Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 mars 2023, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 480/25
N° RG 23/00580 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3MB
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Omer
en date du
14 Mars 2023
(RG 22/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [V] [K]
[Adresse 4]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
E.U.R.L. SCBE en liquidation judiciaire
SELARL W.R.A en la personne de Monsieur [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SCBE
[Adresse 2]
représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS
Me [Y] [Z] [J] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
— CGEA [Localité 5] intervenant volontaire
[Adresse 1]
— CGEA DE [Localité 7] intervenant forcé
[Adresse 3]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé à durée indéterminée le 10 mai 2021 selon un forfait annuel en jours par la société à associé unique SCBE (la société) en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C coefficient 270.
La convention collective applicable était celle des cadres des entreprises du bâtiment du 1er juin 2004.
En arrêt de travail à compter du 11 avril 2022, et se plaignant de l’absence de maintien de salaire conventionnel, le salarié, convoqué par ailleurs le 22 juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a saisi en référé le 7 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Saint-Omer de demandes en paiement provisionnel de ce chef.
Il a également saisi sur le fond le 22 juillet 2022 la même juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 28 juillet 2022, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense du préavis.
La formation de référé a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond.
Devant le conseil de prud’hommes, M. [K] a, pour l’essentiel, formé des demandes en rappels de salaire, de primes de vacances et de 13ème mois, d’indemnités journalières, de congés payés, d’indemnités de prévoyance ainsi qu’en dommages-intérêts pour préjudice de retraite.
Il a également sollicité, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail et, à titre subsidiaire, que le licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 14 mars 2023, la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente concernant les réclamations afférentes aux congés payés et primes de vacances en raison de l’existence de la caisse de congés payés du bâtiment, a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 10 753,16 euros au titre du maintien conventionnel de salaire, hors majorations, au cours des quatre-vingt-dix premiers jours d’arrêt de travail, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Elle a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [K] a fait appel.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société avant, par jugement du 6 mars 2024, de le convertir en liquidation judiciaire.
La société de mandataires judiciaires WRA-Wiart C & [P] P-F a été désignée, par le même jugement, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire en la personne de M. [P] (le liquidateur).
Le liquidateur ainsi que l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ont été assignés en intervention forcée.
L’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant réitère ses prétentions qu’il dirige contre le liquidateur en sollicitant par ailleurs sa condamnation à produire sous astreinte divers documents.
Par des conclusions du 6 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, le liquidateur réclame la confirmation du jugement en ce qu’il déboute M. [K] mais son infirmation sur la condamnation.
L’avocat du liquidateur a ultérieurement indiqué, le 26 mars 2024, qu’il dégageait sa responsabilité.
L’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] réclame, quant à elle, sa mise hors de cause tandis que l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] demande la confirmation du jugement et rappelle les conditions de sa garantie.
MOTIVATION :
1°/ Sur la mise hors de cause de l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] :
Il n’est pas discuté que seul est matériellement compétente pour intervenir dans ce litige l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] et non de [Localité 7] de sorte que la mise hors de cause de cette dernière sera ordonnée.
2°/ Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [K] :
Il ne résulte pas de l’article 910-4 du code de procédure civile, en sa version alors en vigueur, que le principe de concentration des demandes, qui ne concerne que les premières conclusions d’appel, soit également applicable aux assignations en intervention forcée.
En outre, seule l’AGS-CGEA de [Localité 7] a été assignée en intervention forcée, et non l’AGS-CGEA d'[Localité 5] qui est intervenue volontairement à l’instance d’appel le 4 janvier 2024, alors qu’elle sera mise hors de cause.
Le seul débat concerne donc l’AGS-CGEA d'[Localité 5].
Or, les premières conclusions prises contre celle-ci le 22 février 2024 portaient déjà mention, en leur dispositif, et en substance, des demandes qui seront reprises postérieurement, y compris la demande en dommages-intérêts 'en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la société de ses cotisations à la caisse de congés payés [dans l’hypothèse où ladite société ne pourrait être condamnée directement à verser à M. [R] les congés payés et la prime de vacances]'.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que toutes ces demandes, y compris celles comprises dans les conclusions postérieures, se réclament à juste titre d’une évolution du litige à hauteur d’appel au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
3°/ Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société :
Ce moyen est soutenu de façon elliptique et repose à tort sur l’applicabilité des règles de postulation à la procédure d’appel en matière prud’homale.
Les conclusions sont recevables bien que l’avocat ait entendu dégager sa responsabilité.
4°/ Sur le coefficient conventionnel applicable :
Le salarié a été engagé au coefficient 270, position C (pièce n° 1), alors que la convention collective ne connaît pas ce coefficient, cette position, telle qu’elle résulte tant de la convention collective précitée de 2004 que de celle des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 à laquelle la première renvoie, n’en connaissant en effet que deux : 130 et 162.
M. [K] n’a pas perçu, à compter de février 2022, la rémunération conventionnelle minimale attachée par l’avenant n° 74 du 20 janvier 2022 au coefficient 162 qui est, pour un salaire mensuel brut de base, de 5 032 euros.
La rémunération conventionnelle totale s’élève à 5 689 euros, soit majorations comprises de 10 % d’une part pour un salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours en application de l’article 3.3 de la convention collective précitée de 2004 et de 2,78 % d’autre part prévue par l’accord du 13 mars 1959 applicable aux cadres de la profession concernée et du secteur géographique du Nord-Pas-de-[Localité 6].
En revanche, il est constant que la rémunération totale de M. [K], qui s’élevait à la somme de 5 500,01 euros, a été supérieure à celle conventionnellement réservée pour le coefficient 132 d’un montant majoré de 4 585,63 euros.
Il s’en déduit nécessairement que l’employeur, indépendamment de l’examen des fonctions réellement accomplies, avait entendu reconnaître à l’intéressé un coefficient supérieur au coefficient 132 lequel ne peut qu’être au niveau 160 de sorte que le jugement sera infirmé.
5°/ Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Il s’ensuit qu un employeur ne saurait, en principe, être condamné à payer des congés payés afférents à divers rappels de salaire, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 avril 2018, n° 17-10.346).
Mais c’est à juste titre que l’appelant souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046) en jugeant désormais qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l’exécution de cette obligation entraînant alors la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Or, en l’espèce, et alors que M. [K] avait saisi la caisse de congés payés du bâtiment pour s’enquérir de l’acquisition de ses jours de congés, cette dernière lui a indiqué, selon courriers électroniques des 14 juin et 26 octobre 2022 ainsi que du 31 mars 2023, que la société n’était pas à jour de ses cotisations (pièces 3, 17 et 90).
Le liquidateur ne réfute pas ce moyen du salarié.
L’article D.3141-31 du code du travail prévoit certes qu’en cas de régularisation de la situation de l’employeur, la caisse de congés payés du bâtiment verse au salarié le complément d’indemnités de congés payés.
Mais encore faut-il une régularisation laquelle est ici illusoire, le contrat de travail ayant été rompu et l’employeur placé en liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que les demandes au titre des congés payés et des primes de vacances relèvent bien d’une action contre l’employeur devant la juridiction prud’homale du fait de sa carence dans le règlement des cotisations laquelle empêche toute substitution de la caisse des congés payés du bâtiment.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les demandes litigieuses ne ressortissent pas au tribunal judiciaire de sorte que le jugement sera infirmé.
6°/ Sur la demande en rappel de salaire au titre de la période de février à mars 2022 :
Il résulte du paragraphe 4°/ que le rappel de salaire s’élève à la somme de 378 euros de sorte que le jugement sera infirmé (5 689 – 5 5 00 = 189 puis à multiplier par 2).
7°/ Sur l’éligibilité de M. [K] au bénéfice du maintien de salaire conventionnel du 11 avril au 9 juillet 2022 prévu par l’article 5.3 de la convention collective des cadres des entreprises du bâtiment du 1er juin 2004 :
C’est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud’hommes a retenu que l’intéressé, en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle et qui disposait à cette date d’une année de présence dans la société, justifiait bien de 5 ans de service dans une entreprise assujettie au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Il s’ensuit que le salarié avait droit au maintien conventionnel de salaire pour la période concernée de sorte que le jugement sera confirmé sur le principe de l’ouverture au droit.
8°/ Sur la liquidation du rappel de salaire au titre de son maintien conventionnel durant les quatre-vingt-dix premiers jours à compter de l’arrêt de travail du 11 avril au 9 juillet 2022 :
En partant du salaire conventionnel de base de 5 032 euros et déduction faite des indemnités journalières versées d’un montant de 47,43 euros (pièces n° 11 et 12 du salarié), M. [K] a droit à un solde d’un montant de 10 753,16 euros.
Le conseil de prud’hommes a limité la condamnation de l’employeur à ce montant sans ajouter les majorations précitées de 10 % et de 2,78 % lesquelles se cumulent d’ailleurs entre elles, soit un montant final de 12 157,31 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant.
9°/ Sur l’éligibilité de M. [K] au bénéfice du maintien de salaire conventionnel à partir du quatre-vingt-onzième jour d’arrêt de travail du 9 juillet 2022 jusqu’au licenciement :
L’article 5.3 de la convention collective précitée de 2004 prévoit, pour un tel arrêt de travail, la couverture par un régime de prévoyance garantissant des prestations d’indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres telles que définies à l’article 5.2 lequel renvoie à des annexes.
Ce texte précise que, faute d’avoir souscrit à un tel régime, l’employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
Or, il est justifié que la société n’était pas à jour de ses cotisations auprès de l’organisme de prévoyance Pro-Btp selon courrier électronique de cette dernière du 8 juillet 2022 (pièce n° 16 du salarié) de sorte que la société doit assurer directement le service de la garantie.
Le jugement sera infirmé.
10°/ Sur la liquidation du rappel de salaire au titre de son maintien conventionnel du 9 juillet au licenciement :
En se fondant sur une garantie de base de 70 %, montant non contesté par l’employeur, et en reconstituant le salaire de référence, soit la somme de 5 689,08 euros majorations comprises, le salarié liquide au prorata de la période litigieuse, et à partir de la somme de 3 982,36 euros (5 689,08 x 0,70) le montant dû à la somme de 2 312,34 euros (18/31 jours du mois à 3 982,36 euros).
Mais des indemnités journalières sont nécessairement à déduire en proportion du salaire perçu, la prévoyance n’étant qu’une garantie ayant vocation à compléter le régime de base de la Sécurité sociale, et sur lesquelles les pièces produites par les parties ne renseignent pas complètement (par exemple, pièces n° 11 et 12 du salarié).
La somme de 1 500 euros sera, en conséquence, fixée.
Le jugement sera infirmé.
11°/ Sur la demande en rappel de salaire d’avril 2022 à février 2024 et au-delà selon mémoire :
Cette demande s’applique aux salaires effectivement perçus durant cette période d’activité et repose sur la différence entre le salaire majoré dû (5 689,08 euros) et le salaire majoré payé (5 500,01 euros), le tout à proratiser en fonction du maintien conventionnel de rémunération.
Elle ne fait pas double emploi avec les demandes traitées au paragraphes 7°/ et 9°/ car, d’une part, les indemnités journalières versées ont été calculées sur le salaire payé et non dû, ce qui a généré un manque à gagner supplémentaire et, d’autre part, le pourcentage de 70 % s’est appliqué au salaire majoré payé et non dû.
Il y a un différentiel de 25,31 euros par mois entre les deux salaires (70 % de 5 689,08 euros / 70 % de 5 500,01 euros) qui a vocation à perdurer pendant la garantie de trente-six mois.
En outre, cet écart a également existé pendant le maintien intégral de la rémunération et il était un peu plus important (5 689,08 – 5 500,01 = 36,17 euros par mois).
Sont ainsi exactement dues la somme de 617,14 euros arrêtée en février 2024 (186,87 + 430,27) résultant du calcul suivant :
36,17 euros par mois jusqu’en septembre 2022, préavis de deux mois inclus et 25,31 euros par mois à compter de cette date jusqu’à l’expiration de la garantie au 28 juillet 2025, soit trente-six mois après la rupture, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’arrêt de travail initial a été largement prolongé après la rupture (pièce n° 45 du salarié).
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
12°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du non-respect de la portabilité de la prévoyance pendant trente-six mois à compter du licenciement et de l’absence de prise en charge par cette prévoyance à partir du quatre-vingt-onzième jour d’arrêt de travail :
L’absence de prise en charge jusqu’au licenciement sera réparé au titre des paragraphes 8°/ et 9°/ précités.
En revanche, le salarié, en arrêt de travail au moment de son licenciement et jusqu’au 29 novembre 2022, aurait effectivement dû bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance, prévu pour une durée de trente-six mois à compter de la rupture du contrat de travail, conformément au règlement du régime général de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics (pièce n° 14, page 8, article 7-1).
Il avait ainsi vocation à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale à la place de l’indemnisation au titre du chômage et, partant, à bénéficier du maintien de salaire de 3 982,36 euros susvisé dont il a été privé, sauf à prendre en considération le complément éventuel assuré par la Sécurité sociale.
M. [K] a, par ailleurs, assuré lui-même le paiement des cotisations pour la somme mensuelle de 146,50 euros (pièce n° 55) alors qu’auparavant le coût était partagé entre lui et l’employeur à concurrence de 98,50 euros chacun par mois.
Il y a donc un différentiel de 48 euros qui court pendant trente-six mois
Le préjudice se liquide en conséquence sur la période du 28 juillet 2022 au 29 novembre 2022 sur la base d’un manque à gagner de 6 100 euros (3 jours en juillet 2022 et 3 mois jusqu’au 29 novembre 2022) au titre du maintien de salaire et de 1 728 euros (36 mois x 48 euros) au titre de la perte de la garantie de santé, soit la somme de 7 828 euros.
Le jugement sera infirmé.
13°/ Sur la demande au titre des congés payés et de la prime de vacances du 10 mai 2021 au 28 juillet 2022 :
Il ressort du paragraphe 4°/ précité que cette demande est fondée.
Il s’agit d’une demande formée à la faveur de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation (par exemple, Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, n° 22-17.638).
Cette jurisprudence a d’ailleurs été consacrée par le législateur (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024).
Dans sa nouvelle jurisprudence, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.
Elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés.
Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail.
Ce raisonnement se fonde, pour l’essentiel, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ainsi que sur la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
C’est donc à juste titre que M. [K] revendique, sur le principe, la liquidation de ses droits à congés payés nonobstant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’à son licenciement.
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a conféré un effet rétroactif à ses propres dispositions en entérinant ces nouvelles règles et en tirant les conséquences de la jurisprudence européenne.
La décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024 (n° D-2023/1079) juge certes que les dispositions du code du travail, antérieures à la loi du 22 avril 2024 précitée, relatives à l’acquisition de droits à congés payés en cas de maladie étaient conformes à la Constitution.
Mais la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité du droit français avec le droit européen qui, en toute hypothèse, s’impose au juge national, et cela peu important la décision du Conseil constitutionnel précitée laquelle ne s’appuie pas sur le droit européen.
L’intéressé sollicite la liquidation de ses congés payés du 10 mai 2021 au 11 avril 2022, date de l’arrêt de travail, puis du 12 avril au 28 juillet 2022, date du licenciement sur la base du salaire mensuel minimum conventionnel majoré soit la somme de 5 689,08 euros susvisée.
Compte tenu de la durée des périodes, le régime des reports et de l’extinction partielle des droits à congés payés prévus aux articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail issus de la loi du 22 avril 2024 susvisée n’a pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, sur la base du salaire minimum de 5 689,08 euros par mois, les droits de M. [K] sont les suivants :
A – Pour la période du 10 mai 2021 au 10 avril 2022 :
11 mois x 5 689,08 = 62 579,88 euros,
62 579,88 x 1/10 de congés payés = 6 257,99 euros,
6 257,99 x 30 % de prime de vacances = 1 877,40 euros,
B – Pour la période de maladie du 11 avril 2022 au 28 juillet 2022 :
Les droits à congés payés de M. [K] sur cette période sont de 2 jours par mois d’arrêt de travail en application de l’article L.3141-5-1 du code du travail, soit 80% de ce qu’il aurait eu droit en cas de travail effectif (100 x 2 / 2,5).
L’article L.3141-4 du code du travail assimile pour la détermination de la durée des congés 4 semaines à un mois.
Sur la période, il y a 16 semaines soit 4 x 4 semaines.
Le calcul des congés payés et de la prime de vacances dus pour cette période est le suivant :
— congés payés : (5 689,08 x 4 mois) x 1/10 x 80% = 1 820,51 euros
— prime de vacances : 1 820,51 x 30% = 546,15 euros
Soit pour la période du 10 mai 2021 au 28 juillet 2022, un cumul de :
— congés payés : 6 257,99 euros + 1 820,51 euros = 8 078,50 euros
— primes de vacances : 1 877,40 euros + 546,15 euros = 2 423,55 euros.
Soit un total de 10 502,05 euros.
Il y a lieu d’en déduire la somme de 6 626,03 euros versée le 6 mai 2024 par le liquidateur à titre d’indemnités de congés payés par défaut (pièce n° 112 du salarié).
Soit un solde de 3 876,02 euros.
Le jugement sera infirmé.
14°/ Sur la demande en paiement de la prime contractuelle de 13ème mois :
Le salarié a été payé au prorata de son temps de présence dans l’entreprise avant son arrêt de travail.
Il soutient qu’en application de l’article 7.13 de la convention collective précitée de 2004, les périodes d’absence pour maladie donnent droit à cette prime.
Or, ce texte n’est relatif qu’à la rupture du contrat de travail et à la définition de l’ancienneté afférente de sorte qu’il n’en résulte pas que la prime de 13ème mois soit due au-delà du 11 avril 2022, ce qui conduira à la confirmation du jugement.
15°/ Sur la demande en paiement des 3 jours d’autorisation d’absence exceptionnelle à l’occasion du PACS :
Il n’apparaît pas que l’intéressé ait à l’époque en décembre 2021 sollicité le bénéfice de l’article 4.2 de la convention collective de 2004 susvisée, et qui prévoit ce droit, de sorte que cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
16°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la privation du bénéfice de la garantie complémentaire de santé collective :
Il ressort du paragraphe 11°/ que le salarié sera indemnisé de ce chef de sorte que cette demande spécifique qui s’ajoute n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé mais uniquement en ce qu’il ne fait pas droit à cette demande spécifique qui fait double emploi.
17°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de l’absence de versement des cotisations salariales et patronales afférentes aux régimes de retraite de base et complémentaire :
Il résulte des développements qui précèdent que la société a manqué à ses obligations en matière de paiement de cotisations à la caisse de congés payés du bâtiment et à l’organisme de prévoyance Pro-Btp.
Ces manquements ont revêtu une incidence sur le calcul des droits à la retraite de M. [K], né en avril 1964, en ce qu’ils ont eu pour conséquence de minorer leur base de calcul ainsi que de le couvrir de façon insuffisante au regard des régimes de base et complémentaire de retraite.
Au regard de la nature des manquements, de leur ampleur et la durée de la période, il sera accordé au salarié la somme de 2 000 euros de ce chef et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
18°/ Sur la demande en paiement du maintien de salaire postérieurement au 1er octobre 2022 :
Il a été répondu à cette demande aux paragraphes 10 °/ et 11°/.
19°/ Sur la demande en résiliation judiciaire :
Il résulte de ce qui précède que les manquements de l’employeur en matière notamment de classification conventionnelle et d’adhésion obligatoire aux régimes de congés payés et de prévoyance collective sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
La résiliation judiciaire prendra effet à la date du 28 juillet 2022.
Sur la base du salaire majoré de 5 689,08 euros, M. [K] a droit au préavis conventionnel de deux mois (11 378,16 euros), à l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes (1 137,82 euros) et à la prime conventionnelle de vacances de 30 % qui se calcule sur l’indemnité de congés payés, soit la somme de 341,35 euros.
En outre, compte tenu du salaire de l’intéressé, de sa qualification, de son ancienneté et de la nature des manquements, il aura également, au titre du préjudice de perte d’emploi, à la somme de 11 378,16 euros à titre de dommages-intérêts dans les limites de l’article L.1235-3 du code du travail.
20°/ Sur la condamnation sous astreinte du liquidateur à remettre à la caisse primaire d’assurance maladie une attestation de salaire reprenant les rappels de rémunérations dus :
Cette demande apparaît sans objet dès lors que le salarié a été rempli de ses droits au titre des rémunérations et que l’attestation de salaire n’a pas vocation à produire d’effets au regard de cet organisme, M. [K] ne pouvant plus être considéré en arrêt de travail chez un employeur déterminé.
La demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
21°/ Sur la condamnation sous astreinte du liquidateur à délivrer un bulletin de paie ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt :
Il sera fait droit à cette demande afin de reconstituer la rémunération due au salarié laquelle lui ouvre des droits au titre notamment du chômage et de la retraite.
Mais l’astreinte n’apparaît pas nécessaire au regard du litige.
22°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner le liquidateur, ès qualités, et qui sera débouté de ce chef ayant succombé en cause d’appel, à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— met hors de cause l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ;
— déclare recevables les conclusions d’appel de la société de mandataires judiciaires WRA-Wiart C & [P] P-F prise en la personne de M. [P] ;
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il retient l’éligibilité de M. [K] au bénéfice du maintien de salaire conventionnel du 11 avril au 9 juillet 2022 prévu par l’article 5.3 de la convention collective des cadres des entreprises du bâtiment du 1er juin 2004, rejette les demandes en paiement de la prime contractuelle de 13ème mois ainsi qu’en paiement des 3 jours d’autorisation d’absence exceptionnelle à l’occasion du PACS et met à la charge de la société SCBE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du 28 juillet 2022 aux torts de l’employeur ;
* dit que M. [K] relève de la position C, coefficient 160, depuis son embauche initiale le 10 mai 2021 ;
* fixe au passif de la société à associé unique SCBE les créances suivantes :
* 378 euros en rappel de salaire au titre de la période de février à mars 2022 ;
* 12 157,31 euros en rappel de salaire au titre de son maintien conventionnel durant les quatre-vingt-dix premiers jours d’arrêt de travail du 11 avril au 9 juillet 2022 :
* 1 500 euros en rappel de salaire au titre de son maintien conventionnel à partir du quatre-vingt-onzième jour d’arrêt de travail du 9 juillet 2022 jusqu’au licenciement :
* 617,14 euros arrêtée en février 2024, outre 25,31 euros par mois à compter de cette date jusqu’à l’expiration de la garantie au 28 juillet 2025, soit trente-six mois après la rupture, en rappel et maintien de salaire à compter du mois d’avril 2022 ;
* 7 828 euros en dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du non-respect de la portabilité de la prévoyance pendant trente-six mois à compter du licenciement et de l’absence de prise en charge par cette prévoyance à partir du quatre-vingt-onzième jour d’arrêt de travail ;
* 3 876,02 euros en rappel des congés payés et de la prime de vacances du 10 mai 2021 au 28 juillet 2022 ;
* 2 000 euros en dommages-intérêts au titre de l’absence de versement des cotisations salariales et patronales aux régimes de retraite de base et complémentaire ;
* 11 378,16 euros au titre du préavis conventionnel, outre les congés payés afférents de 10 % ;
* 341,35 euros au titre de la prime de vacances afférente aux congés payés sur le préavis;
* 11 378,16 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire ;
* précise que ces sommes sont soumises à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
— dit que leur paiement est garantie par l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] dans les limites légales et plafonds réglementaires et qu’elle s’en acquittera entre les mains de la société de mandataires judiciaires WRA-Wiart C & [P] P-F prise en la personne de M. [P] ;
— condamne ce dernier ès qualités à délivrer à M. [K] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à France travail et le solde de tout compte établis ou rectifiés conformément au présent arrêt ;
— le condamne également à payer ès qualités à M. [K] la somme 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel (2 000 + 2 500) ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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- Juge
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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