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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 24/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, SA ALLIANZ ASSURANCES c/ SARL, S.A.R.L. PCR ARCHITECTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 25/01619 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLJM
SA ALLIANZ ASSURANCES
C/
S.A.R.L. PCR ARCHITECTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 5] en date du 28 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01093.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. PCR ARCHITECTES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [F] [E], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Carré Rubis sis [Adresse 3] Nice, les travaux nécessaires pour y mettre un terme et tout élément d’information utile permettant de statuer sur les responsabilités encourues.
Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux entreprises suivantes, qui sont intervenues sur le chantier : la SARL PCR Architectes, la SARL [Localité 5] Étanche, l’EMDT, la société par actions simplifiée (SAS) SEI, la MPB, la SAS L3B, la SARL ART, la SAS Région espaces verts, la SARL LTX, la SARL Petrov, la SAS Mie, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Qualiconsult et aux assureurs suivants la MAF, la SMABTP, Axa France Iard, la SA Aviva, QBE Insurance, SMA SA, Groupama Méditerranée, la MAAF, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard SA et la compagnie Auxiliaire.
Considérant que la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, devait être appelée à la cause, la SARL PCR Architectes, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à son encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 janvier 2025, ce magistrat a :
déclaré recevable l’action de la SARL PCR Architectes ;
déclaré commune et exécutoire à l’égard de la SA Allianz Iard l’ordonnance de référé en date du 8 février 2022 ;
dit que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleraient au contradictoire de la SA Allianz Iard ;
dit que la SARL PCR Architectes communiquerait sans délai à la SA Allianz Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
dit que l’expert devrait désormais convoquer et associer la SA Allianz Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
débouté les parties du surplus ;
dit que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2025, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
de juger que la SARL PCR Architectes n’a pas qualité ni intérêt à agir contre elle, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, pas plus qu’elle ne justifie d’un intérêt à agir à son encontre ;
de déclarer l’action de la SARL PCR Architectes, maître d''uvre de l’opération litigieuse, contre elle irrecevable pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir ;
de juger que le désordre déclaré tenant au dysfonctionnement des luminaires dans la cage d’escalier est prescrit sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, dans la mesure où le délai de prescription n’a pas été interrompu entre le 5 janvier 2021 et le 4 mars 2025;
de déclarer l’action irrecevable comme étant prescrite ;
de juger que la SARL PCR Architectes ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient rendues communes et opposables ;
de juger que les désordres constatés par commissaire de justice en date du 23 juin 2021, objets de l’expertise, ne lui ont pas été déclarés ;
de juger que la procédure amiable d’ordre public dommages-ouvrages, prévue par l’article L 242-1 du code des assurances, n’a pas été respectée avant de l’assigner en justice en référé expertise ;
de juger qu’il n’existe aucun élément concret produit permettant de confirmer qu’il existe d’autres déclarations de sinistre que celle du 18 septembre 2020 ou d’autres échanges avec lui laissant penser qu’il existe d’autres déclaration de sinistre ;
de déclarer les demandes de la SARL PCR Architectes dirigées à son encontre irrecevables ;
à tout le moins, faute de production d’élément probant, de juger que la demande d’ordonnance commune formulée par la SARL PCR Architectes à son encontre est dépourvue d’intérêt légitime ;
de la débouter de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
l’action de la SARL PCR Architectes est irrecevable pour défaut de qualité à agir dans la mesure où elle est intervenue en qualité de maître d''uvre et n’est pas la propriétaire de l’ouvrage ;
la SARL PCR Architectes ne justifie d’aucun motif légitime dès lors que la mesure d’expertise est vouée à l’échec :
comme prescrite, dès lors que le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrages disposait de deux ans, à compter du 5 janvier 2021, date à partir de laquelle elle a refusé de garantir le sinistre déclaré le 18 septembre 2020, pour agir à son encontre,
comme irrecevable, dès lors que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Carré Rubis sis [Adresse 4] n’a régularisé aucune déclaration dommages-ouvrages auprès de lui pour les dommages allégués dans le procès-verbal de commissaire de justice du 23 juin 2021, en violation des dispositions de l’article L. 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances, et que les seules allégations faites par les parties, reprises par l’expert dans son rapport, ne sont pas de nature à démontrer qu’il y aurait d’autres déclarations de sinistre que celle du 18 septembre 2020.
Par dernières conclusions transmises le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL PCR Architectes demande à la cour de confirmer la entreprise en ce qu’elle a :
rendu communes et opposables à la SA Allianz Iard les opérations d’expertise confiées à M. [E] ;
jugé que les opérations d’expertise confiées à M. [E] se dérouleront dorénavant au contradictoire de la SA Allianz Iard ;
débouté la SA Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause ;
Y ajoutant,
de débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes ;
de condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
elle est bien fondée à appeler à la cause la SA Allianz Iard pour que l’expertise se déroule à son contradictoire ;
elle a qualité à agir dès lors que son action tend simplement à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
la note intermédiaire de l’expert, page 34 et suivantes, démontre que le litige porte sur d’autres désordres que celui visé par la SA Allianz Iard ;
seul le maître de l’ouvrage est en mesure de dire s’il y a eu d’autres déclarations de sinistre que celui du 18 septembre 2020,
elle n’est pas bénéficiaire de la police d’assurance de sorte que le délai biennal ne s’impose pas à elle ;
elle est fondée à agir à son encontre également en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes des dispositions de l’article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, la SARL PCR Architectes souhaite rendre opposable à la SA Allianz Iard la mesure d’expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 8 février 2022.
Or, elle a omis de faire assigner les entreprises et assureurs, précédemment énumérés, à qui cette expertise a été rendue commune et opposable par ordonnance du même magistrat du 31 octobre 2023 de sorte que les autres parties, susceptibles d’être affectées par l’extension de la mesure d’expertise, n’ont pas été préalablement appelées à l’instance, en violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, il est admis que l’extension ne peut être ordonnée par le juge lorsque les opérations d’expertise sont achevées ou que le rapport est déposé, puisque en ce cas, il n’est plus possible de faire respecter le principe de la contradiction à l’égard du tiers.
Or, il convient de relever qu’il résulte des pièces du dossier que la mesure d’expertise a été ordonnée le 8 février 2022 et que le 19 septembre 2024 M. [E] a communiqué aux parties un compte-rendu de 95 pages des réunions techniques des 15 janvier, 20 février et 14 mai 2024 par OPALEXE de sorte qu’il n’est pas possible pour la cour de s’assurer que l’expert n’a pas déjà déposé le rapport ou que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par conséquent, il convient de prononcer la radiation de l’instance et dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification par la SARL PCR Architectes, d’une part, d’avoir appelé en cause l’intégralité des parties à l’expertise et d’autre part, de l’état d’avancement de cette dernière.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/01619 ;
Prononce sa suppression du rang des affaires en cours ;
Dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification par la SARL PCR Architectes, d’une part, de l’appel en cause de l’intégralité des parties à l’expertise et d’autre part, de l’état d’avancement de cette dernière ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
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