial à [Localité 6] échappe à la compétence du juge des référés.
Il précise être victime d’une différence de traitement en raison de son lieu de résidence. Il indique enfin que la communication des bulletins de salaire de ses collègues est nécessaire à sa demande tendant à bénéficier d’un niveau de classification supérieur conforme à son activité professionnelle afin qu’il ne subsiste aucune différence de traitement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la société Air Algérie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens.
L’intimée expose que l’appelant ne justifie d’aucun intérêt légitime. Elle lui fait grief de ne pas expliquer en quoi il est victime de discrimination en raison de son lieu de résidence et de ne fournir aucun indice permettant de l’établir. Elle souligne que l’intéressé ne réside pas dans un quartier défavorisé. Elle ajoute que la procédure de référé probatoire ne peut pas être utilisée afin d’aider à l’identification d’un critère discriminatoire. Elle précise que l’appelant ne demande pas communication du lieu de résidence de ses collègues.
La société Air Algérie indique que le salarié n’a jamais fait de demande de promotion et que seules des propositions ont été formulées par son supérieur hiérarchique. Elle estime qu’elle ne pouvait pas y donner suite, aucun poste de cadre commercial n’étant à pourvoir au sein de l’agence de [Localité 6] compte tenu de la taille de son effectif. Elle ajoute que M. [D] n’exerçait aucune fonction de gestion client ou de partenariat, ni aucune fonction d’encadrement et n’assurait pas la direction d’une équipe. Elle impute l’absence de promotion à des raisons organisationnelles.
Enfin, la société Air Algérie considère que le salarié ne justifie d’aucun élément, objectif ou pertinent, pouvant faire croire ou supposer qu’il aurait été victime de discrimination en raison de son lieu de résidence. Elle ajoute que le référé probatoire n’a pas pour objet de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations ou d’aider le salarié à choisir le fondement juridique le plus propice à une action au fond. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun risque de dépérissement ou de disparition des preuves et souligne que M. [D] pourra solliciter les pièces demandées à l’occasion d’une procédure au fond.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur ce fondement de :
— de rechercher d’abord, si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement allégué et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés ou au secret des affaires de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination. (ces passages en jaune sont peut être superflus)
En l’espèce, à l’appui de sa demande M. [D] verse :
— un courrier daté du 8 mars 2019 adressé à « Monsieur le Représentant Général France Nord » par M. [U], délégué régional France est, soumettant la proposition de promotion de M. [D] au rang de cadre commercial,
— un courrier daté du 14 février 2020 adressé à « Monsieur le Représentant Général France Nord » par M. [U], délégué régional France est, soumettant la proposition de nomination de M. [D] au poste de chef d’agence,
— les listes électorales « cadres », « techniciens et agents de maîtrise » et « employés » pour les élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Il ressort de ces pièces que M. [D], dont l’ancienneté figure parmi les plus élevées des listes électorales, a été proposé par son supérieur hiérarchique à un avancement auquel la société Air Algérie n’a pas donné suite. Cette décision de l’employeur est liée à des motifs non inhérents à M. [D], soit que la taille modeste de l’agence de [Localité 6] ne nécessite pas la création d’un poste de cadre commercial, ce qui est objectivement confirmé par le fait que l’agence de [Localité 5] n’en dispose pas non plus.
Dès lors, les prétentions de M. [D] relatives à une discrimination géographique ou à une inégalité de traitement ne reposent que sur ses propres allégations, contredites par les explications de son employeur corroborées par le tableau détaillant la composition des agences de la société Air Algérie au moment des faits, dont la véracité n’est pas contestée par l’appelant.
Au vu de ces éléments, la communication de leurs bulletins de salaire, de leurs diplômes à l’embauche, des dates de changement de qualification/classification, de catégorie professionnelle et des avenants correspondant aux augmentations de salaire dont ils ont bénéficié, constituerait une atteinte disproportionnée portée à la vie personnelle des autres salariés.
Par conséquent, compte tenu de la disproportion de l’atteinte qui résulterait de la communication des pièces réclamées par le salarié au regard de l’absence de tout indice laissant présumer de faits discriminatoires, il n’existe aucun intérêt légitime d’en conserver ou d’en établir la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de communication de pièces et de constitution d’un tableau récapitulatif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [D], partie succombante, est condamné à payer à la société Air Algérie la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 28 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [D] à verser à la société Air Algérie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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