Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02898 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/03716
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] (CCM [Localité 5]), société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée représenté par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 120 830 00029
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
INTIMÉE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention en date du 3 décembre 2016, Mme [X] [E] a ouvert auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Mondoubleau ci-après dénommée Caisse de crédit mutuel, un compte courant sans autorisation de découvert au taux débiteur de 8,6 % l’an variable, à durée indéterminée, et en cas de dépassement non autorisé du compte, un taux débiteur de 18,2 % l’an, variable, applicable au dépassement.
Suivant offre acceptée le 29 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel lui a consenti une autorisation de découvert complémentaire et exceptionnelle sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 1 500 euros pour une durée de 3 mois à compter de la date d’émission du contrat, le taux débiteur étant de 15,46 % l’an, révisable.
Selon offre acceptée le 19 décembre 2018, elle lui a consenti une autorisation complémentaire de découvert exceptionnelle sur le compte d’un montant de 3 500 euros pour une durée de 3 mois à compter de la date d’émission du contrat, au taux débiteur de 11,67 % l’an, révisable.
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2016, la Caisse de crédit mutuel lui a consenti un crédit passeport d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 28 000 euros montant porté à 35 000 euros par avenant du 4 avril 2017, le taux d’intérêts étant variable selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies allant de 3,25 % l’an à 6,31 % l’an. Ce crédit a fait l’objet de 5 utilisations.
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2016, il a consenti à Mme [E] un contrat de crédit renouvelable Plan 4 d’un montant maximal de 3 000 euros, pour une durée d’un an, au taux débiteur de 7,42 % l’an.
En raison d’un solde débiteur persistant, et d’impayés non régularisés au titre des contrats Passeport crédit et Plan 4, la Caisse de crédit mutuel a entendu prendre acte de la résiliation des conventions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 8 037,42 euros au titre du découvert en compte no 102783740000010626002, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
— 19 276,49 euros au titre de l’utilisation no 14 du prêt passeport avec intérêts au taux conventionnel de 5,6 % à compter du 21 mars 2023,
— 8 813,62 euros au titre de l’utilisation no 15 du prêt passeport, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 21 mars 2023,
— 2 452,66 euros au titre de l’utilisation no 18 du prêt passeport avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 21 mars 2023,
— 2 730, 42 euros au titre du prêt Plan 4, avec intérêts au taux de 7,34 % à compter du 21 mars 2023,
— 620, 65 euros au titre de l’utilisation no 19 du prêt Plan 4, avec intérêts au taux de 7, 34 % à compter du 21 mars 2023, et capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable comme forclose l’action de la banque relative aux utilisations 14 et 15 du prêt passeport et du prêt Plan 4,
— débouté la banque de ses autres demandes relatives au solde de compte courant et au titre de l’utilisation 19 du prêt Plan 4,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit en réserve du 3 décembre 2016 modifié le 4 avril 2017 en ce qui concerne l’utilisation 18,
— supprimé l’indemnité conventionnelle demandée à titre de clause pénale,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [E] au paiement de la somme de 2 097,09 euros au titre du capital restant dû, au titre du crédit en réserve du 3 décembre 2016, modifié le 4 avril 2017 (utilisation numéro 18) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [E] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, s’agissant du solde de compte, le juge a relevé que l’historique du compte produit, qui ne présentait que les années 2021 et 2022 ne permettait pas de vérifier les conditions légales et qu’un délai de plus de deux ans ne s’était pas écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sur les années précédentes.
Il a relevé que l’historique du compte produit pour les mouvements relatifs aux utilisations 14 et 15 permettait de dire que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu aux échéances respectives de février et mars 2021 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2023 était atteinte par la forclusion.
S’agissant de l’utilisation 18, il a fixé le premier incident de paiement non régularisé à l’échéance de mai 2021 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2023 n’était pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du Plan 4, il a retenu un premier incident de paiement non régularisé au mois de novembre 2020 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2023 était atteinte par la forclusion et a considéré que les éléments relatifs à la dernière demande de 620,65 euros n’étaient pas produits de sorte qu’il convenait de rejeter la demande.
S’agissant de la demande en paiement du solde des crédits renouvelables, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en retenant que la preuve d’une remise de la FIPEN n’était pas prouvée à défaut de signature et ce malgré la clause de reconnaissance figurant au contrat. Il a constaté un défaut de consultation du FICP.
Il a ensuite relevé que, pour assurer l’effectivité de la sanction, il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a noté qu’il n’y avait pas lieu à indemnité de résiliation ni à capitalisation des intérêts.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, la Caisse de crédit mutuel a formé appel de ce jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Il lui a également été demandé de produire, s’agissant d’un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et de formuler toute observation utile sur ces points.
Par conclusions remises électroniquement le 2 avril 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance et au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme. [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 037,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal depuis le 21 mars 2023 et jusqu’à complet règlement,
— 19 276,49 euros au titre de l’utilisation n° 14 du prêt Passeport crédit n° 10278 37400 00010626008 outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % à compter du 21 mars 2023 jusqu’à complet règlement,
— 8 813,62 euros au titre de l’utilisation n° 15 du prêt Passeport crédit n° 10278 37400 00010626008 outre intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 21 mars 2023 jusqu’à complet règlement,
— 2 452,66 euros au titre de l’utilisation n° 18 du prêt Passeport crédit n° 10278 37400 00010626008 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 21 mars 2023 jusqu’à complet règlement,
— 2 730,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 21 mars 2023 jusqu’à complet règlement et de 620,65 euros au titre de l’utilisation n° 19 outre intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 21 mars 2023 jusqu’à complet règlement, au titre du prêt Plan 4 n° 10278 37400 00010626003,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année,
— de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante précise que s’agissant de la demande au titre de l’utilisation n°18 du passeport crédit, l’appel a surtout pour objet le taux d’intérêts appliqué.
Elle affirme que les échéances des utilisations n° 14 et n° 15 du prêt Passeport crédit sont impayées depuis le 15 juin 2021 et non depuis février et mars 2021 comme retenu à tort par le juge puis que le premier incident de paiement au titre de l’utilisation n° 14 et de l’utilisation 15 remonte au 16 juin 2021 contestant ainsi toute forclusion. S’agissant du crédit Plan 4, elle affirme que le premier incident remonte au 30 juin 2021 et soutient avoir fourni tous les éléments concernant l’utilisation numéro 19 contrairement à ce qu’indique le premier juge.
S’agissant du solde de compte, elle fait valoir que dès lors que le dernier solde créditeur du compte courant date du 29 avril 2021, il n’est pas nécessaire de produire les historiques de compte antérieurs à cette date, soutient que l’action de la banque a été introduite dans le délai légal puisque l’action date du 18 avril 2023 et que le dépassement de l’autorisation de découvert du compte date du 15 juin 2021, moins de deux avant. Elle ajoute s’agissant de la régularité de l’autorisation de découvert signée le 30 juillet 2017 de façon électronique, que la défenderesse ne conteste pas avoir signé cette autorisation de découvert, que la convention d’ouverture de compte a été signée de façon manuscrite et que l’autorisation de découvert du 19 décembre 2018 a également été signée de cette façon, aussi elle juge sa demande se fondant sur le dépassement de cette dernière autorisation de découvert régulière et bien fondée.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts quant à l’utilisation numéro 18 en indiquant s’être acquittée de son obligation d’informations précontractuelles en remettant à Mme [E] une fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, en consultant le FICP, et en vérifiant sa solvabilité. Elle estime que l’indemnité conventionnelle est due comme stipulée contractuellement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 10 avril 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
S’agissant de la demande relative au solde de compte
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La convention d’ouverture de compte remonte au 3 décembre 2016 et les autorisations de découvert aux 29 juillet 2017 et 19 décembre 2018. Le compte présentait un solde créditeur de 3 804,83 euros au 4 janvier 2021, est devenu débiteur à compter du 26 février 2021 avant de redevenir créditeur au 12 avril 2021 puis à nouveau débiteur au 30 avril 2021 pour 3 884,07 euros, sans aucune régularisation à l’issue d’un délai de trois mois puisqu’il présentait un solde débiteur de 11 160,69 euros au 30 juillet 2021.
En assignant moins de deux années plus tard le 18 avril 2023, la banque doit être reçue en son action.
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A l’appui de sa demande, la Caisse de crédit mutuel produit :
— la convention d’ouverture de compte signée de Mme [E] le 3 décembre 2016, ainsi que son acceptation des conditions générales de la banque,
— l’offre acceptée le 29 juillet 2017 portant sur une autorisation de découvert complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros, la fiche « clarté », la fiche expression de besoins signée, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de solvabilité signée,
— l’offre acceptée le 19 décembre 2018 portant sur une autorisation complémentaire de découvert exceptionnelle sur le compte d’un montant de 3 500 euros, la fiche « clarté », la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de solvabilité signée,
— le courrier du 4 avril 2022 valant fin de l’autorisation de découvert au 6 juin 2022,
— le courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du compte du 8 avril 2022 avril et le courrier de résiliation du 13 juin 2022 portant sur le solde du compte de 7 892,38 euros,
— les relevés de compte bancaire,
— un décompte de créance.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert ayant duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
La banque réclame une somme de 8 037,42 euros correspondant au solde débiteur au 20 mars 2023 pour 7 912,38 euros et aux intérêts courus non capitalisés pour 125,04 euros. Les relevés de compte communiqués attestent d’un solde de compte de 7 912,38 euros au 13 juillet 2022 dont il convient de déduire les intérêts et frais de toute nature versés pour 767 euros soit un solde de 7 145,38 euros. Mme [E] doit être condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le prononcé de la présente décision.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu d’écarter l’application de la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal.
Il n’ y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement pour le crédit Passeport du 3 décembre 2016
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le montant maximal autorisé de 28 000 euros a été porté à 35 000 euros par avenant du 4 avril 2017 et le crédit a fait l’objet de plusieurs utilisations.
Le 26 juillet 2019, un déblocage n° 15 de 11 000 euros est intervenu, puis le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019 des déblocages de 11 000 et 13 000 euros soit 24 000 euros correspondant à l’utilisation numéro 14.
Au 30 juillet 2019, le montant maximal autorisé était atteint et Mme [E] a réglé les échéances de chaque crédit régulièrement à compter du 16 août 2019, de sorte que la réserve étant reconstituée, elle a utilisé une somme de 2 800 euros le 4 février 2020 (déblocage n° 18) en réglant les échéances.
Le montant total consenti n’a pas été dépassé de sorte que la recevabilité de l’action doit être admise pour les utilisations 14 et 15, le jugement étant infirmé sur ce point, la recevabilité de l’action au tire de l’utilisation numéro 18 n’étant pas contestée.
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La Caisse de crédit mutuel produit :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions du 3 décembre 2016 qui comporte une clause de déchéance du terme,
— la fiche expression de besoins signée,
— la notice d’information relative à l’assurance paraphée et signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ni signée ni paraphée,
— la fiche de renseignements signée et les éléments de solvabilité,
— le résultat de consultation du FICP des 1er, 6 et 8 décembre 2016,
— l’agrément de la banque du 8 décembre 2016,
— l’avenant du 4 avril 2017,
— le résultat de consultation du FICP,
— la fiche de renseignements signée et paraphée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ni signée ni paraphée,
— les courriers de reconduction de 2017 à 2020,
— les documents pour chaque utilisation intitulés «' information préalable de mise à disposition de l’utilisation »,
— les documents pour chaque utilisation de confirmation de déblocage des utilisations,
— les historiques des 3 utilisations 14, 15 et 18 et les relevés mensuels,
— les tableaux d’amortissement pour chaque utilisation,
— un relevé des échéances en retard,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 avril 2022 avril et le courrier de résiliation du 21 avril 2022 portant sur le solde du crédit,
— les décomptes de créance.
Le premier juge a déchu le prêteur de son droit à intérêts pour l’utilisation 18 en l’absence de preuve de la remise de la FIPEN.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La Caisse de crédit mutuel ne produit que des FIPEN non signées et la clause insérée aux contrats ne saurait suffire à prouver la remise car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [E] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que l’appelante ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Une déchéance du droit aux intérêts est donc encourue pour les trois utilisations 14, 15 et 18.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes empruntées soit'
* utilisation 14 : 24 000 euros débloqués les 29 et 30 juillet 2019
à déduire échéances payées : 414,52 + 472,97 X 21 = 9 974,37 euros soit un solde de 14 025,63 euros
* utilisation 15 : 11 000 euros débloqués le 26 juillet 2019
à déduire échéances payées : 194,66 + 216,26 x 21 = 4 736,12 euros soit un solde de 6 263,88 euros,
* utilisation 18 : 2 800 euros débloqués le 4 février 2020
à déduire échéances payées : 45,21 + 54,07 x 17 = 964,40 euros soit un solde de 1 835,60 euros.
La société CCM peut donc prétendre au paiement de la somme de 14 025,63 + 6 263,88 + 1 835,60 euros et Mme [E] doit être condamnée au paiement de ces sommes.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, l’utilisation numéro 14 a été accordée au taux contractuel de 5,6 % l’an, l’utilisation numéro 15 au taux de 5,5 % l’an et l’utilisation 18 au taux de 4,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que les sommes de 14 025,63 euros, 6 263,88 euros et 1 835,60 euros que Mme [E] a été condamnée à payer doivent porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 avril 2022.
L’article L. 312-74 du code de la consommation admet expressément la capitalisation des intérêts. Il y sera donc fait droit.
Sur la demande en paiement pour le crédit renouvelable Plan 4 du 3 décembre 2016
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le montant maximal autorisé a été fixé à 3 000 euros.
Il ressort de l’historique de compte, que la somme de 3 000 euros a été débloquée le 23 juin 2017, la somme de 1 300 euros le 15 janvier 2020, la somme de 1 800 euros le 12 mars 2020, la somme de 790 euros le 20 avril 2021. Ces utilisations sont retracées à un historique de compte numéroté 10 6260003 et le numéro 19 rattaché à une utilisation n’apparaît qu’à une seule reprise sur un relevé mensuel du 31 mars 2022 sans qu’il soit possible de dire à quelle utilisation il se rattache.
Le montant total consenti n’a pas été dépassé puisque la réserve s’est reconstituée à chaque utilisation en raison des échéances réglées.
La recevabilité de l’action doit être admise et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La Caisse de crédit mutuel produit :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions du 3 décembre 2016 qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation,
— la fiche expression de besoins signée,
— la notice d’information relative à l’assurance paraphée et signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ni signée ni paraphée,
— la fiche de renseignements signée,
— le résultat de consultation du FICP des 1er, 6 et 8 décembre 2016,
— les courriers de reconduction de 2017 à 2021,
— l’historique du compte pour le Plan 4 numérotée 3,
— les relevés mensuels de compte,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 avril 2022 avril et le courrier de résiliation du 21 avril 2022 portant sur le solde du crédit,
— les décomptes de créance.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La Caisse de crédit mutuel ne produit que la FIPEN non signée et la clause insérée au contrat ne saurait suffire à prouver la remise car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [E] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que l’appelante ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Une déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, étant précisé que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque au titre de l’utilisation numéro 19 insuffisamment étayée.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes empruntées soit une somme de 46 x 120 +2 x 75 =5 670 euros à déduire de 6 890 euros soit un solde de 1 220 euros.
La Caisse de crédit mutuel peut donc prétendre au paiement de la somme de 1 220 euros et Mme [E] doit être condamnée au paiement de cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été octroyé sur la base d’un taux contractuel de 7,34 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que les sommes de 1 220 euros que Mme [E] a été condamnée à payer doivent porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 avril 2022.
L’article L. 312-74 du code de la consommation admet expressément la capitalisation des intérêts. Il y sera donc fait droit.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner Mme [E] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présente ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel mais aussi de ses frais irrépétibles en considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action de la banque relative aux utilisations 14 et 15 du prêt passeport et du prêt Plan 4, condamné Mme [E] au paiement de la somme de 2 097,09 euros au titre du capital restant dû, au titre du crédit en réserve du 3 décembre 2016, modifié le 4 avril 2017 (utilisation numéro 18) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021, débouté la banque de ses autres demandes relatives au solde de compte courant, rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement relative aux solde de compte bancaire, aux crédits renouvelables Passeport et Plan 4 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur de compte ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Mondoubleau la somme de 7 145,38 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le prononcé de la présente décision au titre du solde de compte bancaire ;
Constate que la déchéance du terme des deux crédits renouvelables a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre de ces deux contrats ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Mondoubleau les sommes de :
— 14 025,63 euros au titre de l’utilisation 14 du crédit renouvelable Passeport,
— 6 263,88 euros au titre de l’utilisation 15 du crédit renouvelable Passeport,
— 1 835,60 euros au titre de l’utilisation 18 du crédit renouvelable Passeport,
— 1 220 euros au titre du crédit renouvelable Plan 4 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 ;
Essarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour les sommes dues au titre du solde de compte bancaire et les deux crédits renouvelables ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour les deux crédits renouvelables ;
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la charge des dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
La greffière La présidente
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