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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 3 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première présidence
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZRY débattue à notre audience publique du 06 janvier 2026 – RG au fond n° 25/01646 – 1 ere section
ENTRE
M. [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
SAS SGS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de MARSEILLE
Demandeurs en référé
ET
S.A.R.L. SOFITRAL SAVHYDRO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes de commissaire de justice délivrés le 24 avril 2024 à la demande de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement du 08 octobre 2025 :
— Condamné solidairement la SAS SGS et M. [O] [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO :
*la somme de 264 450,03 euros, montant principal de la cause, au titre de la mise à disposition de salariés
*les intérêts de cette somme au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
*la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*aux dépens de l’instance ;
— Débouté la SARL SOFITRAL SAVHYDRO de sa demande de remboursement de 18 000 euros;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
La SAS SGS et M. [O] [V] ont interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2025 (n° DA 25/01550 et n° RG 25/01646) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les condamnant au paiement de la somme de 267 450,03 euros au profit de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO outre les intérêts ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 décembre 2025, la SAS SGS et M. [O] [V] ont fait assigner la SARL SOFITRAL SAVHYDRO devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 08 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025.
M. [O] [V] et la SAS SGS demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, de :
— les autoriser à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, la somme totale de 321 453,19 euros, sauf à déduire les sommes objets des saisies-attribution pratiquées le 14 novembre 2025, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Dire et juger qu’en l’état de cette consignation, l’exécution provisoire du jugement rendu le 08 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ne pourra être poursuivie ;
— Réserver les dépens ;
— Débouter la SARL SOFITRAL SAVHYDRO de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la SARL SOFITRAL SAVHYDRO rencontre actuellement des difficultés économiques et financières dans la mesure où son compte de résultat pour l’année 2024 est négatif, que la valeur de ses titres est de zéro, que son chiffre d’affaires est décroissant depuis le mois d’août 2023.
Ils ajoutent que la SARL SOFITRAL SAVHYDRO ne présente aucune garantie de solvabilité, que les attestations de son expert-comptable ainsi que de son commissaire aux comptes ne sont pas des éléments objectifs et que seules trois des sociétés du groupe sont rentables.
La SARL SOFITRAL SAVHYDRO demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, de :
— Débouter M. [O] [V] et la SAS SGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [O] [V] et la SAS SGS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutient de ses prétentions, elle énonce que M. [O] [V] et la SAS SGS ne contestent pas qu’ils disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter du montant de la condamnation et qu’il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes en ce qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, qu’elle fait partie d’un groupe solide dont le chiffre d’affaires a augmenté en 2024 et dont les actifs sont restés les mêmes par rapport à 2023, que son expert-comptable et son commissaire aux comptes attestent tous deux de sa capacité à restituer le montant de la condamnation en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, par jugement rendu le 08 octobre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné M. [O] [V] et la SAS SGS au paiement de diverses sommes d’argent au profit de le SARL SOFITRAL SAVHYDRO pour un montant total de 267 450,03 euros outre les dépens.
Les sommes sur lesquelles portent la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Il convient de constater qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la SARL SOFITRAL SAVHYDRO est déficitaire depuis 2023, que ses capitaux propres sont passés de 447 536 euros au 31 décembre 2022, à 194 385 euros au 31 décembre 2023 et 74 493 euros au 31 décembre 2024démontrant une dégradation constante de sa situation ; parallèlement, le montant des disponibilités ( partie de l’actif circulant) n’a cessé de diminuer au cours des trois dernières années ;
Par ailleurs, si la SARL SOFITRAL SAVHYDRO fait partie d’une holding, la société COBBEX, cette dernière n’est pas tenue à la dette et si, aux termes de l’article 3 de la convention de trésorerie du 30 septembre 2015, la société COBBEX a la possibilité de faire des avances de trésorerie à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO, elle n’y est pas contrainte ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de consignation de M. [O] [V] et de la SAS SGS à concurrence de la somme indiquée par eux à savoir 321 453,19 euros ; dès lors que les saisies attributions pratiquées ne sont pas justifiées et qu’il n’est pas démontré l’acquiescement des demandeurs, il ne peut être ordonné de voir les sommes saisies déduites du montant de la consignation ;
Selon l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, bénéficiaires de la présente décision aux fins de consignation, supporteront la charge des dépens ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
AUTORISONS M. [O] [V] et la SAS SGS à consigner la somme de 321 453,19 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la SARL SOFITRAL SAVHYDRO, pourra poursuivre l’exécution provisoire du jugement rendu le 08 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ;
DEBOUTONS la SARL SOFITRAL SAVHYDRO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [O] [V] et la SAS SGS aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 03 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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