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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ord. sur requete, 31 juil. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09280 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB7R devant la Chambre 1-3
Ordonnance n° 25/ 630
ORDONNANCE AUTORISANT L’ASSIGNATION À JOUR FIXE
Nous, Béatrice MARS, conseillère, agissant en application de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2025, organisant le service de permanence pour la période du lundi 7 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 et nous désignant pour assurer les attributions notamment administratives du premier président ;
Vu la requête présentée le 28 juillet 2025 par la S.A.R.L. ATELIER LENA KLEIN ARCHITECTE et la S.A.R.L. VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN, toutes deux représentées par par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; tendant à être autorisée à assigner à jour fixe dans l’instance d’appel enregistrée sous le N° RG 25/09280 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB7R, les faits y exposés et les pièces et conclusions à l’appui ;
Vu les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appel a été formé dans le délai, contre une ordonnance du Tribunal judiciaire de Draguignan, rendu en date du 3 juillet 2025, se déclarant incompétent, sans statuer sur le fond du litige et notifiée le 8 juillet 2025 ;
En conséquence, il convient de faire droit à la requête au regard de ce que dispose l’article 85 du code de procédure civile en son alinéa 2.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS, la S.A.R.L. ATELIER LENA KLEIN ARCHITECTE et la S.A.R.L. VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN à assigner l’intimée à jour fixe ;
DISONS que l’affaire enrôlée sous le le N° RG RG 25/09280, sera fixée et appelée à l’audience de plaidoirie du :
Jeudi 13 novembre 2025 à 14h00
Salle G, Palais Verdun
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé en notre cabinet,
à [Localité 1], le 31 juillet 2025
La conseillère déléguée
par le premier président
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