Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 22 janv. 2026, n° 21/12937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 23 juillet 2021, N° 2021001657 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/12937 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBMT
S.A.R.L. [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.E.L.A.R.L. MJ [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 23 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021001657.
APPELANTE
S.A.R.L. [H]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJ [I]
prise en la personne de Maitre [D] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société [H]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2019, la société BNP Paribas Lease Group a donné en location à la société [H], suivant contrat de location n°A1F15567, un copieur MPC 4504EX de marque Ricoh et un ordinateur Imac de marque Apple pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels d’un montant HT de 260 euros chacun du 1 er août 2019 au 1 er octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société [H] devant le tribunal de commerce d’Antibes pour faire constater la résiliation du contrat de location et en paiement, à titre principal, de la somme de 20.156,49 €.
Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Antibes s’est notamment prononcé en ces termes :
— condamne la SARL [H] à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 20 156,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28/04/2021 date de l’acte introductif d’instance,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et dans l’hypothèse ou il serait fait appel à un huissier le montant des sommes qu’il retiendra devra être supporté par par la SARL [H],
— condamne la SARL [H] à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL [H] aux entiers dépens.
La société [H] a formé un appel le 2 septembre 2021 2021 en intimant la société BNP Paribas Lease Group.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée : L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a statué comme suit :
— condamne la SARL [H] à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 20 156,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28/04/2021 date de l’acte introductif d’instance
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et dans l’hypothèse ou il serait fait appel à un huissier le montant des sommes qu’il retiendra devra être supporté par la SARL [H]
— condamne la SARL [H] à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme 2 000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile;
— condamne la SARL [H] aux entiers dépens.
Au cours de la procédure pendante devant cette cour, par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce d’Antibes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [H] et désignait la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 14 juin 2022, la société BNP Paribas Lease Group déclarait au passif de la société [H] une créance de 23.304, 93 €.
Par jugements en date des 18 octobre 2022 et 6 juin 2023, le tribunal de commerce d’Antibes ordonnait le renouvellement puis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la société [H].
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
Vu les conclusions des parties (notifiées le 18 juillet 2023 par les sociétés [H] et MJ [I], le 28 septembre 2023 suivant par la société BNP Paribas Lease Group),
MOTIFS
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
De plus, l’article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent s’acquitter du droit prévu à l’article précité sous peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.
Enfin, l’irrecevabilité est soulevée d’office par le magistrat ou la formation compétente, le cas échéant la formation de jugement selon l’article 964 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes, [H] et MJ [I], n’ont pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui leur en a été faite par avis du greffier le 26 décembre 2024, leur rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable en application des dispositions précitées.
En outre, la cour n’est saisie d’aucun appel incident de l’intimée, puisque, dans ses conclusions, la société BNP Paribas Lease Group sollicite de la cour la seule confirmation du jugement et ne forme aucune demande d’infirmation d’un quelconque chef de jugement.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation dudit jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, ce qui s’applique également à l’appel incident.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés [H] et MJ [I] pris en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière sont condamnées à payer la société BNP Paribas Lease Group une somme de 800 euros u titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [H] et MJ [I] pris en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière sont condamnées aux entiers dépens de cette procédure dont ceux exposés par la société BNP Paribas Lease Group avec distraction au profit de Me Serge Mimran Valensi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
— déclare irrecevable l’appel formé par les sociétés [H] et MJ [I] pris en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière,
— condamne les sociétés [H] et MJ [I] pris en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière à payer la société BNP Paribas Lease Group une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les sociétés [H] et MJ [I] pris en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière aux entiers dépens de cette procédure dont ceux exposés par la société BNP Paribas Lease Group avec distraction au profit de Me Serge Mimran Valensi.
Le Greffier, La Présidente,
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