Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 déc. 2024, n° 23/14574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 19 juillet 2023, N° OPP;21-4774/MP |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 157/2024 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14574 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFS7
Décision déférée à la Cour : décision du 19 juillet 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence : OPP 21-4774 / MP
DÉCLARANTE AU RECOURS
S.A.S. BRICKS.AI
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph BREHAM de l’AARPI ANCILE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0389
EN PRÉSENCE DE
M. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE
REPLY S.P.A
Société de droit italien immatriculée au registre de Turin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
ITALIE
Représentée par Me Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07
Assistée de Me Flora ERBIBOU plaidant pour l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OPP 21-4774/MP rendue le 19 juillet 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, sur l’opposition formée par la société de droit italien REPLY, a partiellement rejeté la demande d’enregistrement n° 21 4791380 portant sur le signe verbal « BRICKS.AI. » déposée le 6 août 2021 par la société BRICKS.AI ;
Vu le recours formé le 18 août 2023 contre cette décision par la société BRICKS.AI ;
Vu les conclusions de désistement transmises par la société BRICKS.AI le 14 octobre 2024;
Vu le message RPVA du 29 octobre 2024 du conseil de la société REPLY indiquant que sa cliente n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est parfait ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 22 juillet 2024 et son absence d’opposition au désistement ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
La société requérante indique que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord portant sur la coexistence des marques en litige, qui a été conclu en juillet 2024, et qu’il convient en conséquence de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
La cour prend acte du désistement d’instance et d’action de la société BRICKS.AI, et constate que ce désistement est parfait, que l’instance est éteinte et qu’elle est dessaisie.
Chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société BRICKS.AI de son recours formé à l’encontre de la décision OPP 21-4774/MP rendue le 19 juillet 2023 par le directeur général de l’INPI,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties, ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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