Confirmation 14 juin 2022
Cassation 10 mai 2024
Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 24/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 mai 2024, N° 20/5493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05408 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYNI
Décisions:
— Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 12 juin 2020
RG 18/5338
(1ère chambre civile A)
— Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 juin 2022
RG 20/5493
— Cour de cassation de du 10 mai 2024
Pourvoi E 22-18.92
Arrêt 238 FS-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Mme [W] [P] [S] [Y] épouse [X] venant aux droits de Mme [P] [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Aline BLANC CUNI, avocat au barreau de PARIS
Mme [J] [O] [K] [Y] épouse [D] venant aux droits de Mme [P] [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Aline BLANC CUNI, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [Q] épouse [Y]
Décédée le [Date décès 1] 2022
M. [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (29)
[Adresse 4]
[Localité 5] (Madagascar)
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Aline BLANC CUNI, avocat au barreau de PARIS
Mme [A] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (95)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Aline BLANC CUNI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2026
Date de mise à disposition : 23 avril 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement RG 18/05338 prononcé le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse entre Mme [P] [Q] épouse [Y], Mme [A] [D] épouse [Z], M. [T] [D] (demandeurs) et la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (défendresse) ;
Vu l’arrêt RG 20/05493 prononcé le 14 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence entre M. [T] [D], Mme [A] [D] épouse [Z], Mme [P] [Q] épouse [Y] (appelants) et la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (intimée) ;
Vu l’arrêt n° 238 FS-B prononcé le 10 mai 2024 par la Cour de cassation entre M. [T] [D], Mme [A] [D] épouse [Z], Mme [P] [Q] épouse [Y] (demandeurs au pourvoi) et la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (défenderesse au pourvoi) ;
Vu la déclaration de saisine du [Date décès 1] 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/05408, par laquelle M. [T] [D], Mme [A] [D] épouse [Z], Mme [P] [Q] épouse [Y] (appelants) ont intimé la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (intimée) devant la présente cour de renvoi ;
Vu la déclaration de saisine du 07 août 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/06542, par laquelle M. [T] [D], Mme [A] [D] épouse [Z], Mme [W] [Y] épouse [X], venant aux droits de Mme [P] [Q] épouse [Y] et Madame [J] [Y] épouse [D], venant aux droits de Mme [P] [Q] épouse [Y] (appelants) ont intimé la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (intimée) devant la présente cour de renvoi;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties appelantes ;
Vu les conclusions déposées le 07 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
Vu les articles 408 et 410 du code de procédure civile ;
Vu les articles 639, 696 et 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’appel en ce qu’il porte sur les droits d’enregistrement et pénalités litigieux :
Conformément à l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En vertu de l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
Suite à l’arrêt de cassation du 10 mai 2024, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des droits, majorations et intérêts litigieux par avis du 23 juillet 2024.
Cette décision emporte acquiescement à la demande principale et renonciation au bénéfice du jugement critiqué.
Il s’ensuit que l’appel se trouve privé d’objet relativement à la demande principale, sans qu’il y ait lieu d’infirmer le jugement querellé, au bénéfice duquel l’administration a renoncé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément à l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Conformément à l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches du Rhône succombe en cause d’appel. Il convient en conséquence :
— d’infirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux dépens et de condamner l’intimée à supporter l’ensemble des dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Grasse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la présente cour de renvoi ;
— d’infirmer les dispositions du jugement de 1ère instance rejetant la demande formée par les consorts [Y] [D] au titre des frais irrépétibles.
La cassation de l’arrêt de la cour d'[Localité 9] et le présent arrêt mettant les dépens de 1ère instance et d’appel à la charge de l’administration constitue un titre permettant aux appelants de se faire rembourser les frais correspondants, sans qu’il y ait lieu à plus ample condamnation.
L’équité commande enfin de condamner l’administration à payer aux appelants la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Juge que l’appel se trouve dépourvu d’objet en tant qu’il porte sur la demande de décharge des droits d’enregistrement, majorations et intérêts supplémentaires, générés par la donation-partage anticipée du 27 décembre 2010 et mis en recouvrement par avis du 25 juillet 2016;
— Infirme les dispositions du jugement prononcé le 12 juin 2020 entre Mme [P] [Q] épouse [Y], Mme [A] [D] épouse [Z], M. [T] [D] (demandeurs) et la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (défendresse), par lesquelles le tribunal judiciaire de Grasse a :
condamné Mme [P] [Y] née [Q], Mme [A] [Z] née [D] et M. [T] [D] aux dépens de 1ère instance,
rejeté la demande formée par Mme [P] [Y] née [Q], Mme [A] [Z] née [D] et M. [T] [D] au titre des frais non répétibles exposés en 1ère instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à supporter l’ensemble des dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Grasse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la présente cour de renvoi ;
— Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à M. [T] [D], Mme [A] [D] épouse [Z], Mme [W] [Y] épouse [X] et Madame [J] [Y] épouse [D] la somme globale de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel ;
— Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 23 avril 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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