Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mars 2025, N° 24/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SACAMCA ASSURANCES, SAS BEAUSEJOUR ( KERBEA ), SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) |
Texte intégral
N° RG 25/02442 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAE4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DESISTEMENT D’APPEL
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00942
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SAS BEAUSEJOUR (KERBEA)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
SACAMCA ASSURANCES
[Adresse 10]
LUXEMBOURG
représentée et assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [C] [R]
né le 5 mars 1981 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Enault, avocat au barreau de Rouen
Madame [X] [L] épouse [R]
née le 17 avril 1984 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représzentée et assistée de Me ENAULT, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen, a :
— mis les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles hors de cause ;
— dit n’y avoir lieu a mettre hors de cause la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
— rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la société Camca Assurances ;
— ordonné une mission d’expertise confiée à M. [E] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission via SelExpert ;
— dit que l’expert aura pour mission de :
1. Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 11] [Localité 1], [Adresse 13], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
2. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation ;
3. Décrire les travaux, tant d’un point de vue materiel que juridique, en identi’ant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
4. Réception.
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y fiurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
5. Décrire la facon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu apres réception. Préciser et décrire les travauxintervenus postérieurement a la réception ;
6. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues ;
II. Procédure
7. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confie. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise d’autres parties ou d’autres dommages ;
8. Lister les pieces qui ont ete communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires ;
III. Griefs
9. Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et dans le procés-verbal de constat du 10 septembre 2024, et, le cas écheant, sans nécessite d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélée postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro ;
10. Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (11 à 14), avant de passer au suivant ;
11. Constat.
1. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non-façon, non-conformité contractuelle. . .), préciser ou il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
2. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premieres manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la reception ;
12. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance.
Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas ou ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si, cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’af’rmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
13. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause exterieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;
14. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux. Evaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
15. A l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise ;
IV. Préjudices immatériels
16. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs ;
17. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
V. Travaux urgents
18. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’af’nnative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
VII. Dires
19. Répondre aux dires recapitulatifs ;
20. Faire toutes observations utiles au reglement du litige ;
— dit que M. et Mme [R], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notifiation de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’i1 n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualite, il devra présenter au magistrat chargé du controle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
— dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
* la liste exhaustive des pièces consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concemant et la forme de cette convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
— désigné le juge chargé du controle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
— rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
— rappelé qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article
281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
— condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2025, la Sas Beauséjour (Kerbea), la Sa Camca assurances et la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions (Cegc), ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 31 juillet 2025.
Les Mma ont constitué avocat le 29 juillet 2025. La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025 remis à Mme [X] [R] et à domicile pour M. [C] [R].
Par ordonnance du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la Sa Mma Iard et la Samcv Mma Iard Assurances Mutuelles, demandent à la présidente de la chambre, au visa des articles 913-5 et 490 du code de procédure civile de :
— les recevoir en leurs écritures et les en déclarer bien fondées,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 1er juillet 2025 par les sociétés Camca Assurance, Cegc et Beauséjour (Kerbea) à l’encontre de l’ordonnance rendue le
18 mars 2025 au regard de sa tardiveté,
— condamner in solidum les sociétés Camca Assurance Cegc et Beauséjour (Kerbea) au paiement d’une somme de 2 000 euros à chacune des intimées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ils soulignent que la décision dont appel a été signifiée le 16 avril 2025 à la Sa Camca Assurances et la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions et le 22 avril 2025 à M. et Mme [R] et la Sas Beauséjour (Kerbea) ; qu’ils ont formé appel le 18 mars 2025 soit au-delà du délai d’appel de quinze jours. L’appel est donc irrecevable car formé hors délai.
L’affaire a été fixée le 18 novembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2025, la Sa Camca Assurances et la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions et la Sas Beauséjour (Kerbea), appelants, se sont désistés de leur appel.
Par courrier du 18 novembre 2025 le conseil des Mma n’a pas formulé d’observation sur le désistement mais a présenté une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 6 novembre 2025, M. et Mme [R] ont accepté ce désistement.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les intimés ont accepté le désistement, il a en conséquence produit son effet extinctif.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les Mma de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
En l’espèce, les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constate que la Sa Camca Assurances et la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions et la Sas Beauséjour (Kerbea) se sont désistés de leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour ;
Déboute la Sa Mma Iard et la Sa Mma Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Beauséjour (Kerbea), la Sa Camca assurances et la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions (Cegc) aux dépens d’appel.
Le greffier, La président de chambre,
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