Infirmation partielle 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juil. 2023, n° 20/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY, LE G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL c/ LA S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, Société SHEMA, LA S.A.R.L. EMERGENCE INGINEERING ( ANCIENNEMENT EMERGENCE ARCHITECTES & ASSOCIES ), leur Mandataire Général pour la FRANCE, LA S.A.R.L. FUNDERMAX |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02610 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUIH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Déféré sur décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN
du 12 Octobre 2020 – RG n° 15/02692
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
LE G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL
N° SIRET : 693 000 226
[Adresse 6]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE :
LA S.A.R.L. EMERGENCE INGINEERING (ANCIENNEMENT EMERGENCE ARCHITECTES & ASSOCIES)
[Adresse 19]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
LA S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES représentée par leur Mandataire Général pour la FRANCE, la SAS LLOYD’S FRANCE.
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de leur représentant légal
représentées par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
LA S.A.R.L. FUNDERMAX
N° SIRET : 493 481 485
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON
LA Société SHEMA
N° SIRET : 352 823 611
[Adresse 21]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN,
LA S.A.S. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES
N° SIRET : 378 864 235
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
LA S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
LA S.A. SMA
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me SERROT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
LA S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
LA S.A.S. SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET DE REALISATIONS (SNER )
N° SIRET : 336 450 051
[Adresse 20]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
LA S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de SNER
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
LA SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 09 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2003, la Société Hérouvillaise d’Economie Mixte pour l’Aménagement (ci-après la SHEMA) a acquis l’ancien site des usines Moulinex de Cormelles-Le-Royal (Calvados) en vue de sa réhabilitation.
Elle a alors confié, notamment :
— la maîtrise d’oeuvre de conception des travaux à la société Emergence Architectes & Associés aux droits de laquelle vient désormais la société Emergence Ingineering (ci-après la société Emergence), assurée auprès de la compagnie Lloyd’s'France (ci-après la Lloyd’s) ;
— la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société Cimotec Ingénierie (ci-après la société Cimotec), assurée auprès de la compagnie Covea Risks (aujourd’hui les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles),
— le lot n° 4 (mise hors d’eau et hors d’air par la réalisation de façades, murs rideaux et menuiseries extérieures) à la société Aluminium Technologies Services (ci-après la société ATS), assurée auprès de la compagnie Allianz,
— le lot n° 5 (menuiseries intérieures et cloisons) à la société Normande d’Etudes et de Réalisations (ci-après la SNER), assurée auprès de la compagnie Axa,
— le contrôle technique au GIE Ceten Apave International (ci-après le GIE Ceten), assuré auprès de la Lloyd’s.
Après achèvement des travaux, la SHEMA, déplorant des désordres affectant les panneaux extérieurs sur façades, a déclaré le sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la compagnie Sagena, désormais dénommée la SMA.
Le 1er avril 2009, la SMA, considérant que le désordre ne présentait pas un caractère décennal, a notifié son refus de garantie.
Par assignation en référé du 7 avril 2010, la SHEMA a sollicité la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 mai 2010, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée, la mesure d’instruction ayant depuis été étendue à l’ensemble des constructeurs concernés ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 février 2015.
Par actes des 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 et 21 juillet 2015, la SHEMA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen la SMA ainsi que les constructeurs précités et leurs assureurs, de même qu’une société Fundermax France, fabricante présumée des panneaux litigieux, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal, entre autres dispositions, a :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes dirigées contre la société Fundermax France, pour défaut de qualité à agir à l’encontre de celle-ci ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SMA, au motif que le désordre ne relevait pas de la garantie décennale, ainsi qu’à l’encontre de la SNER, de la société Axa en qualité d’assureur de celle-ci, du GIE Ceten, de la Lloyd’s en qualité d’assureur de celle-ci, enfin de la société Allianz’en qualité d’assureur de la société ATS ;
— condamné in solidum, sur le fondement des dommages intermédiaires, in solidum la société ATS, la société Emergence et son assureur la Lloyd’s, enfin les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Cimotec, à payer à la SHEMA une somme de 179.960,93 € en réparation de son préjudice matériel outre une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice immatériel';
— dit que dans les rapports entre les parties condamnées, ces sommes seraient partagées, sous réserve des plafonds et franchises contractuelles d’assurance, à hauteur de 50 % pour la société ATS, 30 % pour la société Emergence et la Lloyd’s, et 20 % pour les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Cimotec.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2020, la société Emergence et son assureur la Lloyd’s ont interjeté appel principal de cette décision, les appelantes s’étant alors abstenues d’intimer devant la cour le GIE Ceten ainsi la Lloyd’s en qualité d’assureur de ce dernier.
Par acte du 30 avril 2021, la SMA a fait assigner le GIE Ceten en appel provoqué devant la cour.
De même, la SHEMA, par acte du 3 mai 2021, a fait assigner la Lloyd’s, en qualité d’assureur du GIE, en appel provoqué.
Par voie de conclusions au fond, la SMA a alors conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SHEMA de toutes demandes dirigées à son encontre'; toutefois, à titre subsidiaire et pour le cas où le jugement serait infirmé sur ce point et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage mobilisée, la SMA a conclu, sur le fondement de l’action subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances, à la condamnation des entreprises responsables des désordres, ainsi que de leurs assureurs, à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s ont alors déposé des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état, notamment':
— de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la SMA, au motif que celle-ci ne justifie pas d’un paiement préalable';
— de la prescription de l’action de la SMA';
— enfin de l’irrecevabilité, pour tardiveté, des appels en garantie formés à l’encontre du GIE Ceten et/ou de son assureur la Lloyd’s.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a':
— débouté le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s de leur incident portant sur les défauts de qualité et d’intérêt à agir tirés des recours subrogatoire et récursoire de la SMA';
— débouté le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s de leur incident tiré de la prescription de l’action de la SMA';
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Axa en qualité d’assureur de la SNER en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten';
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société ATS en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten’et son assureur la Lloyd’s ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur de la société ATS en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten’et son assureur la Lloyd’s ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la SMA en ce qu’il est dirigé à l’encontre de l’assureur du GIE Ceten, la Lloyd’s ;
— rejeté toutes autres demandes formées sur incident, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— réservé les dépens de l’incident.
Par requête en date du 20 juillet 2022, le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s ont déféré cette ordonnance devant la cour.
Le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s ont conclu sur déféré pour la dernière fois le 5 avril 2023.
La SMA a conclu quant à elle successivement les 16 janvier, 13 février et 9 mai 2023.
Enfin, la SHEMA a conclu le 10 janvier 2023, la SNER le 16 janvier 2023, la société Axa le 16 janvier 2023, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le 6 février 2023, la société ATS le 7 février 2023, et la société Allianz le 2 mai 2023.
A l’ouverture de l’audience sur déféré, le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s ont soulevé l’irrecevabilité des dernières conclusions et pièces communiquées par la SMA, ce, pour cause de tardiveté.
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des dernières conclusions et pièces notifiées par la SMA':
Il est constant que ces dernières conclusions et pièces ont été notifiées par RPVA le 9 mai 2023 à 9 heures 56, soit quelques heures seulement avant l’audience sur déféré.
Pour autant, le GIE Ceten et la Lloyd’s ne justifient pas en quoi cette notification, même tardive, contreviendrait au principe du contradictoire, étant en effet observé':
— que les dernières conclusions de la SMA ne contiennent que très peu de différences avec les précédentes, en date du 13 février 2023, auxquelles le GIE et la Lloyd’s ont eux-mêmes répondu le 5 avril 2023, leur adversaire n’ayant fait que développer, au demeurant brièvement, ses arguments en faveur de l’absence de prescription de son action subrogatoire et/ou récursoire';
— qu’en tout état de cause, ces dernières conclusions ne contiennent ni moyens nouveaux, ni demandes nouvelles, leur dispositif étant strictement identique à celui des conclusions précédentes';
— qu’étant défenderesse au déféré, il n’est pas anormal que la SMA ait conclu en dernier, alors par ailleurs qu’elle n’a disposé que d’une semaine seulement pour le faire depuis les dernières conclusions échangées entre les parties, en l’occurrence celles de la société Allianz en date du 2 mai 2023';
— qu’enfin, les deux pièces communiquées par la SMA à l’appui de ses dernières conclusions étaient déjà connues du GIE Ceten et de la Lloyd’s, puisque s’agissant d’une part de conclusions échangées entre les mêmes parties devant le juge de la mise en état du tribunal de Caen, d’autre part d’une ordonnance de référé également rendue dans le cadre de la même affaire à laquelle le GIE et son assureur étaient déjà parties.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera écartée, et la cour statuera au vu des conclusions et pièces notifiées par la SMA le 9 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s demandent à la cour de':
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022, mais seulement en ce qu’elle :
* les a déboutés de leurs demandes formées sur incident portant sur les défauts de qualité et d’intérêt à agir tirés des actions subrogatoire et récursoire de la Sma ;
* les a déboutés de leur demande sur incident, tirée de la prescription ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus, notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SMA en ce qu’il est dirigé à l’encontre du GIE Ceten et de la Lloyd’s';
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable le recours subrogatoire engagé par la SMA à l’encontre du GIE Ceten, à défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’absence de subrogation ;
— considérer qu’en l’absence de paiement de l’indemnité, la SMA n’est recevable à agir à l’encontre du GIE Ceten que dans le cadre d’un recours récursoire qui ne peut qu’être fondé sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil ;
— juger irrecevables les demandes de la SMA dirigées contre le GIE Ceten fondées sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, en ce qu’elles sont prescrites ;
— en conséquence, juger irrecevable l’appel provoqué de la SMA à l’encontre du GIE Ceten ;
— condamner la SMA aux entiers dépens de l’incident et à verser au GIE Ceten et à son assureur Lloyd’s une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la SMA demande à la cour de':
— juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire initié par elle, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre du GIE Ceten';
— juger recevable et bien fondé le recours récursoire qu’elle a initié à l’encontre du GIE Ceten';
— en conséquence, confirmer l’ordonnance du 6 juillet 2022 en ce qu’elle a débouté le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s de leurs incidents, d’une part pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre des actions subrogatoire et récursoire de la SMA, d’autre part pour prescription’de l’action de la SMA';
— débouter le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, ou toutes autres parties, de toutes demandes formées en incident et déféré, plus amples ou contraires';
— en tout état de cause, condamner in solidum le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, ou toutes parties succombantes chacune à payer à la SMA une somme de 2.500 € au titre de l’article 700, débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société ATS et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA au titre de l’article 700, enfin condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
La SHEMA demande à la cour de lui décerner acte qu’elle se rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes formées par le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, et de condamner in solidum le GIE Ceten et la Lloyd’s et/ou la SMA aux entiers dépens de l’instance sur déféré, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SNER demande à la cour de lui décerner acte qu’elle se rapporte à justice sur les demandes formées par le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, et de condamner tout succombant aux dépens de l’instance sur déféré.
La société Axa demande à la cour de lui décerner acte qu’elle se rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes formées par le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, et de les condamner toutes deux aux entiers dépens de l’instance sur déféré.
Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de lui décerner acte qu’elles se rapportent à justice sur le bien-fondé des demandes formées par le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, de juger irrecevables et en toute hypothèse mal fondées l’ensemble des demandes de la SMA formées à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, enfin de condamner la SMA au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur déféré.
La société ATS demande à la cour de lui décerner acte qu’elle se rapporte à justice sur les mérites du déféré formé par le GIE Ceten et la Lloyd’s, de juger les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société ATS irrecevables et subsidiairement mal fondées et de les rejeter, enfin de condamner la SMA à payer à la société ATS une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens de l’instance sur déféré.
Enfin, la société Allianz demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites du déféré régularisé par le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, de juger irrecevable le recours en garantie de la SMA à l’encontre de la société Allianz, de débouter la MSA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à l’encontre de la société Allianz, enfin de condamner la SMA au paiement d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance sur déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions non contestées de l’ordonnance déférée':
En l’absence de contestation par aucune des parties concernées, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a':
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Axa en qualité d’assureur de la SNER en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten';
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société ATS en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten’et son assureur la Lloyd’s ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur de la société ATS en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten’et son assureur la Lloyd’s ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la SMA en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la Lloyd’s en qualité d’assureur du GIE Ceten.
Sur la demande du GIE Ceten et de son assureur la Lloyd’s tendant à voir déclarer la SMA irrecevable en ses actions subrogatoire/récursoire, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir':
Il est désormais jugé, par application des articles L 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 907 du code de procédure civile, que la cour d’appel est seule compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de l’appel, le conseiller de la mise en état n’étant compétent quant à lui que pour statuer sur celles touchant à la procédure d’appel.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, tiré d’un défaut d’intérêt/qualité pour agir, de l’action subrogatoire/récursoire engagée par la SMA, à titre subsidiaire et pour le cas où sa garantie dommages-ouvrage serait mobilisée, à l’encontre des différents constructeurs concernés ainsi que de leurs assureurs, s’agissant là d’une fin de non-recevoir qui ne concerne pas la procédure d’appel mais qui touche au fond même du droit d’agir.
Par suite, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur cette fin de non-recevoir qu’il appartiendra aux parties intéressées de soumettre de nouveau à l’appréciation de la cour lorsqu’elle statuera sur le fond de l’affaire.
Sur la demande du GIE Ceten et de son assureur la Lloyd’s tendant à voir déclarer la SMA irrecevable en ses actions subrogatoire/récursoire, pour prescription':
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent non plus pour statuer sur l’éventuelle prescription de l’action de la SMA, s’agissant ici encore d’une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit et qui, par là même, relève de l’appréciation de la seul cour d’appel statuant sur le fond.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a statué sur cette fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes':
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’aucune des parties.
De même, la cour, statuant sur déféré, déboutera l’ensemble des parties de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Enfin, les dépens de l’incident comme du déféré suivront le sort de l’instance sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant sur déféré, publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
— déboute le GIE Ceten et son assureur la Lloyds de leur demande tendant à l’irrecevabilité des dernières conclusions et pièces notifiées par la SMA le 9 mai 2023';
— confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 6 juillet 2022, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Axa en qualité d’assureur de la SNER en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société ATS en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten’et son assureur la Lloyd’s, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur de la société ATS en ce qu’il est dirigé contre le GIE Ceten’et son assureur la Lloyd’s, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la SMA en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la Lloyd’s en qualité d’assureur du GIE Ceten, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’aucune des parties, enfin en ce qu’elle a réservé les dépens de l’incident';
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le GIE Ceten et son assureur la Lloyd’s, tirées d’une part du défaut d’intérêt/qualité pour agir de la SMA, d’autre part de la prescription de l’action de celle-ci,
* juge que ces fins de non-recevoir relèvent de la seule appréciation de la cour d’appel statuant sur le fond de l’affaire';
* déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* réserve les entiers dépens de la procédure sur déféré jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire';
* renvoie l’affaire à la mise en état du mercredi 27 Septembre 2023 à 8 heures 45 pour dépôt de nouvelles conclusions sur le fond et éventuelle jonction avec l’instance n° 20-2454.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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