Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/241
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P54V
NP/EB
Décision déférée du 12 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (22/00173)
V.BAFFET-LOZANO
[X] [G]
C/
S.A.S.U. [12]
Organisme [9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
EMMOO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 07 janvier 2019 par la société [12]. Le médecin du travail l’a déclaré apte au poste d’employé polyvalent avec conduite d’engins sous réserve d’un aménagement de poste : 'limiter le port de charges manuelles lourdes, se faire aider ou mécaniser'.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2021 en soulevant un sac de 25 kgs de sable. Le certificat médical initial, daté du même jour, indique une 'lombosciatalgie gauche'.
La [8] a notifié par courrier du 09 avril 2021 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré guéri au 29 avril 2021.
Suivant lettre du 21 octobre 2021, M. [G] a saisi la [8] d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12]. Par courrier du 17 janvier 2022, la [8] a informé M. [G] de l’échec de la procédure de conciliation.
Par requête du 7 juillet 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur M. [G] a également engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes en raison des manquements graves de son employeur à la suite de l’accident du 17 mars 2021.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la [8] relative aux conséquences financières de la faute inexcusable,
— débouté M. [G] et la société [12] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
M. [G] conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de :
— juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mars 2021,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale afn d’évaluer les chefs de préjudices indemnisables,
— dans l’hypothèse où un taux d’IPP était accordé ultérieurement à M. [G], ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
— condamner la société [12] au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis,
— ordonner la réparation des préjudices non couverts par la [8],
— condamner la société [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [8],
— débouter l’intimée de l’ensemblle de ses demandes.
Il fait valoir que la société avait conscience du risque de port de charges lourdes auquel il était exposé. Il rajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [G] de ce risque puisque l’atelier n’était pas équipé du matériel nécessaire pour éviter le port de charges. Il souligne que les chariots élévateurs détenus par la société étaient destinés à la revente dans le cadre de son activité commerciale et que les collègues de M. [G] étaient peu présents pour porter les charges lourdes à sa place. Enfin, il indique que l’accident a entrainé de nombreux préjudices, notamment les souffrances endurées par une hernie discale engendrée par l’accident, la perte de son emploi ainsi qu’un préjudice moral.
La société [12] conclut à la confirmation jugement et demande à la cour de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ces demandes,
— de condamner M. [G] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que M. [G] n’apporte pas la preuve d’une faute de l’employeur en se contentant d’affirmer qu’il portait régulièrement des charges lourdes. De plus, elle souligne qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à garantir la santé de M. [G] et a tenu compte des préconisations du médecin du travail visant à limiter le port de charges lourdes, en procédant à la mécanisation de l’atelier et en donnant consigne à tous les collègues de M. [G] de porter toutes les charges lourdes à sa place. Elle ajoute que le matériel était mis à disposition du personnel et que M. [G] l’utilisait.
La [10] s’en remet à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la demande d’expertise et sur l’indemnisation des préjudices. De plus, elle lui demande de :
— débouter M. [G] d’une éventuelle demande de majoration de rente,
— de condamner, le cas échéant, la société [12] à régler à la [8] toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à M. [G] au titre des dommages et intérêts alloués, des frais d’expertise et d’une éventuelle provision.
MOTIFS
Le litige porte sur la faute inexcusable imputée à la société [12].
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de
transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il faut et il suffit donc que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que M. [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société [12] en qualité d’employé polyvalent à compter du 7 janvier 2019.
Lors de sa visite médicale à l’embauche en date du 22 mars 2019, le médecin du travail a estimé que M. [G], reconnu comme travailleur handicapé, était apte à son poste de travail à condition de prévoir des aménagements tels que la limitation du port de charges lourdes, se faire aider ou mécaniser.
Selon la déclaration d’accident du travail que le 17 mars 2021, alors qu’il était en train de sabler une semi-remorque, le salarié a ressenti une douleur au bas du dos en soulevant un sac de 25 kgs de sable.
Pour prétendre établir les manquements de son employeur, M. [X] [G] fait valoir que l’atelier n’était pas équipé du matériel nécessaire pour éviter le port de charge, les chariots élévateurs n’étant achetés pour être revendus dans le cadre de son activité commerciale. Il estime que même dans l’hypothèse où l’atelier avait été équipé de chariots élévateur, il ne disposait pas de l’autorisation et de la formation nécessaire pour les conduire en toute sécurité. Il ajoute qu’étant majoritairement seul dans l’atelier, ses collègues étaient peu présents pour porter les charges lourdes à sa place, peu important les consignes qui ont pu être données à ses collègues de porter le poids à sa place.
Toutefois, l’examen des pièces produites aux débats ne permet pas d’accréditer cette présentation.
D’une part, il apparaît des explications données par l’employeur, des factures d’achat produites et des attestations de salariés, anciens salariés, clients ou partenaires versées aux débats (notamment de [H] [B], [P] [R], [D] [Y], [C] [A], [W] [M], [L] [K], [J] [Z]) que la société [12] mettait effectivement à disposition les moyens de levage et de manutention nécessaires aux missions du salarié.
M. [X] [G] bénéficiait par ailleurs tant de la formation nécessaire, imposée par l’article R. 4323-55 du code du travail que de l’autorisation de son employeur définie à l’article R. 4326-56 dudit code :
— le salarié étant à l’époque de l’accident titulaire du Caces R386 en cours de validité ;
— la société [12] jusitifiant, en produisant le document aux débats, avoir autorisé M. [X] [G] le 22 mars 2019 la conduite de 'chariots élévateurs électrique et thermique tout tonnage dans le cadre son activité professionnelle'.
D’autre part, plusieurs des attestations susvisées, auxquelles s’ajoutent notamment celles de [O] [U] et [F] [M] [N], respectivement salarié et cliente de l’entreprise, établissent que l’aide concrète et régulière apportée à l’appelant respecte l’avis d’aptitude avec réserve formulé par le médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que l’appelant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [12] à l’origine de son accident du travail survenu le 17 mars 2021.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel;
Dit que M. [X] [G] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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