Infirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. [9]
[9]
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P] [F]
— S.A.S. [9]
[9]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Caroline ARNOUX
— Me Stephan FARINA
— Mme [O] [X], médecin expert
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01855 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZU – N° registre 1ère instance : 21/1299
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laurine DURAND-FARINA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 septembre 2020, la société [8], devenue la société [9], a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 31 juillet 2020 à 21 heures 30 au préjudice de l’un de ses chefs d’équipe, M. [P] [F], celui-ci s’étant disputé avec un collaborateur.
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 fait état d’une réaction à une agression physique et verbale, post traumatique avec résurgences anxiodépressives.
Par courrier du 10 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à M. [F] et son employeur sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [F], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 19 novembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % lui a été attribué en raison de la persistance de troubles anxiodépressifs modérés.
Saisi par M. [F] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 30 mars 2023 :
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 5 avril 2023.
Par arrêt rendu le 18 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 juillet 2025, reprises oralement par avocat, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que l’arrêt de travail du 27 août 2020 est bien consécutif au fait du 31 juillet 2020, et qu’il doit bien être pris en charge au titre de l’accident du travail,
— juger que l’accident du travail qu’il a subi le 31 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [9] venant aux droits de la société [8],
— fixer au maximum la majoration du capital à lui verser,
— ordonner, avant dire droit sur ses demandes d’indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale judiciaire aux fins de définir son préjudice physique, moral et psychique, désigner un médecin expert avec pour mission, notamment, de déterminer et d’évaluer les chefs de préjudice personnels limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (préjudice de la douleur physique et morale, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice lié à la perte des possibilités de promotion professionnelle), le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les besoins éventuels de tierce personne, le préjudice sexuel, tous autres postes de préjudice que la présente juridiction voudra déterminer,
— lui allouer une provision de 1 000 euros sur l’ensemble de ses préjudices,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que par arrêt rendu le 16 avril 2024, la cour a reconnu, dans les rapports caisse-employeur, le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2020. Même si cette décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, il estime qu’une contrariété de décisions aurait très peu de sens.
M. [F] expose avoir eu une violente altercation avec M. [E], un collègue de travail, le 30 juillet 2020, à 22 heures, puis prévenu son supérieur le 31 juillet 2020, à 2 heures 34, avant de quitter son poste et de déposer une main courante à 3 heures 54. Il fait valoir que cet accident du travail est à l’origine de l’état anxiodépressif réactionnel constaté médicalement le 27 août 2020, après ses congés et une visite médicale auprès de la médecine du travail. Selon lui, l’arrêt de travail est sans aucun lien avec la sanction prise par son employeur à l’égard de son collègue. L’appelant considère qu’il appartient à la société [9] de démontrer que la lésion est complètement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Il considère que son employeur, conscient du risque d’altercation, n’a pris aucune mesure de prévention, ce dont il résulte qu’il a commis une faute inexcusable. M. [F] affirme que l’attitude agressive de M. [E] avait été signalée, à plusieurs reprises, à sa direction, qui n’a jamais modifié l’organisation de travail de l’équipe de nuit, ni mis en place de formation à la sécurité.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 26 août 2025, soutenues oralement par avocat, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 mars 2023,
en conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes et notamment de l’action récursoire qu’elle engagerait à son encontre.
Elle fait valoir que l’action en reconnaissance de faute inexcusable est infondée en ce que M. [F] lui reproche, non pas un manquement à son obligation de sécurité, mais le caractère prétendument insuffisant de la sanction notifiée à M. [E].
Après avoir rappelé que l’arrêt rendu 16 avril 2024 n’avait pas autorité de la chose jugée, la société [9] soutient qu’il appartient au salarié d’établir le lien entre la lésion constatée le 27 août 2020 et l’incident survenu le 31 juillet 2020, ce qu’il ne fait pas.
Elle conteste avoir eu conscience du danger auquel M. [F] aurait été exposé, celui-ci n’ayant jamais alerté l’inspection du travail ou le médecin du travail d’une quelconque difficulté et/ou souffrance dans l’exécution de ses missions, outre le fait qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque remarque orale et/ou écrite concernant le comportement de M. [E]. L’intimée affirme avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires pour assurer et préserver l’état de santé physique et mentale de l’ensemble des salariés, précisant que M. [F], qui a bénéficié d’une formation à la sécurité, a les mêmes missions que celles confiées au leadeur de l’équipe du matin et de l’après-midi.
La CPAM de l’Artois, représentée, sollicite oralement le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation par la société [9] du caractère professionnel de l’accident
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la CPAM étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l’accident soit établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas ce dernier de soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l’accident n’a pas d’origine professionnelle.
Aux termes de l’article L. 411-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par la société [9] le 12 septembre 2020 que M. [F] s’est disputé avec M. [H] [E] le 31 juillet 2020, à 21 heures 30, que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 26 août 2020.
L’assuré a complété le questionnaire adressé par la caisse en indiquant avoir été agressé verbalement et physiquement par M. [E] dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020, ce qui l’avait « choqué et angoissé ». Il a précisé avoir prévenu immédiatement MM. [T] et [W], membres du comité social et économique (CSE).
M. [F] justifie (sa pièce n° 3) avoir prévenu son responsable, M. [G] [B], ainsi que MM. [N] et [S], le 31 juillet 2020, à 2 heures 32, de la survenance de l’accident en ces termes : « (') j’ai eu un gros problème avec [H] cette nuit et de ce fait j’ai été pris à parti et donc me sentant pas bien j’ai préféré partir (') ». Il a, en outre, demandé l’inscription de cet incident au registre de l’infirmerie.
Il démontre (sa pièce n° 4) également avoir déposé une main courante à l’encontre de M. [E] le 31 juillet 2020, à 3 heures 54, relatant avoir eu une altercation physique et verbale avec ce dernier, aux temps et lieu du travail.
Il ressort des attestations rédigées par MM. [U] et [W] (pièces n° 5 et 6 de l’appelant) que M. [E], refusant d’accomplir une tâche demandée par M. [F], a hurlé sur celui-ci avant de le pousser.
Le recueil des faits « à chaud » (pièce n° 9 de l’appelant), complété par MM. [F] et [T], fait état d’une agression ayant entraîné de l’angoisse.
Le registre des accidents du travail (pièce n° 10 de l’appelant) mentionne une agression de M. [F] par M. [E] dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020 et précise, au titre de la lésion, de l’angoisse. M. [T] a confirmé que le salarié avait quitté son poste après l’en avoir informé « car il n’était pas bien ».
Dans son courrier de réserves motivées (pièce n° 2 de l’intimée), l’employeur a confirmé la survenance d’un « incident » aux alentours de 21 heures 30, indiquant que M. [F], après avoir « fait face à un salarié mécontent », avait « abandonné son poste après avoir prévenu un membre du CSE ».
Il ressort en outre du courrier du 12 septembre 2020 (pièce n° 3 de l’intimée) que M. [E] a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’une journée, l’employeur lui reprochant de s’être emporté et d’avoir tenu des propos inadaptés et sur un ton agressif au cours d’un échange houleux avec M. [F].
Il se déduit de ces éléments la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
M. [F] justifie avoir été placé en arrêt de travail à compter du 27 août 2020 en raison d’une réaction à une agression physique et verbale, post traumatique avec résurgences anxiodépressives (ses pièces n° 2 et 14).
Cet arrêt de travail a, dans un premier temps, était établi pour une pathologie d’origine non professionnelle avant d’être requalifié, par le médecin traitant, en accident du travail.
Pour dire que la lésion constatée le 27 août 2020 n’était pas imputable à l’accident survenu le 31 juillet 2020, les premiers juges ont notamment retenu qu’aucune circonstance n’expliquait que M. [F] ait fait constater la lésion à distance de l’évènement survenu le 31 juillet 2020, que s’agissant d’une réaction post-traumatique, celle-ci par nature avait vocation à se manifester en un temps proche du fait traumatique, sauf évènement pouvant faire ressurgir un traumatisme passé, ce qui n’était nullement invoqué.
Il ressort toutefois de la chronologie des faits que l’accident est survenu la veille du départ en vacances de M. [F], que celui-ci a séjourné en Belgique du 1er au 22 août 2020 (sa pièce n° 7), ce qui peut expliquer l’établissement d’un certificat médical initial près d’un mois après les faits.
Il convient en outre de rappeler que le salarié a prévenu son responsable le soir même des faits, précisant ne pas se sentir bien.
Le tribunal a également retenu que M. [F] avait repris normalement le travail le 24 août 2020.
Cependant, le fait pour M. [F] d’avoir repris le travail le 24 août 2020 ne permet pas de douter de l’imputabilité de la lésion à l’accident du 31 juillet 2020 puisqu’il était, de l’aveu de l’employeur, affecté dans un autre service – la navette – en raison de la fermeture de l’équipe de nuit (page 2 de ses conclusions).
Le salarié justifie en outre s’être rendu, le 24 août 2020, chez son médecin traitant, qui lui a prescrit des anxiolytiques (sa pièce n° 24).
Il a également pris attache avec la médecine du travail le 26 août 2020. Lors de la visite organisée le 31 août 2020, Mme [A], médecin du travail, lui a recommandé « de voir son médecin traitant pour une prise en charge dans le cadre d’un accident du travail », préconisant une consultation avec le psychologue dans le cadre d’une consultation post traumatique avec facturation à la charge de l’entreprise (sa pièce n° 11).
Les premiers juges ont également précisé qu’à l’audience, M. [F] avait confirmé ce que l’employeur avait énoncé dès son courrier de réserves, à savoir qu’il avait été placé en arrêt à la suite d’une entrevue avec le directeur du site, qui l’avait informé que M. [E] serait sanctionné d’une mise à pied d’une journée, la note d’audience faisant d’ailleurs état de ce que M. [F] avait indiqué non pas tant qu’il reprochait à son employeur de ne pas avoir mis en place les mesures pour éviter le fait du 31 juillet mais ce qu’il qualifiait d’absence de réaction de son employeur suite à son agression.
Le tribunal a déduit de ce qui précède que l’arrêt de travail faisait suite à la décision de sanction de M. [E], dont M. [F] avait été informé le 26 août 2020 et qui manifestement ne lui convenait pas, alors que le pouvoir disciplinaire appartenait à l’employeur.
Toutefois, si M. [F] a bien été reçu par son employeur le 25 août 2020, il n’est pas démontré que la sanction prise à l’égard de M. [E] ait été portée à sa connaissance ce jour-là.
Dans une attestation rédigée le 9 septembre 2020 (pièce n° 8 de l’appelant), M. [Y], délégué du personnel, expose avoir pris rendez-vous avec le directeur du site le 25 août 2020 pour l’informer de l’absence de prise en charge et d’accompagnement de M. [F] à la suite de l’agression du 31 juillet 2020. Il précise qu’il a été reproché à M. [F] d’avoir abandonné son poste le jour des faits, sans jamais faire référence à la sanction prise à l’égard de M. [E].
En outre, l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire de M. [E] a eu lieu le 4 septembre 2020, soit plusieurs jours après le 25 août 2020, et la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 12 septembre 2020 (pièce n° 3 de l’intimée).
Par ailleurs, s’il ressort du procès-verbal de l’audience du 2 février 2023 que M. [F] a déclaré reprocher à son employeur « le déni et l’absence de réaction suite à cette agression », il n’a à aucun moment admis avoir été placé en arrêt de travail le 27 août 2020 à la suite de la rencontre avec le directeur du site.
Ainsi, les déclarations du salarié sont insuffisantes pour contredire les autres éléments du dossier qui confirment que la lésion constatée le 27 août 2020 est la conséquence de l’accident survenu le 31 juillet 2020.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 juillet 2020 au préjudice de M. [F] est établi.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour démontrer que la société [9] avait conscience du risque d’agression, M. [F] verse notamment aux débats un courrier rédigé par ses soins le 30 avril 2013, en réponse à une lettre de remarque adressée par le responsable de production (sa pièce n° 19), aux termes duquel il confie à son employeur « être le team leader de nuit n’est pas simple et à l’inverse des team leader de jour, je me retrouve seul face à des problèmes récurrents que je vous envoie par mails mais qui restent souvent sans réponse ».
MM. [K], [I] et [C] (pièces n° 15 à 17 de l’appelant) confirment qu’il n’y a pas de cadre de permanence la nuit, que M. [F] assume les fonctions dévolues tant au responsable des ressources humaines qu’au responsable du site.
M. [F] produit (sa pièce n° 23) également une attestation rédigée le 16 juin 2022 par M. [Y] en ces termes : « je certifie, en collaboration avec les membres du CSE de mon entreprise, avoir averti ma direction des méfaits de M. [E] [H] bien avant le 31 juillet 2020, pour vols dans les machines à friandises, insultes sur le personnel de l’entreprise, retrouvé plusieurs fois endormi sur son poste de travail. M. [F] avait légitimement averti son responsable et le service RH avant que ce soit signalé par le CSE mais il n’a eu aucun retour. ».
En outre, d’après la fiche de poste rédigée par l’employeur (pièce n° 22 de l’appelant), le chef d’équipe du département production doit organiser la production, faire appliquer les règles de sécurité et de qualité produit et coordonner les activités de l’équipe. La mission de coordination des activités de l’équipe implique, notamment, de régler les conflits et d’apaiser les tensions.
Enfin, dans son courrier de réserves du 12 septembre 2020 (pièce n° 2 de l’intimée), après avoir confirmé que M. [F] avait « dû faire face à un salarié mécontent », l’employeur a indiqué que M. [F] était « rompu à ce genre de situation qui p[ouvai]t parfois arriver. ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [9] a été informée, d’une part, de la difficulté de M. [F] à exercer ses fonctions de chef d’équipe seul la nuit, d’autre part, du comportement inadapté et insultant de M. [E].
Il se déduit des fonctions occupées par M. [F], de l’organisation de travail la nuit et des alertes du salarié et des membres du CSE que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’altercations.
M. [F] reproche à son employeur de l’avoir laissé seul la nuit pour gérer les salariés mécontents, de ne pas avoir prévu la présence d’un cadre ayant une autorité hiérarchique sur les salariés, et de ne pas lui avoir dispensé de formation à la sécurité.
M. [C] (pièce n° 17 de l’appelant) confirme les allégations de M. [F] puisqu’il précise qu’en journée, les trois chefs d’équipe (le responsable fabrication, le responsable onduleuse, le responsable outillage, encre et cliché) sont accompagnés d’un responsable maintenance, d’un responsable expédition, d’un responsable ressources humaines et d’un responsable de site, tandis que la nuit, M. [F] « doit assumer et gérer toutes ces fonctions seul. ».
MM. [K] et [I] (pièces n° 15 et 16 de l’appelant) attestent de l’absence de cadre de permanence la nuit, M. [F] assumant les fonctions dévolues tant au responsable des ressources humaines qu’au responsable du site.
Si la société [9] affirme, en page 10 de ses conclusions, que les missions confiées à M. [F] sont les mêmes que celles confiées aux leaders de l’équipe du matin et de l’après-midi, en revanche elle ne conteste pas l’absence de cadre durant la nuit.
Il se déduit de l’organisation de travail que M. [F], agent de maîtrise, se retrouvait seul la nuit pour gérer les incidents et le personnel faisant preuve d’insubordination.
D’après la fiche de poste versée aux débats, le salarié a notamment pour mission de planifier et de répartir le travail de chaque personne de l’équipe, d’appliquer et de faire appliquer les règles de fonctionnement de la structure.
Lorsqu’un salarié refuse d’accomplir une tâche, M. [F] n’a aucun moyen à sa disposition puisqu’il ne dispose d’aucun pouvoir de sanction sur les salariés.
Il ne bénéficie, en outre, d’aucun soutien, aucun cadre n’étant présent.
La présence d’un cadre disposant d’une autorité hiérarchique sur les salariés aurait, d’une part, permis à M. [F] d’être accompagné et soutenu, d’autre part, dissuadé M. [E] de s’en prendre physiquement et verbalement à M. [F].
Par ailleurs, la société [9] n’a pris aucune mesure à l’encontre de M. [E] alors qu’elle était informée de son comportement insultant avant l’accident du travail.
M. [Y] (pièce n° 23 de l’appelant) confie, à ce titre, que M. [F] avait alerté son responsable et le service RH mais qu’il n’avait eu « aucun retour ».
L’employeur rétorque avoir été réactif et avoir pris les mesures nécessaires en sanctionnant M. [E] d’une mise à pied.
Il ne peut, cependant, se déduire de cette sanction que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [F] du risque d’agression puisque celle-ci est intervenue après les faits.
L’employeur n’a, avant l’agression du 31 juillet 2020, pris aucune sanction à l’égard de M. [E] et ce alors même qu’il était informé du comportement insultant de ce dernier.
Enfin, si M. [F] a bien reçu une formation lui permettant d’être sauveteur secouriste du travail du 2 octobre 2017 au 2 octobre 2019 (pièce n° 4 de l’intimée), cela ne dispense pas l’employeur d’organiser des formations dédiées à la gestion du stress et des conflits au travail.
Il résulte de ce qui précède que la société [9] qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
L’accident du travail survenu à M. [F] le 31 juillet 2020 est donc dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Selon l’article L. 452-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui a obtenu une indemnité en capital reçoit une majoration dont le montant ne peut dépasser celui de l’indemnité.
Il résulte de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, un taux d’IPP de 9 % a été attribué à M. [F] en raison de la persistance de troubles anxiodépressifs modérés.
La faute inexcusable de la société [9] ayant été retenue et cette dernière n’invoquant pas et ne démontrant encore moins l’existence d’une faute inexcusable de M. [F], il convient de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à celui-ci.
Sur l’évaluation des préjudices personnels de M. [F]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions doivent être élargies à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 ouvrant droit à réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des derniers apports de la jurisprudence.
Pour l’évaluation de ses préjudices personnels, M. [F] sollicite une mesure d’expertise.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices personnels subis par M. [F] et les montants de réparation subséquents.
Il convient dans ces circonstances d’ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
M. [F] sollicite une provision à hauteur de 1 000 euros.
Les pièces médicales versées aux débats justifient d’allouer au salarié une provision à hauteur de 1 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dispose que la majoration des indemnités est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
L’article L. 452-3, dernier alinéa, du même code prévoit que la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la caisse primaire fera l’avance des sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par le salarié et pourra en récupérer l’entier montant auprès de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il sera, en conséquence, sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail survenu au préjudice de M. [P] [F] le 31 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
Fixe à son maximum le montant de l’indemnité en capital allouée à M. [P] [F] ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices personnels de M. [P] [F],
Ordonne une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder Mme [O] [X], médecin expert, Centre hospitalier Psychiatrique d'[Localité 7], Unité d’addictologie, [Localité 7], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, examiné M. [P] [F] et pris connaissance de tous éléments utiles, en ce compris les éléments du dossier médical, de :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser ;
— chiffrer, pour la période postérieure au 19 novembre 2024, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation ; dans l’affirmative, préciser les attributions exactes de la tierce personne ainsi que les durées d’intervention ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent. Les décrire précisément et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la protection sociale de la cour d’appel un rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
Alloue à M. [P] [F] une provision d’un montant de 1 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [P] [F] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pourra recouvrer l’encontre de la société [9] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable ;
Dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste régi par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société [9] ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 à 9 heures pour conclusions des parties sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] [F], après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Restaurant ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Centrale ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Juge ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Pont ·
- Exploitation ·
- Resistance abusive ·
- Lettre de voiture ·
- Dommage ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Détention ·
- Région ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Région ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Caractère ·
- Faute
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Automobile ·
- Site internet ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
- Contrats ·
- Notaire ·
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Libératoire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.