Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mars 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHJU
Nom du ressortissant :
[X] [U]
[U] C/
PREFET DU PUY- DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025 à 11 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage de faux document administratif, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 15 septembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme ayant par ailleurs décidé la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans suivant décision du 9 février 2025 notifié à la même date à [X] [U], dont le recours à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025.
Suivant ordonnance du 12 février 2025, confirmée en appel le 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [X] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Par ordonnance du 10 mars 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 9 mars 2025 à 15 heures 01 par le préfet du Puy-de-Dôme et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 11 mars 2025 à 13 heures 25, [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».
Suivant courriel adressé par le greffe le 11 mars 2025 à 13 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 12 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 11 mars 2025 à 15 heures 50 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [X] [U], transmises par message électronique du 11 mars 2025 à 15 heures 26, au terme desquelles il indique réitérer les termes de la requête d’appel,
MOTIVATION
L’appel de [X] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [X] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[X] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure:
— que la préfecture du Puy-de-Dôme dispose du passeport algérien n°186487789 valable jusqu’au 3 avril 2028 dont est titulaire [X] [U], de sorte qu’elle a sollicité l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur dès le 10 février 2025 laquelle a répondu favorablement à cette demande le 20 février 2025,
— que [X] [U] a cependant refusé d’embarquer à bord du vol pour [Localité 3] programmé le 27 février 2025 à 12 heures 30, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— que le jour-même, l’autorité administrative a adressé une nouvelle demande de routing à la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [X] [U], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, étant en tout état de cause relevé que le refus d’embarquer opposé le 27 février 2025 par l’intéressé constitue un acte d’obstruction qui justifie à lui-seul la poursuite de la mesure de rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [X] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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